Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-13.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.200
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit :
1°) de M. François A...,
2°) de Mme Yvette Y..., épouse de M. François A...,
demeurant ensemble Cité Saint-Jean, bâtiment B2, boulevard Stalingrad à La Seyne-sur-Mer (Var),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Plantard, Mme Z..., MM. Vigneron, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 17, 23 et 32 du décret du 30 octobre 1935 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les documents produits, que la Société marseillaise de crédit (la banque) a assigné les époux A... en mainlevée d'une opposition qu'ils avaient formée au paiement d'un chèque émis par eux ; Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que celle-ci était endossataire du chèque par procuration pour encaissement et que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre du bénéficiaire du chèque justifiait l'opposition au paiement de celui-ci ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, et dès lors que l'endossement résultait d'une simple signature apposée par le bénéficiaire au verso de l'effet, alors qu'en l'absence de toute mention restrictive de la portée d'un tel endos, celui-ci transmet au porteur tous les droits résultant du chèque, sans que puisse lui être opposée la mise ultérieure en redressement judiciaire de son endosseur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre
les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les époux A..., envers la Société marseillaise de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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