Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 05 décembre 2022. 2208952

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2208952

Date de décision :

5 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. et Mme B D, représentés par Me Castillo Marois, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire de Chartrettes a délivré à M. et Mme A C un permis de construire une maison sur un terrain situé avenue du Général de Gaulle, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 20 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de Chartrettes de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 26 octobre 2022, M. et Mme D ont été informés que leur demande de référé tendant à la suspension de la décision du 6 avril 2022 accordant un permis de construire à M. et Mme C avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions, dans le délai d'un mois, de leur requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, ils seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2208949 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 25 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n°2208949 du 25 octobre 2022, notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé par les requérants le 31 octobre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme D à fin de suspension de la décision du 6 avril 2022, par laquelle le maire de Chartrettes a accordé un permis de construire à M. et Mme C, pour défaut de moyen sérieux. Ce courrier était accompagné d'une lettre leur indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de leur requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvus en cassation contre l'ordonnance du 25 octobre 2022, M. et Mme D sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B D, à la commune de Chartrettes et à M. et Mme A C. Fait à Melun, le 5 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220895

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique