Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-86.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.645
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de Me PRADON et de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Sophie,
- Y... Suzanne,
- Z... Dominique,
- A... Paul-Denis,
- B... Catherine, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre Philippe C..., Jean-Pierre D..., Stéphane E..., Dominique F..., Yves G..., Julien H... et Jacques I... du chef de diffamation publique, a constaté la nullité de leur plainte avec constitution de partie civile et l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;
I - Sur la recevabilité des pourvois contestée par Dominique F... et Jacques I... :
Attendu qu'il n'importe que le pourvoi ait été formé plus de trois jours après la notification de l'arrêt par lettre recommandée dès lors que, faute de signification de cette décision mettant fin à l'information, le délai de pourvoi n'avait pas commencé à courir ;
D'où il suit que les pourvois sont recevables ;
II - Sur les pourvois :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, alinéa 2, et 50 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 173-1 du Code de procédure pénale et de l'article 112-2, 2 , du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé la plainte avec constitution de partie civile déposée par Sophie X..., Suzanne Y..., Catherine B..., Dominique Z... et Paul-Denis A... du chef de diffamation contre un groupe de personnes en raison de son appartenance religieuse ;
"aux motifs que les requêtes susvisées qui ont été déposées conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale et dans le délai de 20 jours prévu à l'article 175 de ce même Code, entrent dans les prévisions des articles 170 et suivants de ce même Code donnant compétence à la chambre de l'instruction pour prononcer la nullité des actes qui en ont été entachés ;
"alors qu'il résulte de l'article 112-2, 2 , du Code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, qui impose à la personne poursuivie, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, ne commence à courir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur dudit article, lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date ; qu'en se bornant à constater que les mis en examen ont sollicité l'annulation de la plainte avec constitution de partie civile dans le délai de 20 jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, sans rechercher s'ils ont agi dans le délai de forclusion de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ;
Attendu que les demandeurs ayant fondé leur demande d'annulation de la plainte avec constitution de partie civile sur un moyen tiré de la méconnaissance des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, dont les dispositions sont d'ordre public, le moyen, pris de la forclusion de la requête, prétendument encourue au regard de l'article 173-1 du Code de procédure pénale en vigueur depuis le 1er janvier 2001, est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, alinéa 2, et 50 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé la plainte avec constitution de partie civile déposée ;
"aux motifs que, le 25 août 1999, Sophie X..., Suzanne Y..., Andrée J..., Dominique Z..., Paul-Denis A... et Catherine B... déposaient plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du chef de diffamations contre une personne physique ou morale ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée et de diffamations contre les particuliers, sur le fondement des articles 29 et 32, alinéa 2, 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, dénonçant divers propos, selon eux diffamatoires, parus dans les quotidiens "La Nouvelle République", "Aujourd'hui", "La Voix du Sancerrois", les 27 mai et 3 juin 1999, plainte visant nommément les rédacteurs en chef de ces publications, les signataires des articles en cause, ainsi que les sociétés publiant ces journaux en tant que civilement responsables ;
"qu'ainsi que le soutiennent les demandeurs, la plainte, après avoir expressément indiqué à la page 6, que les propos incriminés constituaient "une imputation diffamatoire visant une personne physique ou morale ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une religion déterminée entrant dans les prévisions de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, "indique immédiatement après que les faits exposés "font apparaître le délit de diffamation dirigé contre les particuliers, tel que prévu et réprimé aux articles 29, 32, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 étendue à la communication audiovisuelle par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sans que soit visé le texte de répression de ce dernier délit, à savoir l'alinéa 1er de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"qu'en conséquence, cette plainte qui indique comme étant applicable aux mêmes faits incriminés des infractions de gravité différentes dont elle retient cumulativement les qualifications, ne répond pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'elle est donc nulle ;
"qu'aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu dans les trois mois de la publication des articles contenant les propos incriminés, il convient de constater que la procédure se trouve prescrite ;
"1 ) alors qu'en l'état de la plainte qui spécifie que les faits incriminés portaient sur l'appartenance des parties civiles à "une secte" ou à "un groupe religieux" dont certaines seraient les "gourous", et qui les qualifie de diffamation commise envers un groupe de personnes en raison de son appartenance religieuse, laquelle est punie par l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le visa surabondant de l'article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 constitue une simple erreur matérielle que les mis en examen peuvent rectifier d'eux-mêmes sans qu'il ait pu entretenir aucune incertitude sur l'objet des poursuites dès lors qu'il ne se rapportait à aucun des faits articulés dans la plainte, ni à la qualification retenue par les parties civiles sur le fondement de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
"2 ) alors qu'en l'état du visa du second alinéa de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 réprimant la diffamation commise envers un groupe de personnes en raison de son appartenance religieuse, à l'exclusion du premier alinéa de ce texte punissant la diffamation envers les particuliers, la seule mention finale du "délit de diffamation dirigé contre les particuliers tel que prévu et réprimé aux articles 29, et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881" n'entache pas la plainte d'un cumul de qualification prohibé dès lors que les faits articulés dans la plainte se rapportent à l'appartenance des parties civiles à "une secte" ou à un "groupe apocalyptique", qu'ils sont expressément qualifiés à l'alinéa précédent, de diffamation contre un groupe de personnes en raison de son appartenance religieuse, et que les mis en examen ne pouvaient donc nourrir aucune incertitude sur l'objet des poursuites, peu important que les parties civiles aient omis de reproduire in fine l'intitulé complet de l'infraction sanctionnée par l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 dont les éléments constitutifs étaient exposés à l'alinéa précédent de la plainte" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la publication, dans le quotidien "Aujourd'hui", le 27 mai 1999, d'un article intitulé : "les gourous de la secte Tournesol sont en fuite", dans le quotidien "La Nouvelle République", d'un article intitulé "Barlieu : les mystiques envolés... les gendarmes chez la vierge", ainsi que dans le journal "La Voix du Sancerrois" le 3 juin 1999, d'un autre article intitulé :
"les mystiques de Barlieu : des enfants en danger", Sophie X..., Suzanne Y..., Dominique Z..., Paul-Denis A... et Catherine B... ont porté plainte avec constitution de partie civile, demandant l'ouverture d'une information "du chef du délit de diffamation dirigée contre les particuliers tel que prévu et réprimé par les articles 29, 32, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881" contre Dominique F..., Yves G... et Julien H..., journalistes signataires des articles incriminés, et Philippe C..., Jacques I... et Jean-Pierre D..., rédacteurs en chef et directeur de publication des quotidiens désignés ;
Attendu que, pour constater la nullité de la poursuite et déclarer l'action prescrite, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la plainte avec constitution de partie civile, qui articule des faits qu'elle qualifie cumulativement de diffamation envers un particulier et de diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée en visant les articles 29, 32, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, laisse les personnes poursuivies dans l'incertitude sur l'objet de la poursuite, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 50 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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