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Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-82.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-82.680

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

N° S 18-82.680 F-D N° 991 SM12 12 JUIN 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... B..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2018, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamné à 1 500 euros d'amende dont 500 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 216-12 du code de l'environnement, 4 de l'ordonnance royale du 7 juillet 1824 sur la fixation des hauteurs des eaux des moulins et usines en Indre-et-Loire, 15 et 16 de l'arrêté du 3 mars 1853 fixant le règlement d'eau des usines et moulins situés sur la rivière de l'Indre dans les communes de Bridoré, la Chapelle Saint-Hippolyte, Saint-Jean Saint-Germain et Perrusson, 388, 485, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. B... coupable d'exercice d'une activité nuisible à l'eau ou au milieu aquatique non conforme à l'arrêté d'autorisation ; "1°) Alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en retenant que M. B... n'avait pas respecté la cote légale de retenue le 19 avril 2016, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur des faits commis postérieurement à la période de prévention, allant du 17 août 2015 au 6 avril 2016, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; "2°) alors que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins tenus de déposer oralement à l'audience, après avoir prêté serment ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le constat d'huissier établi le 17 août 2015 pour faire la preuve des faits reprochés à M. B... ; "3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir, d'une part, que la cote légale de retenue a été fixée pour le Moulin de Lège à 78,78 NGF par la direction départementale des territoires et, d'autre part, que la cote du repère géodésique pris comme point zéro est de 79,205 NGF ; "4°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir, d'une part, que la cote du repère géodésique pris comme point zéro est de 79,205 NGF et, d'autre part, que la cote de 78,79 NGF relevée sur la crête du déversoir et la cote de 78,81 NGF relevée sur le rehaussement du déversoir se situent au-dessus de la cote légale ; "5°) alors que le titulaire d'une autorisation d'exploiter un moulin situé sur la rivière de l'Indre dans la commune de Saint-Hippolyte n'est tenu de lever les vannes de décharge que lorsque les eaux dépassent le niveau légal de la retenue, lequel correspond au point zéro du repère fixe et invariable posé à l'amont du moulin ; qu'en appréciant le respect de la cote légale de retenue au niveau du déversoir et non à l'endroit où se situe le repère pris comme point zéro, pour reprocher à M. B... de ne pas avoir levé les vannes de décharge du Moulin de Lège, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "6°) alors, en tout état de cause, qu'au-dessus du déversoir, il est prévu une tolérance de 10 à 12 cm par rapport au niveau légal de retenue ; qu'en retenant qu'un dépassement de 1 à 3 cm du niveau légal de retenue au-dessus du déversoir imposait à M. B... de lever les vannes de décharge, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 388 du code de procédure pénale et l'article 522 alinéa 4 du même code ; Attendu que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. B... est propriétaire du moulin de Lège, ouvrage équipé de dispositifs hydrauliques aux fins de production d'électricité, en voie de réhabilitation et fondé en titre, donc soumis à autorisations au titre de la police de l'eau en application du Il de l'article L. 214-6 du code de l'environnement ; que le 6 avril 2016, les services de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA, devenu depuis Agence française pour la biodiversité) ont constaté que la route de Lège et la propriété de M. A..., sise [...] , "[...]", cadastrée section [...] , étaient inondées ; que le 15 avril suivant, ils ont recueilli la plainte de M. A... à l'encontre de M. B..., selon laquelle, depuis des travaux entrepris par ce dernier, sa propriété était régulièrement inondée, ainsi qu'en attesterait le procès-verbal de constat d'huissier du 17 août 2015 ; que les services de l'ONEMA se sont rendus sur place le 19 avril 2016 ; que M. B... a été poursuivi devant le tribunal de police, "pour avoir, à Saint-Hippolyte, du 17 août 2015 au 6 avril 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé une activité soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires, en l'espèce l'ordonnance royale du 7 juillet 1824, et notamment son article 1er, l'arrêté du 18 mai 1849 et l'arrêté du 3 mars 1853, notamment ses articles 15 et 16" ; que M. A... a porté plainte et s'est constitué partie civile ; que le tribunal de police a condamné M. B... à 1500 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. A..., a déclaré M. B... entièrement responsable du préjudice de celui-ci et l'a condamné à lui payer des sommes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; que M. B..., M. A..., et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ; Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué énonce, par motifs expressément adoptés, que les inspecteurs de l'environnement se sont rendus sur les lieux le 19 avril 2016 à 13 heures, ont constaté qu'une importante lame d'eau coulait sur toute la largeur du déversoir de crue, que les vannes de décharges situées entre le déversoir et les vannes moulinières étaient fermées, que la crémaillère de chaque vanne était en position totalement abaissée, que le débit de l'Indre à la station de Saint-Ciran du Jambot (36) était de 24,2 m3/s, soit largement supérieur au débit moyen (13,2 m3/s) ; que la cour d'appel relève que les inspecteurs de l'environnement, constatant que les prescriptions de l'article 16 de l'arrêté du 3 mars 1853 n'étaient pas respectées, ont dressé procès-verbal à l'encontre de M. B.... ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prévention ne concernait que des infractions commises du 17 août 2015 au 6 avril 2016 et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait accepté d'être jugé pour des faits commis postérieurement au 6 avril 2016, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 26 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-12 | Jurisprudence Berlioz