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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-17.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.045

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société coopérative les Paysagistes de l'Ile-de-France dite "SCOOP", société anonyme, dont le siège social est ... à Jouars-Ponchartrain (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la société ICM, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La société ICM a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 mars 1993, un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SCOOP, de Me Cossa, avocat de la société ICM, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches et le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la société Coopérative les Paysagistes de l'Ile de France (SCOOP), qui avait fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre en fin d'année 1988 et début 1989, pour exécuter les travaux faisant l'objet de réserves exprimées précédemment et effectuer certaines reprises, s'était parfois heurtée à l'inexécution de travaux incombant à d'autres entreprises et notamment à la société Sovetra, que l'architecte, qui avait, par lettre du 17 janvier 1989, demandé à la société SCOOP de réaliser les travaux, objets des réserves du 20 décembre 1988, pour le 31 janvier, dernier délai, avait conseillé au maître de l'ouvrage de résilier le contrat passé avec l'entrepreneur, et que le maître de l'ouvrage avait décidé cette résiliation en accord avec l'architecte, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'entrepreneur n'avait pas mis toute la diligence voulue pour terminer ses travaux dans le délai contractuel imparti et que le maître de l'ouvrage avait résilié le marché, malgré la connaissance qu'il avait des difficultés de l'entrepreneur face aux autres intervenants et l'absence de réserves très importantes à faire valoir à l'encontre de ce dernier, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1992), que la société ICM, maître de l'ouvrage, qui avait fait construire un groupe de pavillons sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, a chargé la Société SCOOP de l'exécution du lot "espaces verts" ; qu'après résiliation unilatérale du marché par le maître de l'ouvrage pour manquements et exécution défectueuse des travaux reprochés à l'entrepreneur, celui-ci a assigné le maître de l'ouvrage en réparation du préjudice résultant de cette résiliation, en paiement du solde du prix des travaux et en validité de saisie-arrêt ; que le maître de l'ouvrage, qui avait également formé, à la suite de la résiliation, une demande en paiement de dommages-intérêts contre l'entrepreneur, a appelé l'architecte en garantie ; Attendu que la société SCOOP fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de travaux supplémentaires, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en subordonnant la prise en charge des travaux litigieux par le maître de l'ouvrage à l'existence d'une "commande" de celui-ci, quand cet accord pouvait résulter de son acceptation sans réserve des travaux exécutés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1779 et suivants du Code civil ; 2 ) que le maître de l'affaire est tenu de rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires faites par le gérant d'affaires et d'indemniser ce dernier, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait ratifié la gestion ; qu'en l'espèce, l'expert relevait que les travaux supplémentaires avaient été réalisés par la société SCOOP pour remédier, sur ordre du maître d'oeuvre, à la carence de la société Sovetra chargée exclusivement du terrassement, afin de pouvoir exécuter ses propres prestations ; qu'en refusant de rechercher (sic) n'avaient pas été indispensables, et en tout cas utiles au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1375 du Code civil ; 3 / qu'en déboutant la société SCOOP de sa demande en paiement aux motifs qu'elle était chargée de la mise en forme du terrain, tout en relevant, par ailleurs, que les travaux de terrassement litigieux devaient, en principe, être effectués par la société Sovetra, ce qui suffisait à justifier que la société SCOOP puisse exiger du maître de l'ouvrage le remboursement du coût de ces travaux relevant de l'exécution d'un lot dont elle n'était pas chargée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et violé les articles 1375 et 1779 et suivants du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle la société SCOOP n'avait pas invoqué les règles de la gestion d'affaires et qui n'a pas relevé que les travaux de terrassement étaient exclusivement à la charge de la société Sovetra, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que la société SCOOP, qui avait contracté avec la société ICM, ne faisait pas la preuve de la commande de travaux supplémentaires au moyen de ses factures ou du devis du 30 juillet 1987, qui comprenait dans les travaux préparatoires à l'engazonnement, la mise en forme du terrain et la mise en place de terre végétale pour les montants précisés ; Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a relevé que la somme de 82 317,59 francs devrait être payée en deniers ou quittances pour tenir compte de la somme versée depuis l'établissement des comptes par l'expert en 1989 et que la saisie-arrêt avait été pratiquée pour un montant inférieur à celui de la somme restant due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait, en accord avec l'architecte qui le lui avait conseillé, résilié le contrat passé avec l'entrepreneur, le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa cinquième branche, et le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses troisième et quatrième branches, réunis : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société SCOOP et la société ICM de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, consécutives à la résiliation du contrat, l'arrêt retient que cette résiliation est imputable à chacune des parties, les griefs de l'une et de l'autre étant fondés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni la gravité des fautes ayant entraîné la résiliation du contrat et la part de responsabilité incombant à chaque partie, ni l'importance du préjudice respectivement subi du fait de la résiliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société SCOOP et la société ICM de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour résiliation du contrat par le maître de l'ouvrage, l'arrêt rendu le 3 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société ICM aux dépens du pourvoi principal et provoqué, la société SCOOP aux dépens du pourvoi incident et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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