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Tribunal Administratif de Nantes, 03 octobre 2022. 2200980

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2200980

Date de décision :

3 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 21 mars 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'avant l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Rabat ont délivré, le 4 janvier 2022, le visa sollicité à M. A. Dans ces conditions, compte tenu de la délivrance du visa sollicité avant l'introduction de la requête, les conclusions de sa requête sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. La requête étant manifestement irrecevable, elle ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 octobre 2022. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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