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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-11.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.112

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., président-directeur général de société, demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Y..., demeurant ... (8e), intervenant aux lieu et place de M. de Canecaude, en qualité de mandataire général des souscripteurs ou le syndicat des souscripteurs du Lloyd's de Londres, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de grief non fondé de dénaturation du questionnaire de proposition, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond qui, non tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé que l'assuré était de mauvaise foi et que le risque omis avait eu une incidence sur l'opinion de l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., ès qualités de mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à M. Y..., en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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