Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/873
N° RG 24/00870 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN6X
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 26 août à 11h30
Nous , C. ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2024 à 15H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [Z]
né le 24 Novembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23 août 2024 à 14 h 26 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 26 août 2024 à 09h45, assisté de C. IZARD, greffier, avons entendu :
[J] [Z]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [L], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[J] [Z], né le 24 novembre 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, fait l'objet de plusieurs arrêtés du préfet de la Haute-Garonne pris les 14 décembre 2017, 15 septembre 2019 et 26 février 2020 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ainsi que d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans résultant d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 18 septembre 2023.
Par décision du 20/09/2023 notifiée à 8h45, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi notamment vers le pays dont l'intéressé a la nationalité.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative à sa levée d'écrou le 17/08/2024 à 9h50.
[J] [Z] a contesté la régularité de la mesure de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 août 2024.
Par requête du 21 août 2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 9h06, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 22 août 2024 à 15h44 le juge des libertés et de la détention, après jonction des requêtes, a déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [Z] pour une durée de 26 jours.
Par déclaration du 23 août 2024 réceptionnée au greffe de la Cour à 14h26, l'avocat de [J] [Z] a interjeté appel de cette décision, sollicitant la mise en liberté de son client, contestant la régularité de la décision de placement en rétention, estimée insuffisamment motivée en droit et en fait et consécutivement irrecevable, et soutenant l'impossibilité d'éloignement vers l'Algérie avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la mesure de rétention en raison du différend diplomatique entre la France et l'Algérie dont l'ambassadeur en France s'est retiré le 30 juillet dernier, l'Algérie semblant refuser de vouloir reprendre ses ressortissants expulsés du territoire français.
A l'audience du 26 août 2024 à 9h45, l'avocat de [J] [Z] a développé oralement les moyens au soutien de l'appel de son client.
La préfecture ne s'est pas faite représenter à l'audience ni n'a adressé de mémoire.
Le parquet général de s'est pas fait représenter.
[J] [Z] a eu la parole en dernier, déclarant vouloir quitter la France le plus rapidement possible, précisant sur interpellation que son passeport était resté au bled.
SUR CE,
L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
Au regard des dispositions des articles L 741-1 et L 741-6 du Ceseda, le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a justement considéré que le préfet avait procédé sans erreur ni insuffisance de motivation à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé, ce dernier n'invoquant au demeurant aucun élément personnel déterminant dont le préfet aurait eu connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte. Le grief tiré de l'insuffisance de motivation a en conséquence été justement écarté. De même, au regard de la situation administrative et judiciaire de l'intéressé faisant l'objet de plusieurs mesures d'éloignement dont une interdiction judiciaire du territoire français, de son absence de détention d'un passeport original et de tout titre de séjour, aucune autre mesure que le placement en rétention administrative n'apparaît de nature à garantir efficacement l'exécution effective de la mesure d'éloignement, l'intéressé ne justifiant au demeurant d'aucun billet de retour vers son pays d'origine. La décision entreprise doit en conséquence être confirmée en ce que le premier juge a retenu que la décision de placement en rétention était régulière.
Au regard des dispositions de l'article L 741-3 du Ceseda, l'administration justifie des démarches consulaires entreprises le 8/08/2024 avec un routing sollicité le 7/08/2024. Quel que puisse être l'état des difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, rien ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
En présence de l'interdiction du territoire français exécutoire, et en l'absence de garanties de représentation de nature à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, la prolongation de la mesure de rétention s'impose.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé,
Confirmons l'ordonnance du 22 août 2024 en ce que le premier juge, après jonction des requêtes, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence, et prolongé pour une durée de 26 jours la rétention administrative de [J] [Z].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. IZARD C. ROUGER.
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