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Cour de cassation, 24 mars 2020. 19-85.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.623

Date de décision :

24 mars 2020

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Texte intégral

N° M 19-85.623 F-D N° 337 CK 24 MARS 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020 M. V... D..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 27 juin 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire personnel et un mémoire complémentaire ont été produits. Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Comme convenu entre eux sur un site internet, M. D... et Mme X... N... se sont retrouvés dans un hôtel à Saint-Denis pour avoir une relation sexuelle, à laquelle Mme N... a déclaré avoir consenti contre une somme de 500 euros. M. D... a remis à Mme N... une enveloppe contenant du papier journal, et celle-ci a immédiatement alerté la police et déposé plainte en exposant qu'alors qu'elle avait fait savoir à son partenaire qu'elle avait changé d'avis et n'entendait plus avoir une relation sexuelle ni percevoir d'argent, cette relation lui avait été imposée. M. D..., correspondant au signalement donné par Mme N..., a été interpellé le soir même, alors qu'il s'apprêtait à quitter Saint-Denis. 3. La plainte pour viol déposée par Mme N..., qui n'avait plus répondu aux sollicitations des enquêteurs, ayant été classée sans suite, M. D... a lui-même porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de dénonciation calomnieuse et tentative d'extorsion de fonds ou chantage. 4. L'information ouverte de ces chefs a été clôturée par une ordonnance de non-lieu. 5. M. D... a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, pris en ses première et quatrième branches, cinquième, pris en sa troisième branche, et neuvième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les troisième, pris en ses autres branches, quatrième, cinquième, pris en ses autres branches, sixième, septième et huitième moyens Enoncé des moyens 7. Le troisième moyen est notamment pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1er, 173, alinéa 3, 175, 177, 177-2, 183, 593, 595 et 802 du code de procédure pénale, 1018 A du code général des impôts. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué pour s'être prononcé comme il l'a fait alors : 2°/ que la partie civile appelante n'a pas reçu de copie du dossier ; 3°/ qu'il lui appartenait de rechercher si les infractions dénoncées dans la plainte étaient caractérisées. 9. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 595 et 802 du code de procédure pénale. 10. Le moyen critique l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, sans répondre aux demandes de copie du dossier de la procédure formées par la partie civile ni à son mémoire. 11. Le cinquième moyen est notamment pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 86, 114, 171, 176, 593, 595 et 802 du code de procédure pénale. 12. Le moyen critique l'arrêt pour avoir statué comme il l'a fait alors : 1°/ que le mémoire de la partie civile, auquel il n'a pas été répondu, formulait à nouveau une demande de copie du dossier de la procédure ; 2°/ que le mémoire faisait valoir que l'instruction n'avait pas été conduite à charge et à décharge et que le seul fait que la personne convoquée en vue d'un interrogatoire de première comparution ne se soit pas présentée ne pouvait conduire au prononcé d'un non-lieu. 13. Le sixième moyen est notamment pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 593 et 595 du code de procédure pénale et 226-10 du code pénal. 14. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de dénonciation calomnieuse, sans répondre au mémoire qui faisait valoir que le délit était constitué, le fait de viol dénoncé étant faux, ce que la dénonciatrice savait, que sa dénonciation était spontanée, faite à un policier, et contre une personne identifiable. 15. Le septième moyen est pris de la violation des articles 312-1, 312-9, 312-10, 312-11, 312-12, 312-13, 121-4 et 121-5 du code pénal. 16. Le moyen critique l'arrêt pour n'avoir pas recherché si l'infraction de tentative d'extorsion dénoncée était caractérisée. 17. Le huitième moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 81, 176, 211, 591, 593 et 595 du code de procédure pénale. 18. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il ne comporte aucun motif et ne vise aucun texte relativement au chantage et à l'extorsion de fond. Réponse de la Cour 19. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 20. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 21. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué, après avoir fait exactement état (page 2) du dépôt régulier par la partie civile d'un mémoire, énonce (page 5) qu'aucun mémoire n'a été déposé par celle-ci. 22. En se déterminant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles de ce mémoire, qui faisait notamment valoir que la partie civile n'avait pu obtenir une copie du dossier de la procédure et qui, contenant une argumentation en fait et en droit tendant à démontrer que les infractions dénoncées étaient constituées, concluait à l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 23. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.

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