Texte intégral
ARRET
N°
S.C.E.A. [Adresse 6]
C/
Société NV CONSCIENCE
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2023
N° RG 22/01159 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL7D
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 03 JANVIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.E.A. [Adresse 6] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud MIEL de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
Société NV CONSCIENCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN et ayant pour avocat plaidant Me Claude GOEDER, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023.
GREFFIER : Mme Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER , Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Par acte du 26 mars 2004, la société de droit belge NV Conscience (SA), administrée par M. [M] [B] et contrôlée par la société en commandite par actions Ranilux, elle-même administrée par Mme [K] [H], ex-épouse [B], a acquis une propriété dénommée '[Adresse 5]', sise à [Localité 1] (02), avec l'assistance de M. [T] [G], intervenant en qualité de conseil en patrimoine au travers de la société d'expertise comptable ARG (SARL), sise à [Localité 8] (02).
La SA NV Conscience a donné à bail rural les terres agricoles du [Adresse 5] à l'EARL du [Adresse 5], gérée par M. [M] [B] et spécialisée dans l'élevage de bovins.
M. [M] [B] et Mme [K] [H], ex-épouse [B], ainsi que l'un des fils de M. [T] [G] , M. [P] [G], agronome, ont projeté de développer une activité d'élevage de bovins 'wagyu', laquelle impliquait l'acquisition de la [Adresse 6], sise au lieu-dit du [Adresse 4], à [Localité 1] (02).
Le 2 mars 2007, MM. [T] et [P] [G] ont constitué le groupement foncier agricole (GFA) du [Adresse 6], sis à [Localité 7], lequel a fait l'acquisition des bâtiments et terres de la [Adresse 6].
L'exploitation des terres du GFA du [Adresse 6] a été confiée par bail rural à l'EARL [Adresse 4], initialement gérée par son associé unique, M. [P] [G], laquelle était chargée du premier volet du projet, savoir la sélection, la reproduction et l'élevage de veaux wagyu jusqu'au sevrage.
L'EARL du [Adresse 5] était chargée du second volet du projet, consistant à acquérir des broutards wagyu (veaux sevrés) auprès de l'EARL [Adresse 4], puis à les engraisser et vendre leurs carcasses après abattage.
Par acte sous seing privé du 26 juin 2007, la SA NV Conscience, alors représentée par M. [M] [B] en qualité d'administrateur délégué, a consenti à l'EARL [Adresse 4] un prêt d'un montant de 635.000 euros, au taux débiteur de 5% l'an, remboursable in fine sur une durée de 20 années, soit le 1er juillet 2027, avec faculté de libération par anticipation en totalité ou en partie, à tout moment et sans pénalité.
Par acte sous seing privé du même jour, la SA NV Conscience a consenti au GFA du [Adresse 6] un prêt d'un montant de 690.000 euros, au taux débiteur de 5% l'an, remboursable in fine sur une durée de 20 années, soit le 1er juillet 2027, avec faculté de libération par anticipation en totalité ou en partie, à tout moment et sans pénalité.
Selon contrat de consultation (conseil en gestion) du 1er janvier 2008, l'EARL [Adresse 4], alors gérée par M. [M] [B], a confié son suivi d'exploitation annuel à la société Alda Consulting (SARL), gérée par M. [P] [G].
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 20 mai 2010, l'EARL [Adresse 4] a été transformée en SCEA [Adresse 6], co-gérée à cette date par MM. [P] [G] (39 parts sociales) et [M] [B] (37 parts sociales).
Entre le 14 avril 2008 et 15 juillet 2011, la SA NV Conscience a consenti à l'EARL [Adresse 4], puis à la SCEA [Adresse 6], des avances de trésorerie complémentaires pour une somme totale de 545.000 euros en capital, savoir :
- 105.000 euros le 14 avril 2008 ;
- 25.000 euros le 27 juin 2008 ;
- 25.000 euros le 8 octobre 2008 ;
- 65.000 euros le 30 mars 2009 ;
- 45.000 euros le 24 septembre 2009 ;
- 50.000 euros le 11 octobre 2010 ;
- 50.000 euros le 28 octobre 2010 ;
- 100.000 euros le 3 mars 2011 ;
- 30.000 euros le 13 avril 2011 ;
- 50.000 euros le 15 juillet 2011.
M. [M] [B] était seul gérant de la SCEA du 1er janvier 2013 au 21 mai 2017.
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2014, M. [P] [G] a cédé à M. [M] [B] 10.918 parts sociales du GFA du [Adresse 6], moyennant un prix de 109.200 euros, permettant à ce dernier d'en prendre le contrôle, bien que le cédant en reste le gérant co-associé.
Courant 2014, les consorts [B]-[H] ont décidé de se dégengager de leurs investissements consacrés à l'élevage de bovins wagyu.
A l'automne 2016, M. [T] [G] leur a indiqué qu'il était intéressé, ainsi que ses fils à participer à la reprise de leurs actifs avec achat du foncier.
Des négociations vont s'engager entre les parties en vue d'une reprise des actifs hors cheptel de l'EARL Wagyu ex [Adresse 5] et un remboursement en parallèle des prêts et ce grâce à des augmentations de capital du GFA et de la SCEA
La société Wagyu France (SAS), créée le 26 décembre 2016, présidée par M. [T] [G] et dirigée par M. [P] [G], spécialisée dans l'élevage de bovins et buffles, a pris la suite de l'EARL Wagyu France, anciennement dénommée [Adresse 5], laquelle a cédé son cheptel de 73 boeufs wagyu à cette SAS.
La transmission des titres du GFA et le remboursement du prêt consenti à celui-ci par la SA NV Conscience n'ont posé aucune difficulté.
Selon PV d'assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2017 et acte de cession de parts du même jour, la société en commandite simple luxembourgeoise [M] [B] et Cie (67 parts) et M. [M] [B] (1 part) ont cédé, pour un prix de 6.800 euros, les parts sociales qu'ils détenaient au capital de la SCEA [Adresse 6] à M. [P] [G] (38 parts) et son frère, M. [D] [G], avocat (38 parts), M. [B] démissionnant par la même occasion de ses fonctions de gérant, remplacé par M. [P] [G] (8 parts), qui redevint l'unique gérant de la société. En outre, le capital social de la SCEA a été augmenté de 1.102.600 euros par souscription de nouveaux associés, Mme [L] [S] (4.338 parts) et M. [F] [S] (6.688 parts).
Toutefois le remboursement des prêts consentis à la SCEA a posé des difficultés et a été à l'origine de désaccords entre les parties.
Par lettre recommandée) du 6 août 2018, la SA NV Conscience a mis en demeure M. [P] [G], ès qualités de gérant de la SCEA [Adresse 6], sous peine d'exigibilité anticipée (au visa de l'article 11 du prêt du 26 juin 2007), de lui régler une somme de 15.476,31 euros au titre d'intérêts conventionnels de 5% échus au 1er juillet 2018, étant précisé que le solde du prêt en capital s'élevait alors à 583.556,71 euros.
Par lettre du 27 août 2018, le conseil de la SA NV Conscience a informé le conseil de la famille [G] du prononcé de l'exigibilité anticipée du solde des sommes dues par la SCEA [Adresse 6], à défaut de réglement.
Par acte d'huissier du 1er mars 2019, la société NV Conscience a fait assigner la SCEA [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer notamment la somme en principal de 538.878,28 euros, correspondant aux capital et intérêts restant dus au 31 décembre 2018, outre les intérêts sur le capital restant dû de 370.000 euros, au taux de 5% l'an à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au complet paiement, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an et ce au titre des prêts débloqués entre le 8 octobre 2008 et le 15 juillet 2011, le prêt initial de 635000 euros en date du 26 juin 2017 étant considéré par elle comme entièrement apuré.
Suivant jugement contradictoire du 3 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a condamné la SCEA [Adresse 6] à payer à la société de droit belge NV Conscience la somme de 583.878,28 euros, soit 415.000 euros en principal, et 168.878,28 euros en intérêts au taux de 5% l'an, outre intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à complet paiement, ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d'un an à compter de l'assignation du 1er mars 2019 et condamné la SCEA [Adresse 6] à payer à la société de droit belge NV Conscience la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SCEA [Adresse 6] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 14 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises le 30 mai 2023, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCEA [Adresse 6] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de dire y avoir lieu à application des règles de droit français, de déclarer irrecevables et mal fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à la requête de la SA NV Conscience, dès lors que la lettre du 6 août 2018 ne saurait être qualifiée de mise en demeure , au sens de l 'article 1344 du code civil, et ce avec toutes suites et conséquences de droit et de l'en débouter.
Dans l'hypothèse où la lettre du 6 août 2018 vaudrait mise en demeure et rendrait recevable l'action initiée par la SA NV Conscience, elle demande que les prêts litigieux soient annulés du fait de leur caractère illicite dans la mesure où ils ont été consentis par la SA NV Conscience à la concluante à hauteur d'un principal de 1.180.000 euros et l'ont été en violation des articles L511-5 et suivants du code monétaire et financier sur le 'monopole bancaire', ce qui constitue des hypothèses 'd'exercice illégal de la profession de banquier et sollicite que la société NV Conscience soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et en tout état de cause demande à la cour de débouter la SA NV Conscience de sa demande de quelque intérêt au taux légal ou conventionnel que ce soit à la concluante au titre des prêts litigieux , de juger et prononcer que les réglements effectués par la concluante à hauteur de 1.212.600 euros doivent s'imputer prioritairement et exclusivement sur le capital emprunté (1.180.000 euros) et de condamner en conséquence la SA NV Conscience à lui restituer la somme de (1.212.600 - 1.180.000 =) 32.600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la reddition de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfaite restitution.
Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas eu de la part de la SA NV Conscience violation du 'monopole bancaire' visé aux articles L511-5 et suivants du code monétaire et financier, et dans l'hypothèse où il ne saurait y avoir annulation des prêts consentis par la SA NV Conscience au visa de l'article 1162 du code civil, elle demande à la cour de déclarer inopposable à la concluante la décision d'imputation des acomptes partiels sur les sommes dues au titre du prêt in fine du 26 juin 2007, et ce avec toutes suites et conséquences de droit, de juger et dire que le taux effectif global prévu à l'article 15 de la convention de prêt sous seing privé du 26 juin 2007 a été calculé de manière erronée, de débouter la SA NV Conscience de sa demande de quelque intérêt au taux conventionnel que ce soit à la concluante au titre des prêts litigieux et de débouter la SA NV Conscience de ses demandes en raison de l'absence d'un décompte exhaustif de créance faisant ressortir les seuls intérêts au taux légal non-majoré, et ce avec toutes suites et conséquences de droit, ses prétentions tirées de l'obligation d'établissement d'un nouveau décompte par la SA NV Conscience ne sauraient constituer 'une demande nouvelle' au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
A titre subsidiaire la SCEA [Adresse 6] demande à la cour de substituer au taux d'intérêt conventionnel le seul taux d'intérêt légal non-majoré et de débouter la SA NV Conscience du surplus de ses demandes, de dire que les avances complémentaires consenties par la SA NV Conscience à hauteur de 545.000 euros et consenties du 14 avril 2008 au 15 juillet 2011 ne sauraient porter quelque intérêt au taux conventionnel que ce soit, et ce avec toutes suites et conséquences de droit.
Elle demande également à la cour de déclarer inopposables les écritures ressortant des bilans et comptes d'exploitation établis au nom de la concluante, de débouter en conséquence la SA NV Conscience de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de juger enfin que le maximum susceptible d'être réclamé par la SA NV Conscience à la concluante s'élève à 58.589,16 euros, tel que cela ressort de la lettre de ses conseils du 26 mars 2021, conformément à l'article 1378 du code civil ;
Elle sollicite encore de voir ordonner le rejet de la pièce n° 55 versée par l'intimée, en l'absence de production d'une traduction en langue française par un interprète assermenté, et ce avec toutes suites et conséquences de droit et de voir condamner la SA NV Conscience à lui régler la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'AARPI Miel [G].
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 14 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA NV Conscience demande à la cour de débouter l'appelante de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à titre principal,de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la SCEA [Adresse 6] à lui payer en principal la somme de 415.000 euros, augmentée d'intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, soit à compter du 8 octobre 2008, sur 25.000 euros; du 30 mars 2009 sur 65.000 euros; du 24 septembre 2009 sur 45.000 euros; du 11 octobre 2010 sur 50.000 euros; du 28 octobre 2010 sur 50.000 euros; du 3 mars 2011 sur 100.000 euros; du 13 avril 2011 sur 30.000 euros et du 15 juillet 2011 sur 50.000 euros et d'ordonner en ce cas et en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts pour échus depuis plus d'un an à compter de l'assignation du 1er mars 2019.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la SCEA [Adresse 6] à lui payer en principal la somme de 415.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2018, subsidiairement à compter de l'assignation du 1er mars 2019 etd'ordonner en ce cas et en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts pour échus depuis plus d'un an à compter de l'assignation du 1er mars 2019.
En toutes hypothèses, elle demande à la cour de condamner la SA NV Conscience à lui payer la somme de 6.000 euros HT par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du 13 juin 2023.
SUR CE
Il convient de préciser en premier lieu que les demandes en paiement de la SA NV Conscience portent bien sur les avances de trésorerie accordées par elle à la SCEA [Adresse 6] entre le 8 octobre 2008 et le 15 juillet 2011 et non sur le prêt en date du 26 juin 2007 ni sur les deux premières avances de trésorerie.
Sur la loi applicable au litige
L'appelante fait valoir qu'il y a lieu d'apprécier les droits et obligations des parties en la cause au seul regard du droit français, tant pour le prêt du 26 juin 2007, que pour les avances de trésorerie complémentaires.
La SA NV Conscience ne conteste plus à hauteur d'appel l'applicabilité de la loi française au litige, telle que retenue par les premiers juges.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de la clause de choix du droit applicable stipulée à l'article 17 du prêt de 635.000 euros consenti par l'intimée le 26 juin 2007 à la SCEA [Adresse 6], que de 'convention expresse, les présentes sont soumises au droit français'.
La loi française ayant été choisie par les parties cocontractantes, il convient de l'appliquer en l'espèce y compris pour les avances complémentaires concours distincts mais relevant d'une même opération et ce au regard de l'intention des parties de soumettre leurs relations au droit français.
Sur la fin de non recevoir soulevée par l'appelante au titre du défaut de mise en demeure préalable
La SCEA [Adresse 6] soutient que la lettre adressée par l'intimée le 6 août 2018 ne saurait être qualifiée de mise en demeure, aux motifs qu'elle ne constitue pas une 'interpellation suffisante', qu'aucun accusé de réception, ni aucun document des services postaux ne justifie de son envoi et de sa réception, étant ajouté que la jurisprudence n'admet la preuve de l'envoi d'une 'mise en demeure' que lorsque l'expéditeur produit un document émanant de La Poste, et qu'il n'y a jamais eu de véritable refus du débiteur de s'acquitter de ses obligations avant l'engagement de la présente procédure, de sorte que l'action en paiement introduite à son encontre par l'intimée est irrecevable, l'existence d'une mise en demeure préalable à une citation en justice étant une obligation à peine de recevabilité de l'action en justice.
Elle ajoute que la mise en demeure est depuis la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2016 un préalable obligatoire.
L'intimée fait valoir en retour que son action est recevable, dès lors qu'elle justifie du dépôt du recommandé international de la lettre de mise en demeure adressée le 6 août 2018 à la SCEA [Adresse 6], que l'absence d'avis de réception est sans conséquence, sachant qu'une version électronique de cette lettre a été envoyée par courriel à M. [P] [G] le 6 août 2018, avec accusé de réception du même jour, et qu'une copie de cette lettre a été adressée par lettre officielle du 27 août 2018, au conseil de l'appelante, étant ajouté qu'il n'est pas exigé de mise en demeure préalable, lorsque le débiteur a déjà fait savoir au créancier, de manière formelle, qu'il n'entendait pas exécuter l'obligation en cause, ce qui est le cas en l'espèce, d'après les termes de la lettre adressée le 17 avril 2018 à la concluante par M. [T] [G].
Selon l'article 1344 du code civil le débiteur est mis en demeure de payer, soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Il est admis que la mise en demeure d'un débiteur peut résulter d'un acte équivalent à une sommation et spécialement d'une lettre missive, dès lors qu'il en ressort une interpellation suffisante et que l'appréciation du caractère suffisant de l'interpellation valant mise en demeure relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Par ailleurs la mise en demeure non-contentieuse produit son effet quel que soit son mode de délivrance, si bien que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas la validité de celle-ci.
Enfin l'assignation vaut mise ne demeure.
Sauf exception l'envoi d'une mise en demeure préalable ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en justice. La sanction de son absence consiste le plus souvent en une déchéance notamment de percevoir des intérêts moratoires.
En l'espèce la demande en paiement fondée sur le remboursement d'avances en trésorerie sans terme de remboursement n'est pas soumise sous peine d'irrecevabilité de la demande à l'envoi d'une mise en demeure préalable à la citation en justice qui sera considérée compte tenu de son interpellation comme une mise en demeure de nature à déterminer le point de départ des intérêts.
En l'espèce, la SA NV Conscience justifie uniquement de l'envoi le 6 août 2018, en recommandé international, de sa lettre de mise en demeure de l'appelante du même jour mais la preuve de la réception de cette lettre n'est pas rapportée et la production d'un échange de courriels du 6 août 2018, ne permet pas à la cour de s'assurer qu'une mise en demeure préalable a bien été reçue.
Cependant l'assignation valant mise en demeure c'est à bon droit que les premiers juges, rappelant cette règle ont déclaré recevable la demande en paiement.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la SA NV Conscience et fixé la date de mise en demeure de la SCEA [Adresse 6] à la date de signification de l'assignation en paiement, par acte d'huissier du 1er mars 2019.
Sur la fin de non recevoir soulevée par l'intimée au titre de la prescription des demandes de l'appelante concernant le prêt in fine de 635.000 euros du 26 juin 2007 et les huit avances de trésorerie complémentaires litigieuses
La SA NV Conscience fait valoir que les revendications de l'appelante se rapportant aux prêts étrangers à sa demande en paiement constituent des demandes par voie d'action susceptibles de prescription, et non des moyens de défense et qu'ainsi les demandes de la SCEA [Adresse 6] se rapportant au prêt du 26 juin 2007 et aux deux avances complémentaires du 11 avril 2008 et 26 juin 2008 sont atteintes par la prescription la débitrice n'ayant pas agi dans un délai de cinq ans de la souscription des prêts tant en ce qui concerne le taux du TEG que la contravention au monopole bancaire.
Elle fait valoir par ailleurs que les demandes de l'intimée tendant à l'annulation par voie d'exception des huit avances complémentaires consenties entre le 8 octobre 2008 et le 15 juillet 2011 lesquelles ont toutes reçu un commencement d'exécution, sont prescrites, au visa de l'article 2224 du code civil.
L'appelante soutient en retour que les exceptions de nullité qu'elle soulève sont recevables, au visa des articles 1182 et 1185 du code civil, en raison de leur caractère perpétuel, étant précisé que leur formulation est postérieure à l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité pour chacun des prêts concernés, lesquels n'ont pas fait l'objet d'un commencement d'exécution volontaire en connaissance de leur cause de nullité tirée de la violation du monopole bancaire, dont la révélation est intervenue à l'occasion du présent litige, de sorte qu'aucune confirmation des irrégularités dénoncées n'est intervenue.
Elle soutient que la clause de TEG du prêt du 26 juin 2007 est erronée en ce que la détermination dudit taux, à hauteur de 5% l'an, se borne à stipuler le taux d'intérêt conventionnel, sans y intégrer la clause conventionnelle de capitalisation des intérêts dans les prévisions de l'ancien article 1154 du code civil et qu'elle est recevable à soulever par voie d'exception la nullité de la clause de TEG plus de cinq années après la conclusion dudit prêt.
Selon l'article 71 du code de procédure civile : 'Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire'.
Selon l'article 72 du code de procédure civile : ' Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause'.
Il est admis que l'exception de nullité est perpétuelle, sous réserve qu'elle tende à faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté en tout ou partie.
Il sera rappelé en outre que les articles 1182 et 1185 du code civil, dans leur version résultant de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, ne sont pas applicables en l'espèce, les contrats litigieux ayant été conclus antérieurement, entre le 26 juin 2007 et le 15 juillet 2011.
Sur la prescription de la demande d'annulation des 'prêts dont s'agit' au titre d'une cause illicite (violation du monopole bancaire)
Selon l'article L511-5 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige : 'Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel.
Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme'.
Il est admis d'une part, que la nullité du contrat de crédit est encourue lorsqu'il est conclu en violation de l'interdiction pesant sur toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer à titre habituel des opérations de crédit et d'autre part, que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet, de sorte que la prescription quinquennale de l'action en nullité d'une telle obligation pour cause illicite commence à courir au jour de l'acte.
Selon l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008: 'Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi'.
Selon l'article 2224 du code civil, introduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Dès la première instance la SCEA [Adresse 6] sollicitait l'annulation des concours consentis sur le fondement de la violation du monopole bancaire.
Il résulte du dispositif de ses dernières conclusions d'appelante, que la SCEA [Adresse 6] prétend toujours à l'annulation des prêts consentis par l'intimée 'à hauteur d'un principal de 1.180.000 euros' en violation du monopole bancaire (articles L511-5 et suivants du code monétaire et financier), en application de l'article 1162 du code civil et au rejet des demandes de la SA NV Conscience de quelque intérêt au taux légal ou conventionnel que ce soit au titre 'des prêts dont s'agit'.
Les 'prêts dont s'agit' 'à hauteur d'un principal de 1.180.000 euros' correspondent, aux termes de l'exposé des faits dans les conclusions de la SCEA [Adresse 6], tant devant les premiers juges, qu'à hauteur d'appel, à la somme des capitaux empruntés auprès de la SA NV Conscience au titre du prêt de 635.000 euros du 26 juin 2007, ainsi que des huit avances de trésorerie complémentaires consenties entre le 8 octobre 2008 et le 15 juillet 2011.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, les avances de trésorerie des 11 avril 2008 et 26 juin 2008 ne sont pas incluses dans les prêts visés par les demandes de la SCEA [Adresse 6].
La prétention à l'annulation du prêt du 26 juin 2007 au visa de l'article 1162 du code civil pour violation des articles L511-5 et suivants du code monétaire et financier relatifs au monopole bancaire, n'est pas un moyen de défense, au sens des articles 71 et 72 précités du code de procédure civile, puisque l'action en paiement de la SA NV Conscience ne porte pas sur le remboursement de ce prêt, mais une demande par voie d'action.
Le délai de prescription de l'action en nullité pour cause illicite a commencé à courir, au jour de la conclusion du prêt , sous le régime de la prescription trentenaire (ancien article 2262 du code civil), avant que l'introduction du régime de la prescription quinquennale par l'article 2224 précité du code civil, à compter de l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (article 26.II), ne lui substitue un nouveau délai de 5 ans venant à expirer le 19 juin 2013. Cette demande par voie d'action est donc prescrite.
Quant aux huit avances complémentaires de trésorerie visées par l'action en paiement de la SA NV Conscience, l'appelante soulève pour chacune d'elles une exception de nullité au visa de l'article 1162 du code civil pour violation des articles L511-5 et suivants du code monétaire et financier relatifs au monopole bancaire toutefois elles ont toutes reçu un commencement d'exécution, de l'aveu même de l'appelante qui, aux termes de ses dernières conclusions (pages 26-28), prétend avoir remboursé en totalité les huit avances de trésorerie concernées, outre le prêt in fine de 635.000 euros du 26 juin 2007 et ainsi l'appelante est mal fondée à se prévaloir du caractère perpétuel de l'exception de nullité pour cause illicite soulevée postérieurement à la prescription de l'action en nullité.
Contrairement à ce que laisse entendre la SCEA [Adresse 6], l'exécution alléguée des crédits concernés suffit à rendre prescriptible leur cause de nullité commune soulevée par voie d'exception, sans qu'il n'y ait lieu de vérifier si cette exécution valait ou non acception, au sens de l'article 1182 du code civil ( inapplicable en l'espèce), de l'irrégularité tirée de la violation du monopole bancaire.
Il s'ensuit que la demande d'annulation pour cause illicite du prêt de 635.000 euros du 26 juin 2007, ainsi que des huit avances de trésorerie consenties entre le 8 octobre 2008 et le 15 juillet 2011, formulée pour la première fois par la SCEA [Adresse 6] en cours de première instance, soit postérieurement à l'assignation du 1er mars 2019, est prescrite pour l'ensemble des contrats visés.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevables, car prescrites, ses demandes tendant par voie d'action ou d'exception, à l'annulation pour cause illicite, tirée de la violation des articles L511-5 et suivants du code monétaire et financier relatifs au monopole bancaire, du prêt in fine de 635.000 euros du 26 juin 2007, ainsi que des huit avances de trésorerie consenties entre le 8 octobre 2008 et le 15 juillet 2011 pour une somme totale de 415.000 euros en capital.
Sur la prescription de la demande d'annulation de la clause de TEG du prêt du 26 juin 2007 au titre d'une stipulation erronée
Selon l'article 1304 du code civil, dans sa version applicable au litige : 'Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts [...]'.
Il est admis qu'en principe, la mention d'un TEG erroné n'est sanctionnée, sur le fondement de l'article 1304 du code civil, que par la nullité de la stipulation d'intérêt, sauf à l'emprunteur de démontrer l'existence d'un vice du consentement et donc à prouver que, s'il avait connu le taux réel, il n'aurait pas contracté et que le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt est fixé au jour de la révélation à l'emprunteur du caractère erroné de la stipulation
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des stipulations du contrat de prêt de 635.000 euros du 26 juin 2007, que le taux d'intérêt applicable est de 5% l'an (article 4, 'rémunération'), et qu'en application de l'article 1154 du code civil, ces intérêts seront capitalisés s'ils sont dus pour une année entière (article 8, 'capitalisation d'intérêts') et que le prêteur déclare que le taux effectif global du présent prêt, compte tenu des commissions, frais et accessoires, s'élève à 5% (article 15, 'taux effectif global') ;
Par ailleurs il résulte du dispositif des dernières conclusions récapitulatives en défense de la SCEA [Adresse 6], datées du 6 octobre 2021, qu'en première instance, la défenderesse demandait notamment de voir dire et juger, [dans l'hypothèse où il n'y aurait pas eu de [...] violation du 'monopole bancaire'], que le taux effectif global ressortant de l'article 15 [du prêt] du 26 juin 2007 a été calculé de manière erronée, et qu'il y a lieu de substituer au taux d'intérêt conventionnel le seul taux légal non majoré ainsi que du dispositif de ses dernières conclusions d'appelante, que la SCEA [Adresse 6] prétend notamment à ce qu'il soit jugé et prononcé que le taux effectif ressortissant de l'article 15 du prêt du 26 juin 2007 a été calculé de manière erronée et au rejet subséquent des demandes de la SA NV Conscience de quelque intérêt au taux conventionnel que ce soit au titre des 'prêts dont d'agit'.
Comme indiqué ci-avant, les 'prêts dont s'agit' 'à hauteur d'un principal de 1.180.000 euros' visés dans les conclusions de la SCEA [Adresse 6] correspondent à la somme des capitaux empruntés auprès de la SA NV Conscience au titre du prêt du 26 juin 2007 (635.000 euros), ainsi que des huit avances de trésorerie complémentaires consenties entre le 8 octobre 2008 et le 15 juillet 2011, de sorte que les avances de trésorerie des 11 avril 2008 et 26 juin 2008 ne sont pas concernées.
Sachant que l'action en paiement de la SA NV Conscience ne porte pas sur le remboursement, ni sur l'exécution du prêt de 635.000 euros du 26 juin 2007, la prétention de l'appelante à l'annulation de la clause de TEG de ce contrat n'est pas un moyen de défense, au sens des articles 71 et 72 précités du code de procédure civile, ni une exception de nullité imprescriptible, mais une demande par voie d'action, prescriptible en application de l'ancien article 1304 du code civil.
L'appelante, qui avait connaissance, dès la conclusion du prêt litigieux, le 26 juin 2007, de la composition du taux effectif global mais n'a formée sa demande d'annulation du TEG qu'au cours de la première instance soit postérieurement au 1er mars 2019 ne peut que voir sa demande atteinte par la prescription.
Sur le principe et le montant de la créance de la SA NV Conscience à l'égard de la SCEA [Adresse 6]
L'intimée justifie du principe de sa créance de remboursement des huit avances complémentaires de trésorerie litigieuses en versant aux débats la preuve de la remise des fonds correspondants par huit virements bancaires depuis un compte ouvert au nom de la SA NV Conscience vers un compte ouvert au nom de l'EARL Le [Adresse 4], puis de la SCEA [Adresse 6], savoir un virement 'avance en C/R' du 8 octobre 2008 de 25.000 euros ; un virement 'achat woimang' du 30 mars 2009 de 65.000 euros ; un virement 'avance en C/C' du 29 septembre 2009 de 45.000 euros ; un virement 'avance en C/C' du 11 octobre 2010 de 50.000 euros ; un virement 'avance en C/C' du 28 octobre 2010 de 50.000 euros ; un virement 'avance en C/C' du 3 mars 2011 de 100.000 euros ; un virement 'avance en C/C' du 13 avril 2011 de 30.000 euros; et un virement 'avance en C/C' du 15 juillet 2011 de 50.000 euros, soit une somme totale de 415.000 euros en capital, qui n'est pas contestée par l'appelante.
Sur les intérêts rémunératoires des avances de trésorerie complémentaires litigieuses
Les premiers juges ont considéré que les avances complémentaires devaient être assorties d'un taux conventionnel de 5% l'an, aux motifs qu'elles s'inscrivent dans la même opération que le prêt du 26 juin 2007 qui stipule des intérêts à ce taux et qu'une mention d'intérêts de 5% figure expressément aux notifications adressées périodiquement par la SA NV Conscience à la SCEA [Adresse 6] qui elle-même a comptabilisé ces intérêts, cumulés à ceux également échus annuellement en vertu du prêt du 26 juin 2007, au bilan de son exercice comptable clos le 31 décembre 2016, pour une somme totale de 520.600,72 euros.
Ils ont souligné que cette inscription comptable démontre l'accord de volonté des parties sur le taux conventionnel écrit de 5% l'an pour les avances de trésorerie complémentaires.
Ils ont ajouté que la SCEA [Adresse 6], qui n'a pas contesté les intérêts qui lui ont été notifiés au titre des avances de trésorerie complémentaires jusqu'à la présente procédure, est mal fondée d'exciper de la nullité de ces écritures comptables ou de leur inopposabilité comme n'ayant pas fait l'objet d'une approbation par l'ensemble des porteurs de parts à défaut de justifier d'une demande d'annulation des écritures.
Ils ont enfin retenu que M. [T] [G], dans sa lettre du 17 avril 2018 pour le compte de la SCEA [Adresse 6], n'a pas remis en cause les intérêts comptabilisés au titre des avances de trésorerie complémentaires, mais sollicité la constitution avant de procéder au déblocage du solde, d'une garantie de passif en contrepartie du risque invoqué de non-déductibilité fiscale de ces intérêts.
La SCEA [Adresse 6] soutient qu'au visa de l'article 1907 du code civil le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit et que les 'avances complémentaires pour 545.000 euros' ne sauraient porter intérêt, ni au taux légal et encore moins au taux contractuel, étant donné qu'elles ne stipulent aucun intérêt par écrit, étant rappelé que l'indication du taux conventionnel et de l'intérêt de retard a posteriori ne peut suppléer l'absence d'indication écrite du taux d'intérêt. Elle fait valoir que si des intérêts non expressément prévus dans l'acte de prêt peuvent faire l'objet d'une confirmation celle-ci ne peut résulter du silence de l'emprunteur la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.
Elle soutient que les écritures ressortant des bilans et comptes d'exploitation établis à son nom ne sauraient lui être opposées, dès lors que les comptes n'ont jamais été validés d 'une manière ou d'une autre par l'ensemble des porteurs de parts de la société à l'occasion d'une assemblée générale, et qu 'il ressort de l 'article 1852 du code civil, que les comptes sociaux auraient dû être approuvés à l'unanimité des associés, ce qui n'a pas été le cas, d'autant que les stipulations statutaires dérogatoires au principe de l'unanimité ressortent d'un document, dont rien ne démontre qu 'il aurait été régularisé par l'intégralité des porteurs de parts, le document produit aux débats par NV Conscience ne portant que la seule signature de M. [M] [B], étant rappelé par ailleurs que l'exception de nullité d'une résolution adoptée en violation des statuts est perpétuelle, à l'inverse de l'action en nullité, prescrite par trois ans en application de l'article 1844-14 du code civil.
La SA NV Conscience soutient en retour que la stipulation d'intérêts conventionnels de 5% l'an sur les capitaux prêtés en vertu des huits avances de trésorerie complémentaires est rapportée par écrit au moyen de notifications semestrielles des intérêts courus sur les sommes prêtées entre 2011 et 2016 adressées à l'appelante et produites.
Elle ajoute que l'acceptation par la SCEA [Adresse 6] du principe et du taux des intérêts rémunératoires assortissant les capitaux empruntés est confirmée par leur comptabilisation à son bilan, année après année, sans que la réception des notifications semestrielles ne suscite la moindre protestation de M. [P] [G], ès qualités de gérant, puis de co-gérant de la débitrice.
Elle fait observer que la balance comptable provisoire de l'appelante pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 adressée à M. [T] [G] par M. [M] [B], selon courriel du 1er février 2017, dans l'optique de la reprise des actifs par la famille [G], indique sous le numéro de compte 46700100 une dette à l'égard de la concluante à hauteur de 520.600,79 euros, contre 445.831,84 euros à l'issue de l'exercice précédent et que cette somme de 520.600,79 euros, correspondant au montant des intérêts courus sur les prêts consentis à l'appelante, selon le courriel adressé le 7 décembre 2016 par le comptable de la concluante au comptable de la débitrice, a été reprise dans les documents comptables définitifs de cette dernière au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
Elle fait valoir que le principe et le taux des intérêts dus sur les capitaux empruntés en vertu des huit avances de trésorerie litigieuses n'ont pas été contestés, à l'inverse de leur cours au-delà du 31 décembre 2016 et du versement du solde de la créance en l'absence de fourniture réciproque d'une garantie de passif contre un risque prétendu de remise en cause de la déductibilité fiscale des intérêts et que les documents comptables de l'appelante au titre des exercices 2015 et 2016 lui sont opposables, conformément aux articles 16 et 18 de ses statuts, ainsi qu'à l'article 1852 du code civil, étant précisé notamment, d'une part, que le cabinet d'expertise comptable ARG, devenu FCN, au sein duquel M. [T] [G] a exercé, était chargé du secrétariat 'société' de la SCEA, soit de la préparation des projets de résolutions, convocations, projets de rapport du gérant, PV d'assemblée et feuilles de présence ; et d'autre part, que la validité des résolutions d'approbation des comptes 2015 et 2016 n'a pas été remise en cause dans le délai de 3 ans imparti par l'article 1844-14 du code civil.
Selon l'article 1907 du code civil : 'L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit'.
*Sur l'opposabilité à la SCEA [Adresse 6] de ses documents comptables au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016
Selon l'article 1852 du code civil : 'Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés'.
Selon l'article 1844-14 du code civil : 'Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue'.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes des articles 16 et 18 'Quorum et majorité' des statuts de la SCEA [Adresse 6], dans leur version applicable lors des assemblées générales ordinaires des 14 mars 2016 et 27 avril 2017: 'Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. [...] Chaque année, une assemblée doit être réunie dans les six mois de la clôture de l'exercice. Cette assemblée est appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social';
Or la feuille de présence jointe au procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle du 14 mars 2016 consacrée à l'approbation des comptes de la SCEA [Adresse 6] pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, n'a pas été signée par M. [P] [G], associé à hauteur de 8 parts sociales, mais uniquement par M. [M] [B], en personne (1 part sociale) et en tant que gérant de la société luxembourgeoise [M] [B] et Cie (67 parts sociales) et de même la feuille de présence jointe au procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle du 27 avril 2017 consacrée à l'approbation des comptes de la SCEA [Adresse 6] pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, n'a pas été signée par M. [P] [G], associé à hauteur de 8 parts sociales, mais uniquement par M. [M] [B], en personne (1 part sociale) et en tant que gérant de la société luxembourgeoise [M] [B] et Cie (67 parts sociales).
Dès lors les documents comptables de la SCEA [Adresse 6], au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016, ont fait l'objet d'une adoption conforme aux articles 16 et 18 de ses statuts, auxquels renvoient, le cas échéant, les dispositions précitées de l'article 1852 du code civil.
Par ailleurs, l'appelante laisse entendre que la version en cause de ses statuts, telle que produite par la SA NV Conscience, lui serait inopposable, au motif que M. [P] [G], alors porteur de neuf parts sur les 76 composant le capital social, ne l'aurait pas signée, ni paraphée, mais ne soulève aucune exception de nullité, ni ne formule aucune prétention sur ce point.
L'approbation des comptes sociaux de l'exercice 2016, lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2017, par un vote de plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social, en l'occurrence M. [M] [B], unique gérant à l'époque, et la société [M] [B] et Cie, porteurs ensemble de 67 parts sur les 76 parts composant alors son capital social, est conforme aux statuts, ainsi qu'aux dispositions légales applicables.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les documents comptables de la SCEA [Adresse 6] pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 lui sont opposables.
*Sur la preuve par écrit de la stipulation d'intérêts au taux de 5% l'an sur les avances de trésorerie complémentaires
Il ressort des pièces versées aux débats que sur la période entre le 1er juillet 2011 et le 22 juillet 2016, l'expert-comptable de la SA NV Conscience (Adfisc), représenté par M. [V] [J], puis Mme [I] [R] ou Mme [A] [Y], a adressé par lettres ou courriels, à la SCEA [Adresse 6], puis à l'expert-comptable de cette dernière [ARG Picardie, puis FCN], représenté par M. [T] [G], puis Mme [W] [Z], des notifications semestrielles concernant le solde de la dette de l'appelante à l'égard de l'intimée, tant en vertu du prêt de 635.000 euros du 26 juin 2007, que des avances de trésorerie complémentaires, sur lesquelles est mentionné un taux d'intérêt conventionnel de 5% l'an, applicable à l'ensemble du capital et des intérêts échus restant dus.
Par ailleurs par courriel du 7 décembre 2016, le comptable de la SA NV Conscience a informé le comptable de la famille [G] que le montant des intérêts dus au 31 décembre 2016 par la SCEA [Adresse 6] à la SA NV Conscience s'élevaient à 520.600,79 euros, déduction faite d'un règlement partiel de 25.000 euros du 3 janvier 2012, étant précisé que la charge des intérêts au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016 est de [520.600,79 (solde au 31/12/2016) - 445.831,84 (solde au 31/12/2015) =] 74.768,95 euros.
Il en résulte également que selon les documents comptables de la SCEA [Adresse 6] pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, les dettes financières inscrites au passif du bilan comprennent des emprunts auprès d'établissements de crédit à hauteur de 1.180.000 euros (somme confirmée par l'état en capital des emprunts) et les charges inscrites au compte de résultat comprennent des charges financières à hauteur de 74.956,92 euros (somme confirmée par la balance comptable), soit une augmentation de 5% par rapport à l'exercice précédent et la simulation de trésorerie sur 5 ans mentionne, sous l'intitulé '635000€ Reprise Prêt Conscienc', une somme de 74.768,95 euros au titre de cet exercice [correspondant aux intérêts sur les sommes prêtées par la SA NV Conscience]; et la balance comptable fait état d'une somme de 520.600 euros sous le numéro de compte 46700100 de la SA Conscience et d'une somme de 103.345,69 euros sous le numéro de compte 46700110 de la société [M] [B] et Cie.
Les notifications semestrielles adressées à l'appelante ou à son cabinet d'expertise comptable, par celui de l'intimée, rapportent la preuve de la fixation par écrit d'un taux conventionnel de 5% l'an sur l'ensemble des prêts litigieux, y compris les avances de trésorerie complémentaires et de sa parfaite connaissance par la débitrice, étant souligné que ces notifications n'ont fait l'objet d'aucune contestation par la débitrice jusqu'à l'introduction de la présente action en paiement, comme en attestent les demandes répétées à la SA NV Conscience par M. [T] [G] de la constitution d'une garantie de passif dans l'optique de prévenir un risque de non-déductibilité fiscale des intérêts conventionnels échus et comptabilisés à ce titre sur le prêt de 635.000 euros du 26 juin 2007, puis sur les avances de trésorerie complémentaires.
Les documents comptables de la SCEA [Adresse 6] pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, en particulier la balance comptable faisant état d'une somme de 520.600 euros correspondant exactement à celle mentionnée par l'expert comptable de la SA NV Conscience dans le courriel susvisé du 7 décembre 2016, ainsi que les échanges entre M. [T] [G], dans l'intérêt de l'appelante, et M. [M] [B], dans l'intérêt de l'intimée, en particulier le courriel du 22 mars 2018 ne remettant en cause que les intérêts postérieurs au 31 décembre 2016 adressés par le premier au second, suffisent à démontrer l'existence d'un accord de volontés entre les parties sur la stipulation d'intérêts au taux conventionnel de 5% l'an sur l'ensemble des sommes prêtées, et non uniquement sur le prêt initial de 635.000 euros du 26 juin 2007.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCEA de sa demande tendant à ce que sa dette d'avances de trésorerie complémentaires ne soit pas assortie d'intérêts conventionnels au taux de 5% l'an.
Sur les modalités d'imputation par l'intimée des réglements partiels de l'appelante
*Sur la recevabilité
La SCEA [Adresse 6] sollicite la rectification des modalités d'imputation de ses réglements partiels à l'intimée, précisant qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel, au sens des articles 564 et 566 du code de procédure civile, mais un moyen de défense destiné à combattre la demande en paiement de la SA NV Conscience, qui tend à la même fin et complète nécessairement les prétentions de la concluante devant les premiers juges, lesquelles visaient déjà au rejet des prétentions pécuniaires adverses.
La SA NV Conscience fait valoir à titre liminaire que la SCEA [Adresse 6] est irrecevable à remettre en cause, pour la première fois à hauteur d'appel, les modalités d'imputation de ses règlements partiels, ainsi que l'exigibilité du prêt de 635.000 euros du 26 juin 2007, au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Selon l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Selon l'article 565 du code de procédure civile : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Selon l'article 566 du code de procédure civile : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives en défense n°6 devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la SCEA [Adresse 6] sollicitait notamment que l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à la requête de la SA NV Conscience soient déclarée irrecevables et mal fondées, et que la SA NV Conscience soit déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions subsidiairement, dans l'hypothèse où la lettre du 6 août 2018 vaudrait 'mise en demeure' et rendrait recevable l'action initiée par la SA NV Conscience, et plus particulièrement que les réglements effectués par la concluante à hauteur de 1.212.600 euros s'imputent prioritairement et exclusivement sur le capital emprunté (1.180.000 euros) et que la SA NV Conscience soit condamnée en conséquence à lui restituer la somme de (1.212.600 - 1.180.000 =) 32.600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la reddition de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfaite restitution.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante, la SCEA [Adresse 6] formule plusieurs prétentions nouvelles, notamment celles tendant à voir déclarer inopposable à la concluante la décision d'imputation des acomptes partiels sur les sommes dues au titre du prêt in fine du 26 juin 2007, à voir juger et prononcer que la SA NV Conscience ne pouvait imputer discrétionnairement les règlements partiels sur un prêt non encore exigible à l'époque, s'agissant d'un prêt in fine exigible le 1er juillet 2027 et juger que les prétentions tirées de l'obligation d'établissement d'un nouveau décompte par la SA NV Conscience ne sauraient constituer 'une demande nouvelle' au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, et ce avec toutes suites et conséquences de droit.
A considérer qu'il s'agisse véritablement de 'prétentions nouvelles' et non seulement de moyens nouveaux à l'appui de prétentions déjà formulées en première instance, force est de constater que ces demandes formulées pour la première fois à hauteur d'appel sont recevables, conformément aux articles 564 et 565 précités du code de procédure civile, dès lors qu'elles tendent à ce que la SA NV Conscience soit déboutée de ses demandes à l'encontre de la SCEA [Adresse 6], soit à faire écarter les prétentions adverses, et concourrent ainsi aux mêmes fins que les demandes formulées par l'intimée devant les premiers juges.
*Sur l'exigibilité par anticipation des prêts
La SCEA [Adresse 6] sollicite la rectification des modalités d'imputation de ses réglements partiels à l'intimée,
Elle fait observer que les règlements par elle effectués sont supérieurs au montant des sommes mises à sa disposition par la société NV Conscience et que dès lors l'importance des modalités d'imputation des paiements partiels intervenus est très importante.
Elle fait valoir que l'intimée a décidé unilatéralement d'imputer ces réglements partiels selon un ordre chronologique basé sur la date d'octroi, plutôt que d'exigibilité, des prêts octroyés, en violation de l'article 1342-10 du code civil, d'abord sur le prêt in fine de 635.000 euros du 26 juin 2007, puis sur le prêt de 105.000 euros du 11 avril 2008, et enfin sur le prêt de 25.000 euros du 26 juin 2008, alors que le premier prêt ne devenait exigible qu'au 1er juillet 2027 et qu'il n'avait pas été réclamé d'intérêts contractuels en cours d'exécution du prêt avant qu'il ne devienne exigible.
Elle soutient qu'elle n'a pas renoncé au caractère in fine du prêt de 635.000 euros du 26 juin 2007, sachant qu'un renoncement de ce type doit être formalisé par un écrit selon l'article 1907 du code civil, écrit inexistant en l'espèce si bien qu'il appartient à l'intimée de produire un nouveau décompte, conforme aux modalités légales d'imputation des dettes.
La SA NV Conscience soutient que l'accord global des parties, qui passait par le remboursement par anticipation du prêt de 635.000 euros du 26 juin 2007 et donc, par le renoncement des cocontractants à son caractère in fine, résulte des réglements partiels de l'appelante pour une somme équivalente à 100% du capital emprunté ou la revendication par l'appelante de l'apurement en totalité du capital emprunté le 26 juin 2007 antérieurement au 1er juillet 2027, et est confirmé par la clause contractuelle du prêt ouvrant à l'emprunteur une faculté de paiement par anticipation, sans pénalités et par les conclusions récapitulatives n° 2 de la SCEA [Adresse 6] déposées en première instance, lesquelles valent aveu judiciaire de la partie adverse et aux termes desquelles l'appelante soutenait l'imputation de ses réglements partiels en priorité sur le prêt de 635.000 euros du 26 juin 2007, qu'elle avait le plus intérêt d'acquitter, mais aussi que les parties avaient nécessairement renoncé au caractère in fine de ce prêt et qu'il convenait de dire et juger que les paiements avaient apuré la totalité du capital emprunté.
Elle fait valoir que la SCEA [Adresse 6] ne peut prétendre que l'exigibilité des intérêts conventionnels de 5% l'an sur le prêt de 635.000 euros du 26 juin 2007 serait reportée au 1er juillet 2027, à l'inverse du capital de ce prêt, qui serait entièrement apuré depuis le 31 décembre 2016.
Selon l'article 1383-2 du code civil : 'L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait'.
Il ressort des pièces versées aux débats que selon l'article 4 'Rémunération' du prêt in fine de 635.000 euros du 26 juin 2007 : 'Le taux d'intérêts applicable au présent prêt est de 5% l'an [...]. Les intérêts sont stipulés payables, ainsi qu'il suit : [a]nnuellement à terme échu à compter de la mise à disposition des fonds' et que selon l'article 6 'Faculté de libération par anticipation' du même contrat : 'L'emprunteur pourra se libérer par anticipation en totalité ou en partie, à tout moment sans pénalité, en notifiant le montant du remboursement anticipé au prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout remboursement total ou partiel, sera définitif et ne pourra être remis à disposition de l'emprunteur';
Enfin aux termes de ses conclusions récapitulatives en défense n°2 devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, datées du 7 décembre 2019, la SCEA [Adresse 6] a formulé les moyens suivants : 'Le premier règlement partiel de 25 000 € en date du 03.01.2012 est réputé avoir été imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter, c'est-à-dire sur la dette portant intérêt plutôt que sur celle qui ne portait pas d'intérêt. En d'autres termes, le réglement de 25.000 € s'impute sur les sommes dues au titre du prêt de 635.000 € selon convention du 26.06.2007 [...]. Par ailleurs, NV Conscience ne saurait se prévaloir [...] de la date de remboursement du prêt in fine (01.07.2027 [...]), dès lors que, en engageant la présente procédure [...], NV Conscience a - implicitement mais nécessairement - renoncé à se prévaloir du terme contractuel' (page 8); et 'si [la] SCEA [Adresse 6] s'est exécutée de ces sommes [règlements partiels à hauteur de 1.212.600 euros], c'est nécessairement parce que les prêts à elle consentis étaient devenus entre temps exigibles' (page 10).
En l'espèce, l'intimée justifie suffisamment de l'accord des parties sur l'exigibilité anticipée des sommes restant dues au titre des prêts consentis par elle à la SCEA [Adresse 6], suite à la décision de M. [T] [G] et de ses deux fils, [P] et [D] [G], officialisée le 17 octobre 2016, de reprendre les actifs de M. [B] et de la société [M][B] et Cie.
Les courriels échangés par MM. [T] [G] et [M] [B] démontrent en particulier que le projet de reprise de la famille [G] impliquait le remboursement et donc l'exigibilité anticipée de la totalité des prêts consentis à l'appelante par l'intimée, soit le prêt de 635.000 euros du 26 juin 2007 et les huit avances de trésorerie complémentaires pour une somme en capital 415.000 euros, ce qui est confirmé par les termes des écritures de l'appelante, tant en première instance, qu'en appel, selon lesquels ses règlements partiels, effectués entre le 3 janvier 2012 et le 16 février 2018 pour une somme totale de 1.212.600 euros, visaient à l'apurement total de ses dettes à l'égard de la SA NV Conscience.
La SCEA [Adresse 6] ne peut affirmer à plusieurs reprises avoir soldé en totalité et au plus tard le 16 février 2018, le prêt in fine de 635.000 euros, ainsi que les huit avances de trésorerie complémentaires, ni déclarer dans le même sens, devant les premiers juges, qu'elle a procédé de la sorte au motif que l'intégralité de sa dette à l'égard de l'intimée était 'nécessairement' devenue exigible entre temps, tout en faisant valoir le contraire, à hauteur d'appel, savoir que le remboursement du capital et des intérêts dus en application de ce prêt in fine de 635.000 euros ne pouvait être exigé avant le 1er juillet 2027, afin de remettre en cause les modalités d'imputation de ses règlements partiels par la SA NV Conscience, étant rappelé d'une part, qu'en vertu de l'article 1383-2 précité du code civil et à défaut de preuve d'une erreur de fait, les déclarations faites par l'appelante en première instance font foi et sont irrévocables, et d'autre part, que le contrat stipule une clause d'intérêts conventionnels de 5% l'an échus annuellement à compter de la mise à disposition des fonds (article 4), une clause de libération totale ou partielle de l'emprunteur par anticipation et sans pénalité (article 6), ainsi qu'une clause d'exigibilité anticipée (article 11) en cas de modification du statut, de la situation juridique ou des biens de l'emprunteur, susceptible de compromettre son aptitude à faire face à ses engagements.
Le renoncement tacite de l'appelante au caractère in fine du prêt de 635.000 euros du 26 juin 2007 étant démontré en l'espèce, il y a lieu de considérer que le solde de ce prêt, en capital et intérêts, ainsi que des huit avances de trésorerie litigieuses étaient exigibles par anticipation, au fur et à mesure des remboursements partiels effectués pour une somme totale de 1.212.600 euros.
*Sur la régularité des modalités d'imputation des règlements partiels
La SA NV Conscience soutient que l'imputation des réglements partiels de l'appelante pour une somme de 1.180.000 euros, est conforme aux anciens articles 1254 et 1256, devenus 1343-1 et 1342-10 du code civil, soit d'une part, en priorité sur le prêt le plus ancien de 635.000 euros du 26 juin 2007 avec intérêts capitalisés, que la débitrice avait le plus intérêt d'acquitter parmi les dettes échues, puis sur les avances de trésorerie complémentaires, par ordre d'ancienneté, et d'autre part, en priorité sur les intérêts, puis sur le capital pour chacune des dettes concernées et qu'elle n'a jamais consenti à un renversement du principe légal d'imputation de l'ancien article 1254, devenu 1343-1 du code civil, de sorte que l'appelante est mal fondée à contester le décompte de la concluante en affirmant, par lettre du 17 avril 2018, qu'elle a apuré la totalité du capital sur le prêt de 635.000 euros du 26 juin 2007 au 31 décembre 2016, et en subordonnant le réglement de la dette résiduelle d'intérêts conventionnels cumulés, au titre de ce prêt, à la constitution par la concluante d'une garantie d'actif et de passif de 10% sur 5 ans.
Selon l'article 1254 du code civil, dans sa version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : 'Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts'.
Selon l'article 1256 du code civil, dans sa version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : 'Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'.
Selon l'article 1343-1 du code civil : 'Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit'.
Selon l'article 1342-10 du code civil : 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'.
Il ressort des pièces versées aux débats que les remboursements partiels de l'appelante sont rapportés par six virements bancaires effectués depuis un compte ouvert au nom de la la SCEA [Adresse 6] vers un compte ouvert au nom de la SA NV Conscience, savoir deux virements 'rbt partiel CC' du 23 mai 2017 de 315.000 euros et 277.600 euros; un virement 'rbt partiel CC' du 31 mai 2017 de 195.000 euros; un virement 'Rbt partiel CC' du 18 août 2017 de 100.000 euros; et un virement 'vir SCEA [Adresse 6]' du 16 février 2018 de 200.000 euros, aboutissant à une somme totale de 1.187.600 euros, à laquelle doit être ajouté le réglement partiel allégué de 25.000 euros du 3 janvier 2012 que les parties tiennent chacune pour acquis sans le démontrer, de sorte que la somme des versements effectués par l'appelante en remboursement partiel des sommes prêtées par la SA NV Conscience, s'élève à [1.187.600 + 25.000 =] 1.212.600 euros ;
Par ailleurs selon le dernier décompte de la SA NV Conscience arrêté au 31 décembre 2018, les réglements partiels de l'appelante, pour une somme totale de 1.212.600 euros, ont été imputés en priorité sur les intérêts, puis sur le capital des dettes contractées, par ordre chronologique, de sorte que le prêt du 26 juin 2007 (635.000 euros), ainsi que les avances de trésorerie du 11 avril 2008 (105.000 euros) et du 26 juin 2008 (25.000 euros) ont été apurés en totalité, que l'avance de trésorerie du 8 octobre 2008 (25.000 euros) a été apurée en partie et que les sept avances de trésorerie postérieures, consenties entre le 30 mars 2009 et le 15 juillet 2011, n'ont pas été remboursées.
Au vu des développements précédents sur l'exigibilité anticipée des prêts et la stipulation d'intérêts conventionnels de 5% l'an sur les avances de trésorerie litigieuses, l'imputation des règlements partiels de la SCEA [Adresse 6] par la SA NV Conscience, en priorité sur les intérêts, puis sur le capital des dettes contractées et par ordre chronologique, s'avère conforme aux dispositions précitées des articles 1254, 1256, 1343-1 et 1342-10 du code civil.
Sur le quantum de la créance litigieuse
L'appelante soutient enfin que le maximum susceptible d'être réclamé par la SA NV Conscience s'élève à 58.589,16 euros, aux termes de la lettre du 26 mars 2021 émanant du cabinet d 'avocats Cazimir en date du 26.03.202 et constituant un 'document' entrant dans le périmètre de l'article 1378 du code civil;et que le bilan comptable produit par l'intimée en pièce n° 55 bis doit être écarté des débats, en l'absence d'une traduction en langue française par un interprète assermenté.
La SA NV Conscience fait valoir : que la LRAR de mise en demeure adressée pour son compte à l'appelante le 26 mars 2021 par le cabinet d'avocats Cazimir mentionne une somme manifestement erronée de 58.598,16 euros qu'aux termes d'une lettre officielle du 3 juin 2021, ledit cabinet a reconnu son erreur;
Elle ajoute que le bilan comptable de la concluante pour l'exercice 2018 confirme qu'au 31 décembre 2018, la dette de l'appelante à son égard ne s'élève pas à 58.598,16 euros, mais à 568.080,40 euros et qu'elle verse aux débats la version originale de ce bilan, établie en flamand, ainsi qu'une traduction libre en français d'un extrait pertinent du document.
Selon l'article 1378 du code civil : 'Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables'.
Les premiers juges ont débouté la SCEA [Adresse 6] de ses demandes tendant à limiter le quantum de la créance litigieuse à 58.598,16 euros et à écarter des débats le bilan comptable de la SA NV Conscience, aux motifs que le cabinet d'avocats Cazimir a reconnu officiellement son erreur par lettre du 3 juin 2021 et que le montant corrigé de la dette est suffisamment justifié par la comptabilité de la créancière, dont l'extrait pertinent, librement traduit en français, n'a pas à être rejeté.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes de la page 2 sur 8 du bilan comptable de la SA NV Conscience pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, tel que librement traduit du flamand en français, les actifs courants de la société comportaient notamment à cette date, sous le numéro de compte 291020, une créance 'Prêt SCEA la [Adresse 6]' pour un montant de 568.080,40 euros et que si par LRAR du 26 mars 2021, le cabinet d'avocats Cazimir, agissant en recouvrement pour le compte de la SA NV Conscience, a mis en demeure la SCEA [Adresse 6] de lui régler une somme de 58.589,16 euros au plus tard le 2 avril 2021, en remboursement d'une dette impayée inscrite en compte courant pour un montant correspondant au 1er mars 2021, par 'courrier officiel' du 3 juin 2021, le cabinet d'avocats Cazimir a confirmé que sa lettre de mise en demeure du 26 mars 2021 adressée à la SCEA [Adresse 6] résultait d'une erreur de ses services.
Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'exigence de traduction en langue française d'éléments de preuve rédigés en langue étrangère n'implique pas nécessairement de recourir aux services d'un interprète assermenté.
En l'occurrence, la traduction libre produite en pièce n° 55 bis par l'intimée et limitée aux intitulés de la page 2 de son bilan comptable pour l'exercice 2018 est conforme aux exigences tirées de l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotteret, de sorte qu'il convient de débouter l'appelante de sa demande de rejet et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Par ailleurs, la SCEA [Adresse 6] est mal fondée à prétendre, au visa de l'article 1378 précité du code civil, que la créance litigieuse de l'intimée serait limitée au montant de 58.589,16 euros figurant dans la LRAR de mise en demeure que le cabinet Cazimir lui a adressée le 26 mars 2021, dès lors que le caractère erroné de ce montant, confirmé selon un courrier officiel de ce cabinet du 3 juin 2021, est démontré par les pièces comptables versées aux débats par les parties, en particulier par le bilan comptable pour l'exercice 2018 de la SA NV Conscience.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la limitation du quantum de la créance litigieuse à un montant de 58.589,16 euros.
En définitive, l'intimée justifie qu'au 31 décembre 2018, le prêt du 26 juin 2007 (635.000 euros), ainsi que les avances de trésorerie du 11 avril 2008 (105.000 euros) et du 26 juin 2008 (25.000 euros) étaient apurés en totalité, que l'avance de trésorerie du 8 octobre 2008 (25.000 euros) était apurée en partie à hauteur de 6.848,32 euros, et que les sept avances de trésorerie postérieures, consenties entre le 30 mars 2009 et le 15 juillet 2011, restaient à apurer en totalité, de sorte que la dette de l'appelante à son égard s'élevait à cette date à une somme totale de 583.878,28 euros, dont 168.878,28 euros d'intérêts conventionnels.
Il convient de condamner la SCEA [Adresse 6] à lui payer la somme de 583.878,28 euros due en capital et intérêts au 31 décembre 2018 et ce , avec intérêts de retard au taux conventionnel de 5% à compter du 1er janvier 2019 sur la somme de 415000 euros et avec intérêts au taux légal pour le surplus avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur la demande de condamnation de l'intimée à payer une somme de 32.600 euros
Au vu des développements précédents sur le principe et le quantum de la créance litigieuse, aboutissant à la condamnation de la SCEA [Adresse 6], il convient également de la débouter de sa demande de condamnation de l'intimée à lui restituer la somme de (1.212.600 - 1.180.000 =) 32.600 euros.
Sur les demandes accessoires
La SCEA [Adresse 6], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Enfin, il ne parait pas inéquitable de condamner l'appelante à payer à la SA NV Conscience une somme de 6.000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, excepté sur les intérêts de retard sur la condamnation en principal de la SCEA [Adresse 6] à la date du 1er janvier 2019 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la SCEA [Adresse 6] à payer à la SA NV Conscience la somme de 583.878,28 euros, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 5% à compter du 1er janvier 2019, sur la somme de 415000 euros et au taux légal pour le surplus, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Y ajoutant,
Condamne la SCEA [Adresse 6] à payer à la SA NV Conscience la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SCEA [Adresse 6] aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,