Cour de cassation, 16 juin 1994. 92-16.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.882
Date de décision :
16 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant à Saint-Georges de Longuepierre Aulnay (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de :
1 ) la Caisse d'assurance maladie des artisans, industriels et commercants (CAMAIC), région Charente-Poitou, dont le siège est ... (Deux- Sèvres),
2 ) la Caisse primaire d'asssurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est ... (Charente-Maritime),
3 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charente, ayant ses bureaux ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mai 1992), que M. X..., titulaire depuis le 1er août 1981 d'une pension d'invalidité servie par le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, a obtenu le 1er août 1984 une pension de vieillesse au titre du régime général de la sécurité sociale, tandis que sa pension d'invalidité était transformée en pension de vieillesse ;
que la Caisse primaire d'assurance maladie, auprès de laquelle il bénéficiait des prestations d'assurance maladie depuis le 1er juillet 1984, a procédé à sa radiation du régime général à compter du 30 juin 1990 ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision et dit que M. X... devait être rattaché au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Atendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que si le régime d'assurance maladie dont relève un retraité est normalement celui dans lequel le droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage vieillesse substitué se trouvait ouvert ou encore au régime auquel l'intéressé était rattaché au moment de la cessation de son activité professionnelle, l'intéressé peut choisir de relever du régime d'assurance maladie dans lequel il compte le plus grand nombre de trimestres de cotisations ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 161-6, L. 615-6 et R. 615-7 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que les juges du fond, saisis d'un litige afférent à la détermination du régime dont dépend un assuré social, ne peuvent valablement statuer qu'en présence de toutes les parties intéressées à la solution du litige et notamment de tous les organismes dont l'intéressé est susceptible de relever ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que M. X... devait être
rattaché au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et non au régime général de la sécurité sociale, sans appeler en la cause la SMATI qui est, selon la CAMAIC, l'organisme compétent pour le réglement des prestations et la perception des cotisations de M. X..., a violé l'article L. 615-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que la mise en cause de la Mutuelle des artisans et travailleurs indépendants SMATI n'était pas nécessaire, dès lors que la CAMAIC, à laquelle la SMATI était seulement substituée pour le paiement des prestations et le réglement des cotisations, était présente en la cause ; que, d'autre part, la cour d'appel a exactement constaté que M. X..., dont la situation n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 615-6 du Code de la sécurité sociale, devait, en application des dispositions de l'article L. 615-5, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, être pris en charge par le régime d'assurance maladie correspondant à l'activité lui ayant ouvert droit à sa pension d'invalidité, qui est celui des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CAMAIC région Charente-Poitou, la CPAM de la Charente-Maritime et la DRASS de la région Charente-Poitou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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