Cour de cassation, 23 octobre 1997. 96-86.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.233
Date de décision :
23 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par : - MUSCAT Richard,
- A... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 juin 1996, qui les a condamnés, le premier à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et escroquerie, le second à 1 an d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi d'Alain A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Richard Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Richard Z... coupable d'escroquerie au préjudice de la compagnie d'assurances Groupama Samda ;
"aux motifs qu'il est constant, en l'espèce, que la compagnie d'assurances Groupama Samda, à laquelle Richard Z... a fait parvenir une déclaration de vol établie le 16 novembre 1990 à Vintimille, lui a versé à titre indemnitaire 116 755 francs en considérant, au vu des explications fournies par celui-ci, que le véhicule mis en circulation en décembre 1986 avait, à la date du vol, une valeur vénale de 170 000 francs;
qu'il est encore constant, au vu des divers témoignages recueillis, que Richard Z... a volontairement trompé son assureur en lui affirmant avoir acquis l'automobile pour un tel prix, dans la mesure où son vendeur a, de son côté, attesté que sa valeur argus au jour de la vente était de 90 000 francs et qu'il ne l'avait cédé à Richard Z... que pour 60 000 francs, s'agissant en réalité d'un véhicule accidenté et mal réparé pour n'être pas passé au marbre;
que Richard Z... a fini par admettre qu'il l'avait effectivement payé ce prix-là;
que les invraisemblances et contradictions relevées lors de l'instruction dans les explications fournies par Richard Z... au sujet du vol de ce véhicule et du prix réellement payé par l'acquéreur, permettent de considérer que ce sinistre curieusement survenu en Italie, où il se serait rendu pour un motif futile (achat d'un landau), est en réalité purement imaginaire;
qu'ainsi, en obtenant de son assureur une indemnité en règlement d'un sinistre imaginaire dont il a cependant accrédité l'existence au moyen d'une déclaration de vol mensongère, Richard Z... s'est bien rendu coupable d'escroquerie ;
"alors, d'une part, que le simple mensonge qui n'est accompagné d'aucun acte extérieur lui donnant force et crédit, n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse;
qu'en l'espèce, en se bornant à constater que le demandeur avait menti sur le prix d'achat du véhicule, la cour d'appel n'a caractérisé l'existence d'aucun fait extérieur de nature à corroborer ce mensonge, et partant, d'aucune manoeuvre frauduleuse, constitutive de l'escroquerie, et n'a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que c'est aux demandeurs au procès pénal qu'il incombe de prouver la culpabilité du prévenu;
qu'en l'espèce, en se fondant sur les seules invraisemblances et contradictions relevées dans les explications fournies par Richard Z... au sujet du vol de son véhicule, pour en déduire que ce sinistre serait en réalité purement imaginaire, la cour d'appel a fait peser sur le prévenu la charge de la preuve de la véracité de ses déclarations relatives à l'existence d'un vol, cependant qu'il appartenait au ministère public de prouver le caractère imaginaire de ce vol ; qu'ainsi, la cour d'appel a opéré un renversement de la charge de la preuve, et violé le principe ci-dessus énoncé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Richard Z... est poursuivi du chef d'escroquerie au préjudice de sa compagnie d'assurances, pour lui avoir remis une fausse déclaration de vol de son véhicule automobile et avoir ainsi indûment obtenu une indemnité de 116 755 francs ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, l'arrêt énonce tout d'abord qu'il a indiqué à son assureur que la valeur du véhicule était de 170 000 francs alors qu'il l'avait acheté 60 000 francs;
qu'il retient ensuite que les invraisemblances et les contradictions relevées permettent de considérer que le vol du véhicule n'a pas réellement eu lieu; que les juges ajoutent que le prévenu a accrédité l'existence d'un sinistre imaginaire au moyen d'une déclaration de vol mensongère ;
Qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de l'espèce et des éléments de preuve, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, l'escroquerie reprochée et justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance au préjudice de la SARL Le Manding ;
"aux motifs adoptés que le mercredi 6 février, Alain A... et Richard Z... se présentaient au domicile de Pierre X... pour réclamer des documents afférents à la conduite du véhicule;
que ce dernier remettait alors à Alain A... une copie de la carte grise dont il avait perdu l'original, un certificat de perte de cette carte grise et une attestation d'assurance;
qu'il a été établi par l'enquête que le véhicule a été exporté sur le Tassili vers Alger le 8 février 1991 et que les formalités d'exportation ont été effectuées par la société Trans Export, au vu des photocopies des mêmes documents que ceux remis par Pierre X... le 6 février;
que le fait que les formalités d'exportation aient été faites avec les documents afférents au véhicule exclut totalement l'hypothèse du vol du véhicule par un tiers ;
"et aux motifs propres que caractérisant en tous ses éléments le délit d'abus de confiance, les premiers juges ont pu considérer qu'Alain A..., emprunteur du véhicule, et Richard Z... celui auquel Pierre X... l'a confié avec la clé de contact, le code d'alarme secret ainsi que la photocopie de la carte grise, avaient agi de concert dans le dessein de détourner l'automobile ; qu'en effet, le fait que l'automobile ait été rapidement exportée sans difficultés vers l'Algérie avec la nécessaire production de la carte grise (en l'occurrence sa photocopie) exclut à l'évidence l'hypothèse du vol par un tiers ;
"alors que, dès lors qu'elle a adopté expressément les motifs des premiers juges, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir que c'est à Richard Z... que Pierre X... avait confié les papiers du véhicule, les premiers juges ayant relevé, qu'en réalité, c'est à Alain A... que Pierre X... les avait remis;
qu'en se contredisant sur ce fait déterminant, dont elle a déduit que le délit d'abus de confiance était constitué à l'encontre du demandeur, puisqu'elle a constaté que les formalités d'exportation du véhicule avaient été faites au vu des photocopies des mêmes documents que ceux remis par Pierre X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui, sous couleur d'une apparente contradiction de motifs, sans conséquence dès lors que l'arrêt relève que les deux prévenus étaient ensemble lors de la remise des papiers du véhicule et ont agi de concert, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Culié président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier conseillers de la chambre, MM. de Y... de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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