Cour de cassation, 16 novembre 1993. 93-80.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.432
Date de décision :
16 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1992, qui, pour délit de blessures involontaires et infraction au Code du travail, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 231-3-1 et R. 231-36 du Code du travail, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thullier coupable du délit de blessures involontaires et d'infractions aux règles de sécurité et l'a condamné en répression à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et dix mille francs d'amende ainsi qu'à l'affichage de l'arrêt aux portes de l'usine ainsi qu'à sa publication dans divers journaux locaux ;
"aux motifs que la dangerosité de la scie en cause nécessitait une formation appropriée du salarié qui n'était pas menuisier ; que le fait d'être titulaire d'un CAP comportant des épreuves consistant en l'utilisation de machines de même type ne peut dispenser d'une formation spécifique à l'utilisation du matériel de menuiserie ;
qu'une simple démonstration ne peut être assimilée à une formation en matière de sécurité ; que ce défaut de formation a contribué directement à la réalisation de l'accident, même s'il n'en est pas la cause unique ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, Thullier avait fait valoir qu'il ressortait des trois attestations de MM. Y..., Le Joncour et Morin qui, comme M. X..., utilisaient la machine litigieuse plusieurs fois par jour qu'il était nécessaire de régler le "chasse-main" de protection car, s'il était en position basse, ce qui était le cas très souvent, il n'était pas possible de couper le bois sans relever préalablement le chasse-main ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires et de prendre en considération les attestations susvisées d'où il résultait que tous les ouvriers connaissaient parfaitement l'utilisation de la machine et de son chasse-main et qu'ainsi M. X... ne pouvait pas soutenir qu'il n'avait jamais vu la tige et qu'il n'avait pas reçu de formation adéquate, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
Attendu que, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, dont ils ont tiré la conviction que le prévenu n'avait pas organisé au profit du salarié, victime d'un accident dans l'entreprise dont il est le dirigeant, la formation pratique et appropriée en matière de sécurité prévue à l'article L. 231-3-1 du Code du travail ;
Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal et de l'article L. 263-2, alinéa 3, du Code du travail ;
"en ce que l'arrêt attaqué, déclarant un chef d'entreprise coupable du délit de blessures involontaires par imprudence et d'infractions à la sécurité du travail, l'a condamné à la fois à un mois d'emprisonnement avec sursis et à dix mille francs d'amende ;
"alors qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide involontaire est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul des peines est expressément exclu, en pareil cas, par la dispositon interprétative ajoutée à l'article L. 263-2 du Code du travail par la loi du 6 décembre 1976 ; que, dès lors, en condamnant Thullier à la fois à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à dix mille francs d'amende, la cour d'appel a méconnu les dispositions légales susrappelées ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être étendue à toutes les dispositions de l'arrêt concernant le demandeur au pourvoi" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 320 du Code pénal, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail ;
"en ce que l'arrêt attaqué, déclarant un chef d'entreprise coupable du délit de blessures involontaires par imprudence et d'infractions à la sécurité du travail, l'a condamné non seulement à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à dix mille francs d'amende mais encore à l'affichage de l'arrêt aux portes de l'usine ainsi qu'à sa publication dans divers journaux locaux ;
"alors qu'en matière d'infractions aux règles de sécurité, les peines prévues en cas d'infractions auxdites règles ne peuvent légalement se cumuler avec celles prévues notamment à l'article 320 du Code pénal ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être étendue à toutes les dispositions de l'arrêt concernant le demandeur au pourvoi" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en condamnant le demandeur à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 1O 000 francs d'amende, en conformité de l'article 320 du Code pénal, édictant la pénalité la plus sévère, et en assortissant cette condamnation des peines complémentaires obligatoires prévues par l'article L. 263-6 du Code du travail, lesquelles échappent à la règle du non-cumul des peines, la juridiction du second degré n'a pas encouru les griefs allégués aux moyens ;
Que ceux-ci doivent, dès lors, être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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