Texte intégral
31/05/2023
ARRÊT N°245
N° RG 22/02015
N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ57
CD IMM
Décision déférée du 10 Mai 2022
TJ de toulouse - 19/03234
Monsieur [L]
S.C. MOURLAS
C/
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE
MP PG COMMERCIAL
S.A.S. BDR & ASSOCIES
PROCEDURE COLLECTIVE
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.C. MOURLAS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
MP PG COMMERCIAL
Cour d'Appel
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A.S. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [C] [Y], Mandataire Judiciaire, ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SCCV MOURLAS, sise [Adresse 6], désigné par jugement du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 10 Mai 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller V. SALMERON, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par Monsieur JARDIN, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par exploit en date du 1er octobre 2019, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé a fait assigner la SCCV Mourlas en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire pour l'audience du 12 novembre 2019.
L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal avant dire droit sur les demandes du PRS a invité ce dernier à préciser sur quelles créances la demande d'ouverture de redressement/liquidation judiciaire est sollicitée et invité les parties à s'expliquer sur ce point avant le 8 mars 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
-Constaté que la SCCV Mourlas ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
- Ouvert en conséquence une procédure de liquidation judiciaire,
-Fixé la date de cessation des paiements au 17 octobre 2019,
-Dit qu'il sera fait application de la liquidation simplifiée, conformément aux articles L644-1 du code de commerce,
-Désigné en qualité de liquidateur Maître [U] [C] [Y] SAS BDR et associés demeurant [Adresse 1]
- Désigné Madame Selosse, juge commissaire et Madame Tavernier, juge commissaire suppléant,
-Commis Maître [T] [K] commissaire-priseur pour faire l'inventaire et la prisée s'il y a lieu en application de l'article L622- 6 du code de commerce,
- Ordonné la publication du jugement conformément à la loi, outre les différentes mesures afférentes à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
Par déclaration en date du 25 mai 2022, la SCCV Mourlas a relevé appel
de ce jugement.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le premier président, saisi par la SCCV Mourlas a suspendu l'exécution provisoire du jugement entrepris.
La clôture est intervenue le 17 février 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 10 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Mourlas demandant au visa des articles L. 640-1, R640-1, R. 631-2 du Code de commerce , 386, 387, 388, 389 du Code de procédure civile
A titre principal,
-Déclarer l'instance périmée depuis le 4 octobre 2021 et en conséquence:
-Annuler le jugement du 10 mai 2022, le Tribunal Judiciaire de Toulouse, Chambre des Procédures Collectives en ce qu'il a :
Rejeté l'exception de péremption d'instance ;
Constaté que la SCCV Mourlas ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire,
Fixé la date de cessation des paiements au 17 octobre 2019,
Dit qu'il sera fait application de la liquidation simplifiée, conformément aux articles L644-1 du code de commerce,
Désigné en qualité de liquidateur Maître [U] [C] [Y] SAS BDR et associés demeurant [Adresse 1],
Désigné Madame Selosse, juge commissaire et Madame Tavernier, juge commissaire suppléant,
Commis Maître [T] [K] commissaire-priseur pour faire l'inventaire et la prisée s'il y a lieu en application de l'article L622- 6 du code de commerce,
Ordonné la publication du jugement conformément à la loi, outre les différentes mesures afférentes à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
A titre subsidiaire :
- Annuler ou infirmer le jugement du 10 mai 2022, le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
Rejeté l'exception de péremption d'instance ;
Constaté que la SCCV Mourlas ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire,
Fixé la date de cessation des paiements au 17 octobre 2019,
Dit qu'il sera fait application de la liquidation simplifiée, conformément aux articles L644-1 du code de commerce,
Désigne en qualité de liquidateur Maître [U] [C] [Y] SAS BDR et associés demeurant [Adresse 1]
Désigné Madame Selosse, juge commissaire et Madame Tavernier, juge commissaire suppléant,
Commis Maître [T] [K] commissaire-priseur pour faire l'inventaire et la prisée s'il y a lieu en application de l'article L622- 6 du code de commerce,
Ordonné la publication du jugement conformément à la loi, outre les différentes mesures afférentes à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
- Débouter le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'ensemble de ses demandes au regard de l'absence du caractère certain et exigible de la créance en cause et dire n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de liquidation ;
En tout état de cause,
- Condamner le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé à lui payer la somme de 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de premiere instance et d'appel et à supporter les frais liés à l'ouverture de la procedure collective, en ce comprise les émoluments dus au liquidateur et autres organes.
Vu les conclusions notifiées le 16 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne, demandant au visa des articles L 644-6 et suivants, R 644-1, L 630-1 et L 640-1 et suivants du Code de commerce,
- Confirmer purement et simplement le jugement en date du 10 mai 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 7 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la société BDR et associés demandant au visa de l'article L 630-1 du Code de Commerce, de :
A titre principal
- Débouter la société Mourlas de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Si le jugement devait être infirmé,
- Condamner le Comptable du PRS, au entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'e supporter l'intégralité des frais et émoluments de Maître [Y] ès qualités, nés du prononcé de la liquidation judiciaire et des frais de publication du présent arrêt au BODDACC
A titre subsidiaire:
- Condamner la société Mourlas et le Comptable du PRS au entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'a supporter I'intégralité des frais et émoluments de Me [Y], nés du prononce de la liquidation judiciaire et des frais de publication du présent arrêt au BODDACC.
La procédure a été communiquée au ministère public qui, par avis du 29 décembre 2022 a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la péremption mais son infirmation en ce qu'il a ouvert la liquidation judiciaire.
Motifs
Sur la péremption :
L'article 386 dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accompli de diligences pendant 2 ans.
Une demande de renvoi ne constitue pas en elle même une diligence interruptive, sauf si, motivée, elle caractérise la volonté de son auteur de faire avancer le litige.
En l'espèce, le point de départ du délai de péremption se situe à la date de saisine du tribunal, soit le 1er octobre 2019, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ce délai n'a pas été prolongé de deux mois par les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui ne concernent que les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire.
Le dossier du tribunal permet de constater que l'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2019, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 14 janvier 2020. A cette date, elle a été renvoyée au 12 mai 2020, mais par courrier du 7 mai, les parties ont été avisées, qu'en raison des mesures sanitaires, l'affaire était renvoyée au 8 septembre 2020.
Par message RPVA du 7 septembre 2020, Me Ducap, pour la SC Mourlas, précisait ' je reviens vers vous dans le cadre du dossier cité en objet dans lequel une réclamation contentieuse réitérative avec effet suspensif a été adressée à la Dircofi le 20 août dernier. Je vous remercie de bien vouloir renvoyer cette affaire dans l'attente d'une réponse sur cette réclamation'. Le 8 septembre l'affaire était renvoyée au 12 janvier 2021, puis à partir de cette date, l'affaire a fait l'objet de 4 renvois aux audiences du 12 janvier 2021, 9 mars 2021, 14 septembre 2021, 14 décembre 2021.
A cette date, elle a été retenue et mise en délibéré au 11 janvier 2022.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal avant dire droit sur les demandes du PRS a invité ce dernier à préciser 'sur quelles créances la demande d'ouverture de redressement/liquidation judiciaire est sollicitée et invité les parties à s'expliquer sur ce point avant le 8 mars 2022", date à laquelle l'affaire a été renvoyée.
L'examen des notes d'audience permet de constater que, hormis le renvoi pour l'audience du 8 septembre 2020, décidé par le tribunal eu égard à la situation sanitaire et celui pour le 12 janvier 2021, intervenu à la demande de la société Mourlas, les renvois ont été ordonnés pour des raisons qui ne sont pas connues, sans qu'une diligence particulière soit mise à la charge de l'une ou l'autre des parties, de sorte qu'à compter du 8 septembre 2020, l'affaire ayant reçu plusieurs fixations successives par l'effet des renvois, les parties n'avaient pas d'autres diligences à accomplir que de se présenter aux audiences, ce qu'elles ont fait, sans que la note d'audience mentionne qu'elles ont sollicité un renvoi. La péremption qui sanctionne leur inaction n'est donc pas encourue.
En tout état de cause et contrairement à ce que soutient la SC Mourlas, le courrier adressé au greffe le 7 septembre 2020 par son conseil contenant une demande de renvoi motivée par la réclamation effectuée auprès de la dircofi, de nature à faire progresser l'affaire, constitue une diligence interruptive de prescription, de sorte que la péremption avait été interrompue à cette date, avant de l'être à nouveau le 11 janvier 2022, date du jugement avant dire droit.
Ainsi, à la date des débats, soit le 8 mars 2022, l'instance n'était pas périmée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption d'instance.
- Sur la liquidation :
la nullité du jugement
L'article L640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Sans contester qu'elle n'a plus d'activité, la société Mourlas fait valoir que le PRS ne justifie d'aucune créance certaine et exigible puisque la somme de 6.049, 80 € initialement réclamée a été réglée avant que le tribunal statue. Elle estime que c'est à tort, en violation du principe contradictoire, que le tribunal a pris en compte une créance invoquée par le PRS qui n'a pas été débattue contradictoirement entre les parties.
Il résulte de l'exposé du litige du jugement entrepris, ainsi que des notes d'audience, qu'à l'audience du 8 mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré mais les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré dans le délai de 1 mois. La société Mourlas a déposé une note le 13 avril 2022 dans lequel elle a soulevé la péremption d'instance et contesté le caractère certain de la créance compte tenu de l'état de cessation des paiements.
Le PRS a répondu à ces observations en faisant valoir, notamment que si la quasi totalité des créances exigibles a bien été réglée le 13 avril 2022, il demeure une créance de 3.000 € au titre du CFE qui n'a pas été réglée.
Il ne résulte pas de ces échanges intervenus en cours de délibéré, sur autorisation du tribunal, que le PRS a fait état d'une créance nouvelle qui n'a pas été débattue, mais simplement qu'il a relevé, contrairement à ce que soutient la SCCV, que l'intégralité de la dette exigible n'a pas été payée par la débitrice.La société, autorisée à le faire, disposait de la possibilité de répondre à cette affirmation, ce qu'elle n'a pas fait.
Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement entrepris.
Il appartient à la cour d'apprécier l'état de cessation des paiements à la date ou elle statue. Il est donc inopérant pour la SC Mourlas de soutenir que la créance visée dans l'assignation qui a saisi le tribunal judiciaire, a été réglée.
A ce jour, l'administration fiscale justifie par la production de l'avis 2021 pour la cotisation foncière des entreprises, qui n'a pas été contesté, de sa qualité de créancière pour la somme de 1.300 € , outre celle de 647, 02 ' au titre de la TVA, telle qu'elle a été retenue par le tribunal. Elle justifie en conséquence d'une créance exigible.
Elle a déclaré entre les mains du liquidateur une créance de 134 085,20 € à titre définitif et 1500 € à titre provisionnel.
La société a fait, antérieurement au jugement déféré ayant ouvert la liquidation judiciaire, l'objet de 7 mesures d'exécution, décrites par le trIbunal qui n'ont pas permis le recouvrement de la créance fiscale, les comptes bancaires ayant été clôturés. Son associée à 99,90 %, la société JD Promotion fait elle même l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 22 juin 2022.
Alors que le tribunal avait constaté que selon les dernières déclarations déposées au titre de l'exercice clos en 2016, le passif fiscal s'élève à 258 076 €, les dettes sociales et fournisseur s'élèvent à 542 995 €, que les comptes bancaires ont été clos et que l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible, la société, qui rappelle à juste titre que sa situation doit être examinée à la date à laquelle la cour statue, ne produit aucun pièce comptable permettant d'actualiser les éléments débattus en premier ressort.
Elle admet l'absence de mouvement de son compte bancaire, n'invoque aucun actif disponible et le liquidateur souligne l'absence de réserves de crédits ou actif disponible.
Le liquidateur et le PRS soulignent enfin à juste titre que la société n'a plus d'activité depuis 2019, ce qui n'est pas contesté et qui se déduit des déclarations de TVA déposées faisant apparaître une absence de TVA facturée.
Ainsi, l'état de cessation des paiements et l'absence de perspectives de redressement étant caractérisés, c'est à juste titre que le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Mourlas.
Néanmoins, les dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce font obstacle à ce que la cessation des paiements soit fixée à une date antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 17 octobre 2019, date de la demande antérieure de 30 mois à celle du jugement. La cessation des paiements sera fixée en conséquence à la date du jugement soit le 10 mai 2022.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par ces motifs
Déboute la société Mourlas de sa demande d'annulation du jugement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 17 octobre 2019,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe la date de cessation des paiements au 10 mai 2022,
y ajoutant,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente
.