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Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-13.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.854

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 226 F-D Pourvoi n° F 18-13.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... G..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. N... B..., 2°/ à Mme L... G..., tous deux domiciliés [...] , [...], 3°/ à l'UDAF de la Charente-Maritime, dont le siège est [...] , [...] prise en qualité de curateur de Mme A... G..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme A... G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L... G..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 2016), que, par jugement du 3 décembre 2015, le juge des tutelles a placé Mme A... G... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et désigné l'UDAF de la Charente-Maritime en qualité de curateur ; Attendu que Mme A... G... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement alors, selon le moyen, que le placement sous curatelle renforcée suppose que la personne à protéger soit totalement inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en plaçant Mme A... G... sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, sans rechercher si elle était apte ou non à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme A... G... vivait dans une situation matérielle d'une extrême précarité, ne percevait plus le revenu de solidarité active depuis le 5 septembre 2015, en l'absence de démarche de sa part, bloquait l'instruction de son dossier de retraite, demandait à son curateur l'envoi de fonds importants sans justification et faisait preuve d'une inertie préjudiciable dans le règlement de la succession de son père, ce dont elle a déduit que l'intéressée était inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ou conforme à ses intérêts, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme A... G... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR placé Mme A... G... sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné l'UDAF 17 en qualité de curateur ; AUX MOTIFS QUE « ( ) il y a lieu au vu de ces éléments de confirmer la mesure déférée. En effet le certificat médical du docteur Q..., psychiatre atteste de l'altération des facultés mentales de Mme A... G... et le certificat médical du docteur V... ne contredit pas cet élément puisque le docteur V... avoue, "n'étant pas psychiatre qu'elle a du mal à affirmer qu'il n'y a pas de maladie psychiatrique sous-jacente en raison de divers éléments du discours de Mme A... G..." Non seulement ces éléments médicaux attestent de l'incapacité de Mme A... G... a pourvoir seule à ses intérêts, mais les divers antres éléments dont il est fait état ci-dessus confirment ce diagnostic : le notaire de la succession atteste que depuis le décès de M. G... [...] , il lui a été impossible de faire aboutir la liquidation de sa succession en l'état de la totale inertie de Mme A... G... héritière pour moitié et du fait que les droits de succession devenus exigibles pour un montant de 347.706 euros ne peuvent pas être acquittés, les intérêts de retard et pénalités s'accumulant, les photographies de l'appartement de Mme A... G... versés au dossier du juge des tutelles qui attestent de son état d'incurie, les constatations de l'UDAF qui attestent de l'extrême précarité de la situation de Mme A... G... qui se trouvait sans ressources lors de leur intervention n'ayant même pas fait les démarches lui permettant de toucher le RSA, l'arrêt rendu par cette cour qui condamne Mme A... G... à la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel dilatoire ; Laisser à Mme A... G... la seule maîtrise des actes d' administration de son patrimoine la met en danger et la conduit soit à entamer des démarches judiciaires extravagantes, soit à une inaction qui lui est hautement préjudiciable ; Contrairement à ce que plaide son avocat, elle n'accepte pas la vente des biens immobiliers, c'est une décision de justice définitive qui autorise cette mise en vente et si pour la première fois une réunion a pu avoir lieu chez le notaire, c'est précisément en raison de la mesure de protection. SUR LE CURATEUR : A défaut de pouvoir attribuer l'exercice de la curatelle au conjoint, au partenaire ou au concubin de la personne à protéger, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables et ce n'est que dans le cas où aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle que le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant rappelé que dans tous les cas, le juge prend en considération les sentiments exprimés par l'intéressé ; En l'espèce Mme A... G... n'a pas spécialement critiqué la personne du curateur. Mme L... G... ne souhaite pas être désignée et ce serait d'ailleurs inopportun ainsi que l'indique le docteur Q.... Mme A... G... n'a proposé aucun tiers susceptible d'exercer cette fonction. La désignation de l'UDAF sera donc confirmée ( ) » (arrêt attaqué, pp. 3 et 5), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ( ) toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l'un des deux ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mme A... G... présente une altération de ses facultés mentales ; que le Dr Claude Q... a retenu des troubles du comportement et notamment un repli sur soi et de l'anxiété qui doit conduire à l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée ; que le Dr Laure V... indique le 29 août 2015 qu'elle ne peut affirmer qu'il n'y a pas de maladie psychiatrique sous-jacente mais qu'elle n'a pas eu accès aux conclusions du Dr Q..., et qu'il ne lui semble pas nécessaire que Mme A... G... bénéficie d'une mesure de protection juridique ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire alors qu'il n'a pas été possible au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné dans le cadre de la mesure de sauvegarde de rencontrer Mme A... G... qui se soustrait à tous les rendez-vous ; que Mme A... G... semble agir notamment judiciairement à l'encontre de ses intérêts venant d'être condamnée au paiement de dommages intérêts pour appel abusif ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avérerait insuffisante ; qu'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ; qu' elle a, de ce fait, besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de la mesure de curatelle renforcée à 60 mois ; qu'il convient ici de rappeler que la mesure peut être revue si un nouveau certificat médical nous était produit et que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné constate la saine prise en charge de ses affaires par Mme A... G... ; qu'aucun membre de la famille ou proche ne peut assumer la curatelle qu'il convient de désigner l'UDAF 17, en qualité de curateur, conformément à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles et l'article 450 du code civil ;qu'en application de l'article 472 du Code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le curateur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ; en raison de l'urgence il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ( ) » (jugement entrepris, pp. 2 et 3) ; ALORS QUE le placement sous curatelle renforcée suppose que la personne à protéger soit totalement inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en plaçant Mme A... G... sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, sans rechercher si elle était apte ou non à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil.

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