Tribunal Administratif de Marseille, 11 décembre 2023. 2310696
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2310696
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. D, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
3°) de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation ;
- les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti
- le requérant et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Et il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu délégation de signature à l'effet de signer les décisions contenues dans cet acte par un arrêté du préfet du 6 octobre 2023, qui a été régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-10-06-00006. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure de flagrance pour détention de stupéfiants du 5 novembre 2023, le requérant n'a pas été en mesure de produire un passeport en cours de validité et a par ailleurs indiqué ne pas avoir d'adresse fixe. Ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement, pour le seul motif énoncé au 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles.
7. Si M. D soutient ne jamais s'être soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, en situation irrégulière, célibataire et sans enfant à charge, indique sans l'établir être entré en France en 2021. En outre, il a fait l'objet d'une interpellation en flagrance, le 5 novembre 2023 pour détention de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en prenant la mesure d'interdiction du territoire contestée ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. Giocanti
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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