Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02475 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZPG
AFFAIRE :
[S], [E] [K]
C/
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de Puteaux
N° RG : 11-23-0302
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.12.2023
à :
Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S], [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 - Représentant : Me Anthony BEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II
Ayant pour société de gestion la S.A.S EQUITIS GESTION dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits du CREDIT LYONNAIS en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 6 juillet 2012
N° Siret : 431 252 121(RCS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - Représentant : Me Johanna GUILHEM de L'ASSOCIATION CORINNE LASNIER BEROSE ET JOHANNA GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 2 mai 2007, le Crédit Lyonnais a consenti à la société TP SA , dont M [K] est le directeur général, un prêt de 200 000 euros, remboursable 84 mensualités au taux de 4,90%.
Par jugement du 18 mai 2010, le tribunal de commerce de Bastia a placé la société TPSA en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 3 août 2010.
Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance à la procédure collective le 10 juin 2010 au titre du solde du prêt susvisé à hauteur de la somme de 175 884,42 euros outre intérêts au taux de 7,90 %.
Aux termes d'un bordereau de cession de créances du 6 juillet 2012, le Crédit lyonnais a cédé au Fonds commun de titrisation Hugo créances II, les créances qu'il détenait à l'encontre de la société TPSA.
Par jugement du 2 avril 2013, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TPSA pour insuffisance d'actifs.
Se prévalant du cautionnement solidaire de M [K] à hauteur de 25% de l'encours augmenté des frais, commissions et accessoires, dans la limite de 60 000 euros par acte notarié du 2 mai 2007 et suite à une mise en demeure du 27 janvier restée vaine, par requête reçue au greffe du tribunal de proximité de Puteaux le 5 novembre 2021, le Fonds commun de titrisation Hugo créances II a demandé la saisie des rémunérations de M [K] en vertu de l'acte susvisé.
Par jugement contradictoire rendu le 9 mars 2023, le tribunal de proximité de Puteaux a :
déclaré le Fonds commun de titrisation « Hugo créances II » recevable à agir
ordonné la saisie des rémunérations de M [K] pour les sommes suivantes :
principal : 42 812, 81 euros
intérêts : 4 056, 52 euros
Total = 46 869, 33 euros
condamné M [K] aux dépens
condamné M [K] à verser au Fonds commun de titrisation « Hugo créances II » la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 14 avril 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 6 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [K], appelant, demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Puteaux le 9 mars 2023
Et statuant à nouveau :
A titre liminaire :
juger que l'ensemble des exceptions nées du contrat de prêt et de ses accessoires est opposable au Fonds commun de titrisation Hugo créances du fait de la cession de créances
A titre principal :
juger que le Fonds commun de titrisation Hugo créances n'a pas valablement informé M. [K] sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie OSEO
juger que M [K] a commis une erreur consistant en une croyance erronée que la garantie OSEO éviterait que la banque ne lui réclame des sommes
En conséquence :
déclarer nul pour dol l'engagement de caution solidaire signé par M [K] le 2 mai 2007
débouter le Fonds commun de titrisation Hugo créances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
juger que l'engagement de caution conclu le 2 mai 2007 entre les parties était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine de M [K] au moment de sa conclusion et l'était encore au moment de son appel en garantie
En conséquence,
déclarer inopposable à M [K] l'engagement de caution conclu le 2 mai 2007 entre les parties
débouter le Fonds commun de titrisation Hugo créances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
octroyer des délais de paiement à M [K] en lui permettant de régler le montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre en 24 mensualités d'un montant égal, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir
En tout état de cause :
condamner le Fonds commun de titrisation Hugo créances à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner le Fonds commun de titrisation Hugo créances aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds commun de titrisation « Hugo créances II », intimé , demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le Fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion (nouvellement dénommée IQ EQ Management), et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, recevable à agir
confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de M [K], pour la somme de 46 869, 33 euros due au 27 janvier 2021
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M [K] aux dépens de première instance
débouter M [K] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions
condamner M [K] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel
condamner M [K] aux dépens de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 8 novembre 2023 et le délibéré au 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera constaté que M [K] demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et donc y compris en ce qu'il déclare le fonds commun de titrisation recevable à agir.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Comme relevé ci- dessus, le dispositif des conclusions de l'appelant mentionne l'infirmation totale du jugement mais ne formule pas de prétention au titre de la demande tranchée par le jugement critiqué en ce qu'il déclare le fonds commun de titrisation recevable à agir. Une demande d'infirmation d'un chef de jugement ne suffisant pas à émettre une prétention tendant au rejet de la demande tranchée par ce chef de jugement, il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucune fin de non recevoir, le jugement déféré sera par conséquent nécessairement confirmé en ce qu'il déclare le fonds commun de titrisation recevable à agir.
Il sera précisé que le premier juge avait déclaré le fonds commun recevable à agir au motif de l'opposabilité à M [K] en sa qualité de caution solidaire de la société TPSA emprunteur de la cession de créance issue du contrat de prêt du 2 mai 2007, cession effectuée aux termes d'un bordereau de cession du 6 juillet 2012 ayant entraîné de plein droit le transfert du cautionnement de la créance cédée, ce dont l'appelant a été régulièrement informé par un courrier recommandé en date du 10 novembre 2017.
Sur la nullité du cautionnement de M [K] pour dol
M [K] fait valoir pour la première fois en cause d'appel que son cautionnement est nul compte tenu du dol commis par la banque en ce qu'elle ne l'a pas informé des modalités de la garantie OSEO pouvant lui faire croire que son engagement n'était que subsidiaire. Il précise en ce sens que les conditions générales d'intervention de la garantie OSEO ne lui ont pas été notifiées ni annexées.
Aux termes de l' ancien article 1116 du code civil, dans sa version applicable antérieure à la réforme de 2016 compte tenu de la date de conclusion du cautionnement dont la nullité pour dol est prétendue, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Le contrat de prêt notarié précise en page 3 qu'il bénéficie de la garantie partielle OSEO Garantie et OSEO Garantie Régions et l'emprunteur confirme avoir connaissance des conditions générales d'intervention de chacun de ces deux organismes et les accepter.
Il sera ajouté que acte notarié mentionne également en pages 5 et 6 que la caution renonce au bénéfice de discussion et ne pourra en conséquence exiger que l'emprunteur soit préalablement poursuivi sur ses biens et elle renonce au bénéfice de division de sorte que ce cautionnement pourra être actionné pour la totalité du montant de la créance quand bien même la dette serait garantie par une autre caution.
Il en résulte que contrairement aux affirmation de l'appelant, ce dernier a été très clairement informé non seulement des modalités de la garantie OSEO mais aussi de la portée de son engagement de caution notamment en ce qu'il ne présentait pas de caractère subsidiaire.
Il s'en déduit que la caution qui en sa qualité de représentant légal du prêt est signataire du prêt a eu connaissance des conditions générales d'intervention d'OSEO et avoir ainsi été informée des modalités de cette garantie et de la portée précise de son engagement ne peut dès lors prétendre l'inverse. Son éventuelle croyance erronée quant au caractère subsidiaire de son cautionnement compte tenu de la garantie OSEO ne peut par conséquent être imputable à une réticence dolosive de la banque.
Le défaut d'information reproché à la banque n'étant pas démontré par la caution, elle ne peut prétendre à l'encontre de cette dernière à un dol par réticence pour ce motif.
L'exception de nullité du cautionnement pour dol sera par conséquent rejetée.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M [K] à ses biens et revenus
En cause d'appel, M. [K] oppose au Fonds commun de titrisation la disproportion de cet engagement.
La caution avait fait valoir la disproportion manifeste de son engagement devant le premier juge mais ce dernier n'a pas statué sur la disproportion alléguée au motif de l'absence de prétention en conséquence de ce moyen.
M [K] soutient à nouveau devant la cour le caractère manifestement disproportionné de son engament de caution à hauteur de 60 000 euros au regard de ses biens et revenus en mai 2007 et sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions que cet engagement soit déclaré inopposable.
Il précise que la banque ne justifie pas de son retour à meilleure fortune à la date à laquelle il a été appelé.
Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 2 août 2003 applicable aux faits de l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions susvisées de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engament par rapport à ses biens et revenus à la date de celui-ci.
Il convient de relever que le fonds commun de titrisation auquel la créance de la banque a été cédée, laquelle devait vérifier que le cautionnement de M [K] était proportionné à ses biens et revenus à la date de la garantie souscrite, ne verse pas aux débats une fiche de renseignements relative à la situation patrimoniale de la caution à la date du cautionnement.
En l'absence de fiche de renseignements, la caution peut faire la preuve de la disproportion alléguée par tous moyens.
En revanche, la caution justifie de la souscription d'un prêt en mars 2007 de 15 000 euros remboursable en 5 ans à compter du mois de juillet suivant, d'un second cautionnement également du 2 mai 2007 auprès du Crédit agricole de 47 500 euros.
Elle ajoute qu'à cette date ses revenus ne sont constitués que par un loyer mensuel de 419,17 euros représentant des revenus pour l'année de 2007 de 5 030 euros et qu'elle n'est propriétaire d'aucun autre bien.
Pour sa part, le fonds commun de titrisation verse aux débats en pièce 14 les statuts de la SCI les plagistes desquels il résulte que l'appelant est propriétaire depuis octobre 2005 de 1 799 parts sur 1 800 parts de cette société et qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier acquis dans le Var le 10 février 2006 pour la somme de 277 694 euros.
Il sera ajouté que l'appelant ne verse pas aux débats son avis d'imposition sur ses revenus de 2007, année de la conclusion de la garantie critiquée, qui aurait pu corroboré pour cette année des revenus limités à ses seuls revenus locatifs alors que l'avis d'imposition de ses revenus de 2006 versé aux débats en pièce 8 mentionne des revenus salariaux annuels de 24 607 euros et qu'un prêt de 15.000 euros lui a été accordé en 2007.
Il s'en déduit à l'évidence que les biens et revenus de M [K] n'étaient pas constitués par les seuls revenus locatifs de 5 030 euros annuels à la date de son engagement de caution le 2 mai 2007 comme prétendu à tort par ce dernier.
Il n'a pas par conséquent fait la démonstration que son engagement de caution à cette date était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il en résulte que le fonds de titrisation peut se prévaloir du cautionnement de M [K] du 2 mai 2007 de 60.000 euros.
Sur la demande de délais
M [K] demande pour la première fois en cause d'appel des délais de paiement.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Force est de constater que débiteur, demandeur aux délais de paiement sur le fondement de l'article susvisé et contestant par ailleurs son retour à meilleure fortune comme prétendu par la banque à titre subsidiaire, ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de sa situation actuelle, la cour n'ayant pas les éléments pour apprécier sa situation actuelle, elle ne peut par conséquent que rejeter cette demande.
Le jugement dont appel n'étant pas autrement critiqué par l'appelant, il sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au fonds de titrisation.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M [S] [K] à payer au Fonds commun de titrisation « Hugo créances II » la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [S] [K] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,