Cour administrative d'appel de Toulouse, 17 janvier 2023. 23TL00077
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
23TL00077
Date de décision :
17 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange d'un permis de conduire délivré par les autorités suisses, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2105952 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange d'un permis de conduire délivré par les autorités suisses, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; (). ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 17 janvier 2023.
Le président de la cour,
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°23TL00077
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