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Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-20.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.428

Date de décision :

17 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 4 février 1999, Mme X... a été victime d'un malaise, survenu au temps et au lieu de son travail, et que la caisse primaire d'assurance maladie, après expertise technique, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'assurée ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dans son rapport en date du 29 juillet 1999, déposé au terme d'une expertise médicale effectuée en application des dispositions de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, l'expert avait conclu : "il est totalement exclu que l'activité professionnelle ait pu avoir quelque responsabilité que ce soit dans la survenue de cet accident vasculaire" ; que les juges du fond comme les parties elles-même étaient liés par les conclusions claires et précises de l'expert, qui excluaient ainsi formellement toute relation entre l'affection litigieuse et le travail ; qu'en ordonnant la prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la caisse primaire ne démontrait pas que la lésion présentée par Mme X... était due à une cause totalement étrangère au travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la caisse primaire à rembourser à la Mutuelle générale de la police, intervenante en qualité d'organisme de couverture complémentaire de Mme X..., la somme que cette mutuelle avait versée à l'assurée, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu d'accueillir la demande de la mutuelle ; Attendu, cependant, que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si une partie n'est ni comparante ni représentée devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucune demande, l'envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la Mutuelle générale de la police, bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné la CPAM du Morbihan à rembourser à la Mutuelle générale de la police la somme versée par celle-ci à Mme X..., l'arrê t rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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