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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 décembre 2022. 2214877

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214877

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 octobre 2022 par laquelle celui-ci l'a mis en demeure de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la lettre du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet l'a mis en demeure de quitter le territoire. Une telle lettre se borne à constater l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision en date du 21 février 2022, il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi, la " mise en demeure de quitter le territoire ", qui n'emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas situation ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 21 décembre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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