Cour de cassation, 21 novembre 1984. 83-15.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-15.682
Date de décision :
21 novembre 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du décret n° 75-936 du 13 octobre 1975 et l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ett auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; que, suivant le second, le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements orthodontiques commencés avant le douzième anniversaire ; Attendu que M. Y... a sollicité la prise en charge du traitement orthodontique prescrit à sa fille Corinne ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a opposé un refus motivé par le fait que ce traitement avait été entrepris après l'âge de douze ans ; que la Commission de première instance de Melun a ordonné une expertise dans les formes du décret du 7 janvier 1959 à l'effet de déterminer s'il y avait contre-indication médicale à commencer le traitement avant douze ans et si l'âge dentaire de l'enfant correspond bien à son âge civil ; Qu'en statuant ainsi alors que la nomenclature des actes professionnels n'autorise la prise en charge des traitements orthodontiques que s'ils sont commencés avant la douzième année, sans prévoir aucune dérogation, en sorte qu'il n'existait en l'espèce aucune difficulté d'ordre médical justifiant le recours à une expertise technique, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 21 avril 1983 par la Commission de première instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de l'Essonne.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 75-936 DU 13 OCTOBRE 1975 ET L'ARTICLE 5 DU CHAPITRE VI DU TITRE III DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS ANNEXEE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 27 MARS 1972 ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DES ACTES PROFESSIONNELS DES MEDECINS, CHIRURGIENS DENTISTES, SAGES-FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS D'UNE NOMENCLATURE FIXEE PAR ARRETE MINISTERIEL ;
QUE, SUIVANT LE SECOND, LE BENEFICE DE L'ASSURANCE MALADIE EST LIMITE AUX TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES COMMENCES AVANT LE DOUZIEME ANNIVERSAIRE ;
ATTENDU QUE M. Y... A SOLLICITE LA PRISE EN CHARGE DU TRAITEMENT ORTHODONTIQUE PRESCRIT A SA X... CORINNE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LUI A OPPOSE UN REFUS MOTIVE PAR LE FAIT QUE CE TRAITEMENT AVAIT ETE ENTREPRIS APRES L'AGE DE DOUZE ANS ;
QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE MELUN A ORDONNE UNE EXPERTISE DANS LES FORMES DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 A L'EFFET DE DETERMINER S'IL Y AVAIT CONTRE-INDICATION MEDICALE A COMMENCER LE TRAITEMENT AVANT DOUZE ANS ET SI L'AGE DENTAIRE DE L'ENFANT CORRESPOND BIEN A SON AGE CIVIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS N'AUTORISE LA PRISE EN CHARGE DES TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES QUE S'ILS SONT COMMENCES AVANT LA DOUZIEME ANNEE, SANS PREVOIR AUCUNE EROGATION, EN SORTE QU'IL N'EXISTAIT EN L'ESPECE AUCUNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL JUSTIFIANT LE RECOURS A UNE EXPERTISE TECHNIQUE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 21 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE MELUN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ESSONNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
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