Tribunal Administratif de Nantes, 08 novembre 2022. 2213825
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2213825
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 20 octobre et 7 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Elle soutient que la décision contestée la prive de la possibilité de voir ses fils et petit-fils et qu'âgée de 72 ans, et ayant passée toute sa vie au Cameroun, il n'existe aucune raison pour qu'elle reste illégalement en France alors qu'elle dispose d'une attestation d'accueil l'autorisant à séjourner en France du 15 octobre 2022 au 15 janvier 2023, période ayant déjà débuté.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à soutenir que le refus litigieux la prive de la possibilité de voir ses fils et petit-fils et qu'âgée de 72 ans, et ayant passée toute sa vie au Cameroun, il n'existe aucune raison pour qu'elle reste illégalement en France alors qu'elle dispose d'une attestation d'accueil l'autorisant à séjourner en France du 15 octobre 2022 au 15 janvier 2023, la période prévue pour son séjour ayant ainsi déjà débutée. De telles circonstances ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 8 novembre 2022.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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