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Cour d'appel, 25 juin 2025. 22/01889

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01889

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/01889 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSVX ENIM C/ [J] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2025 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 17 Février 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social Références : 19/492 **** APPELANT : L'[6] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Charline POIRATON, avocat au barreau de POITIERS EXPOSÉ DU LITIGE L'[6] (l'ENIM) a pris en charge l'accident de M. [J] [Z], marin pêcheur de la marine marchande, survenu le 17 mars 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 13 juillet 2018, le docteur [G], médecin des gens de mer, a déclaré M. [Z] 'apte avec les restrictions suivantes : éviter les travaux sur le pont dans un premier temps'. Par courrier du 29 avril 2019, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 10 mai 2019. Par décision du 22 juillet 2019, le directeur de l'ENIM a rejeté la demande de pension d'invalidité de M. [Z] au motif qu'il est atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 3 %. Le 19 septembre 2019, contestant cette décision, M. [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par l'ENIM par courrier du 11 octobre 2019. M. [Z] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Brest le 10 décembre 2019. Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [V], lequel a transmis son rapport le 26 mai 2021. Par jugement du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, désormais compétent, a : - fixé le taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de l'accident du travail du 17 mars 2017 de M. [Z] à 12 % dont 2 % pour le coefficient professionnel au 10 mai 2019 ; - renvoyé M. [Z] devant l'ENIM pour la liquidation de ses droits ; - condamné l'ENIM à payer la somme de 2 000 euros à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'ENIM aux dépens. Par déclaration adressée le 18 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'ENIM a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 février 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 20 février 2023 par le RPVA auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'ENIM demande à la cour : à titre principal, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de l'accident du travail du 17 mars 2017 de M. [Z] à 12 %, dont 2 % pour le coefficient professionnel au 10 mai 2019 ; en conséquence, - de juger que c'est à bon droit que l'ENIM a pris la décision rejetant l'attribution d'une pension d'invalidité pour accident professionnel au regard du taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] inférieur à 10 % et d'autre part que la mission de conciliation et du pré-contentieux de l'ENIM a pris la décision confirmant la décision du 21 juillet 2019 ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [Z], une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; - en conséquence, de débouter M. [Z] de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, - de lui décerner acte qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée avec pour mission donnée à l'expert de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente de M. [Z] à la date de la consolidation au 10 mai 2019 ; en tout état de cause, - de débouter M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Z] demande à la cour de : - dire et juger l'ENIM mal fondée en son appel ; - en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner l'ENIM au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel engagée par cet établissement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux D'IPP L'article 16 du décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins dispose : 'Après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état morbide résultant de l'accident, le marin reçoit une pension s'il est atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10 % évaluée d'après le barème en vigueur pour les accidents du travail'. L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Comme l'a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938). Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. S'agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre inférieur, le chapitre 2.2.4 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit concernant le genou : « L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ... On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. Blocage du genou. - Rectitude (position favorable) 30 - De 5° à 25° 35 - De 25° à 50° 40 - De 50° à 80° 50 - Au-delà de 80° 60 - Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 Limitation des mouvements du genou. - L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5 - L'extension est déficitaire de 25° 15 - L'extension est déficitaire de 45° 30 - La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5 - La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15 - La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25 Mouvements anormaux. - Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35 - Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15 Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou. - Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10 - Luxation récidivante 15 - Patellectomie 5 A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou. Hydarthrose chronique. - Légère 5 - Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15 Corps étranger traumatique. (A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés). » En l'espèce, le médecin conseil de l'ENIM a, le 17 avril 2019, fixé le taux d'IPP à 3% compte tenu de petites douleurs d'effort du genou gauche et d'une très discrète raideur. L'ENIM conteste le taux de 12% dont 2% de coefficient professionnel retenu par le pôle social, qui a suivi l'avis du médecin consultant qu'il a désigné, aux motifs que : - ce médecin n'a pas mis en évidence de blocage du genou, de limitation des mouvements du genou par déficit d'extension ou limitation de la flexion ou encore des mouvements anormaux ; - le médecin consultant a pris en compte des éléments postérieurs à la consolidation ; - la chondropathie patellaire relevée dans les éléments médicaux est en lien avec un état antérieur étranger à l'accident ; - M. [Z] a été déclaré apte à l'exercice de son métier et que la restriction de travailler sur le pont n'était que temporaire sans perte de salaire et nécessité d'envisager une reconversion professionnelle. Le médecin consultant désigné par le tribunal a, dans son rapport en date du 26 mai 2021, repris dans un premier temps l'examen clinique effectué par le médecin-conseil le 16 avril 2019 ainsi qu'il suit : « Histoire de la maladie : man'uvre de virage, il a eu la jambe gauche coincée par le chalut. Entorse grave. Rupture du ligament croisé postérieur + anse de seau du ménisque. Évacué en Norvège. Le 24 mars 2017, scanner genou gauche : fracture arrachement osseux postérieur du condyle fémoral interne en regard de l'insertion proximale du ligament latéral interne, absence d'autres lésions osseuses post-traumatiques. Hémarthrose Le 12 juin 2017 compte rendu opératoire : entorse grave du genou gauche survenu mi-mars, avec lésion méniscale en anse de seau du ménisque externe + avalement de la tubérosité tibiale antérieure avec un ligament croisé postérieur semblant continu. Testing du genou montrant [R] avec arrêt dur retardé, avalement de la TTA à 90° de flexion, pas de tiroir postérieur, laxité interne +/externe ++, méniscectomie latérale partielle sous arthroscopie. Exploration du genou retrouvant : compartiment interne chondropathie stade 1-2 en zone portante au fémur et au tibia, ménisque interne stable. Compartiment externe chondropathie stade 2 segment antérieur et moitié antérieur du segment moyen luxé constituant une anse de seau. Méniscectomie partielle. Échancrure : R.A.S. Date de la reprise du travail, le 16 juillet 2018 au 10 janvier 2019 puis nouvel arrêt. A retravaillé quelques mois mais était encore gêné. A vu le chirurgien le 11 janvier 2019. A prescrit de la kiné pour chondropathie fémoropatellaire et syndrome rotulien (20 séances) kinésithérapie deux fois par semaine. Ne prend aucun traitement. Doléances : évoque une insuffisance musculaire. Douleurs paroi à la face interne du genou, parfois en sus rotulien ou sous rotulien douleurs intermittentes. Avait du mal à rester debout longtemps sur le bateau. Examen : 170 cm, 60 kilos marche normale course esquissée semble normale accroupissement légèrement limité. Agenouillement réalisé mais inconfortable. Station unipodale stable. Flexion 135° à droite pour 130° à gauche. Distance talon-fesse 20 cm à droite pour 25 cm à gauche. Extension totale mais sensible. [K] 32 cm à droite pour 33 cm à gauche. Genou 36 cm des 2 côtés. Quadriceps 42 cm à droite pour 41,5 cm à gauche. Genou gauche sec et stable, non inflammatoire Pas de tiroirs. Quelques grincements à la mobilisation. Perspectives : va pouvoir reprendre le travail en mai Discussion et conclusion : État consolidé au 10 mai. Résumé des séquelles : petites douleurs d'effort du genou gauche, très discrète raideur. Taux d'incapacité permanente : 3 %. » Le médecin consultant désigné par le tribunal a, quant à lui, constaté : « Examen fonctionnel : La marche en terrain plat avec chaussures se fait sans boiterie Le déshabillage se fait sans gêne notoire, y compris pour les chaussures et les chaussettes. La marche en terrain plat pieds nus se fait sans boiterie. De face, déviation en varum symétrique constitutionnelle (genu varum à 2 travers de doigt). La marche sur la pointe des pieds est non limitée. La marche sur les talons est non limitée. L'accroupissement est incomplet et douloureux à gauche. L'appui unipodal droit est faisable. L'appui unipodal gauche est faisable de la même façon. Mensurations péimétriques (en cm) : Droite Gauche quadriceps à 15 cm du bord sup de la rotule : 44 44 rotulien 36 36 mollet dans son plus grand périmètre 33 34 bilan articulaire : genou : flexion 140 130 extension 10 15 Examen genou gauche : Avalement de la tubérosité tibiale antérieure en lien avec la lésion du ligament croisé postérieur. Pas de laxité latérale externe ni interne. Laxité antéropostérieure (Lachmann positif en extension) avec arrêt dur. Tiroir antéropostérieur avec arrêt en flexion à 90°. Choc rotulien absent. Mobilité de la rotule satisfaisante. Pas de rabot de la rotule transversale et longitudinale. Palpation de la rotule, des interlignes articulaires fémoro tibiaux interne et externe non douloureuse. Température cutanée normale sans augmentation de la chaleur locale. Jerk test : pas de ressaut. Au total : Avalement de la tubérosité tibiale antérieure et tiroir antéro postérieure avec arrêt en flexion à 90°, en lien avec la lésion du ligament croisé postérieur. Pas de déviation en varum liée à l'accident. Flexion de 130° à gauche pour 140° à droite. Pas de déficit d'extension. Pas d'hydarthrose, car le genou est sec. Pas de laxité latérale interne ni externe. L'expert pour fixer un taux à 10 % à la date de consolidation du 10 mai 2019 retient : des petites douleurs d'effort du genou gauche, très discrète raideur. Avalement de la tubérosité tibiale antérieure et tiroir antéropostérieure avec arrêt en flexion à 90°, en lien avec la lésion du ligament croisé postérieur. Pas de déviation en varum lié à l'accident. Une flexion de 130° à gauche pour 140° à droite Pas de déficit d'extension. Pas d'hydarthrose car le genou est sec. Pas de laxité latérale interne ni externe.» Dans sa conclusion l'expert précise qu'il s'est fondé sur : - la nature de l'infirmité genou gauche, - l'état général, - l'âge (48 ans) - les facultés physiques et mentales, - ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Il y a lieu de remarquer que, contrairement à ce que soutient l'ENIM, le médecin expert ne retient pas la chondropathie patellaire. Le médecin expert précise clairement qu'il a évalué le taux d'IPP à la date de la consolidation du 10 mai 2019 de sorte que contrairement à ce qui est soutenu par l'ENIM, l'expert n'a pas tenu compte d'éléments postérieurs à la consolidation. D'ailleurs, les constatations des deux médecins se rejoignent sauf en ce que le médecin consultant a retenu l'existence d'un tiroir antéropostérieur avec arrêt en flexion à 90°, en lien avec la lésion du ligament croisé postérieur alors que le médecin conseil n'en retient pas. Le signe du tiroir est constitué par des mouvements antéropostérieurs anormaux du tibia par rapport au fémur, recherchés sur le genou fléchi à angle droit. Il est ainsi retenu si le tibia se déplace excessivement vers l'avant par rapport au fémur, suggérant une rupture ou une insuffisance du ligament croisé antérieur. Il est constant qu'en l'espèce M. [Z] a présenté une rupture du ligament croisé (test de [R] positif effectué par le médecin conseil) et un avalement de la tubérosité tibiale antérieure. Dès lors, il y a lieu de retenir un léger tiroir antéro postérieur qui constitue un mouvement anormal évalué par le barème dans une fourchette de 5 à 35%. Il convient de retenir une évaluation de 5% pour ce tiroir. En outre, les deux médecins sont d'accord pour retenir des petites douleurs d'effort du genou gauche et une très discrète raideur que le médecin conseil a justement évaluées à 3%. Le médecin consultant désigné par le tribunal a tenu compte pour fixer le taux à 10% des aptitudes et de la qualification professionnelle de M.[Z]. Il a ainsi nécessairement tenu compte de l'incidence professionnelle puisque si le médecin des gens de mer a considéré, le 13 juillet 2018, que M. [Z] était apte à la reprise et notamment apte à la manipulation des produits de pêche, il a émis des restrictions concernant les travaux sur le pont, restrictions confirmées le 27 décembre 2023. Ainsi, M. [Z] se retrouve à travailler à l'emballage des cagettes de poissons en position statique, ne pouvant plus exercer son poste de marin-pêcheur sur le pont qu'il occupait avant son accident. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire. Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée. Dès lors, il convient de fixer le taux d'IPP à 10% dont 2% de coefficient professionnel. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé un taux d'IPP de 12% dont 2% pour le coefficient professionnel. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a renvoyé M. [Z] devant l'ENIM pour la liquidation de ses droits, condamné l'ENIM au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile et es dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles. Il lui sera dès lors alloué la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l'ENIM, partie perdante. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le taux d'IPP résultant des séquelles de l'accident du travail de M. [J] [Z] à 12% dont 2% pour le coefficient professionnel au 10 mai 2019 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe le taux d'IPP résultant des séquelles de l'accident du travail du 17 mars 2017 de M. [J] [Z] à 10% dont 2% pour le coefficient professionnel au 10 mai 2019 ; Déboute l'[6] de sa demande d'expertise ; Condamne l'[6] à verser à M.[J] [Z] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'[6] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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