Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 21/01169
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/01169
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Décembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 16 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 18 Décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [T] [Z] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01169 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4F5
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro 2021/013040 du 19/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Marine VARLET, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
[Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [F] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [Z]
CPAM DU RHONE
Me Marine VARLET, ([Localité 5])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Z] a travaillé entre 1972 et 1990 en qualité d’ouvrier textile au sein de la société SNC [3], puis de 1991 à 2009 en qualité de conducteur de machines au sein de la société [2].
Le 28 février 2019, il a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 1er mars 2019, faisant état d’une « tumeur urothéliale infiltrant de la vessie ».
Considérant que la demande devait être examinée en application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale (procédure applicable aux maladies dites « hors tableau »), la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 25 mai 2020, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [T] [Z] son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [T] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus de prise en charge.
Par décision du 4 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par lettre recommandée du 25 mai 2021, réceptionnée par le greffe le 28 mai 2021, monsieur [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du litige.
Par jugement du 13 décembre 2023 et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-Corse afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée a pu être directement causée par le travail habituel de la victime.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 2 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 16 octobre 2024, monsieur [T] [Z] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 février 2019 et d’ordonner à la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de procéder à la régularisation de ses droits.
Il expose en synthèse qu’il a travaillé successivement dans deux usines entre 1972 et 2009, la première étant une usine de fabrication de fil à coudre où il devait manipuler du fil de carbone (jusqu’en 1990) et la seconde spécialisée dans les teintures et apprêts (à partir de 1991). Il précise qu’il était notamment chargé de remplir les machines de teintures avec les produits chimiques tels que de l’acide chlorhydrique, acide formique, soude caustique, hydroxyde de sodium, eau oxygénée, javel, alcali en liquide, sulfate en poudre, décolorant S notamment. Il expose avoir déclaré un cancer de la vessie, que deux médecins spécialistes ont considéré être en lien avec son travail et l’exposition aux produits chimiques qu’il manipulait quotidiennement sans gants, ni blouse, ni masque.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [T] [Z] au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que les deux avis défavorables rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont étayés, précis et convergents et concluent à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal relève que monsieur [T] [Z] invoque le non-respect du principe du contradictoire par le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de la région PACA – Corse, en ce qu’il ne l’aurait pas invité à faire valoir ses observations préalablement à la réunion du 2 mai 2024. Monsieur [T] [Z] n’en tire toutefois aucune conséquence juridique et ne formule aucune prétention particulière. Il s’agit d’un argument et non d’un moyen, auquel le tribunal n’est donc pas tenu de répondre.
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit en ses alinéas 5 et suivants, que :
« (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
En outre, l’article 16 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a instruit la déclaration de maladie professionnelle souscrite par monsieur [T] [Z] le 28 février 2019, complétée par le certificat médical initial du 1er mars 2019, selon la procédure applicable aux maladies dites « hors tableaux » prévue à l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, nécessitant notamment le recueil préalable de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
Le tribunal relève, à l’examen des pièces transmises par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, que la fiche du colloque médico-administratif de maladie professionnelle, complétée le 28 juin 2019 par le docteur [M] [Y], médecin conseil, mentionne :
Que l’assuré présente bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial ;Que la date de première constatation de la maladie doit être fixée au 6 juillet 2018, s’agissant de la date de première constatation figurant sur le certificat médical initial ;Que la pathologie est inscrite à un tableau des maladies professionnelles sous le libellé complet de « tumeur primitive de l’épithélium urinaire » et que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ;Que l’examen complémentaire exigé par le tableau a été réalisé, visant un « compte rendu anatomopathologique du Docteur [L] [P] du 11 janvier 2019 ».
Le tableau visé par le médecin conseil sous le code « O15T », vise le tableau 15 Ter des maladies professionnelles, se présentant comme suit :
Le tribunal ne dispose ni du rapport de l’enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, ni d’aucun autre élément permettant d’expliquer les raisons ayant conduit la caisse à instruire la déclaration de maladie professionnelle de monsieur [T] [Z] selon la procédure réservée aux maladies dites « hors tableau », sans même examiner si celui-ci remplissait en tout ou partie les conditions posées par le tableau 15 Ter visé par le médecin conseil.
Le tribunal relève en outre que, parmi les pièces transmises par la caisse, en particulier les courriers adressés à l’assuré et à ses employeurs, il est tantôt fait référence à une maladie du 6 juillet 2018 (dossier n° 180706699), tantôt à une maladie du 1er mars 2019 (dossier n° 190301697), qui semble correspondre au risque professionnel concerné par la présente procédure.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre :
À la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de communiquer l’intégralité du rapport de l’enquête et de préciser au tribunal les raisons l’ayant conduit à instruire la déclaration de maladie professionnelle de monsieur [T] [Z] en date du 28 février 2019 (sur la base du certificat médical initial du 1er mars 2019) selon la procédure réservée aux maladies dites « hors tableau », sans même examiner si celui-ci remplissait en tout ou partie les conditions posées par le tableau 15 Ter visé par le médecin conseil ;
Aux parties de faire valoir leurs observations sur ces éléments.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre :
À la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de communiquer l’intégralité du rapport de l’enquête et de préciser au tribunal les raisons l’ayant conduit à instruire la déclaration de maladie professionnelle de monsieur [T] [Z] en date du 28 février 2019 (sur la base du certificat médical initial du 1er mars 2019) selon la procédure réservée aux maladies dites « hors tableau », sans même examiner si celui-ci remplissait en tout ou partie les conditions posées par le tableau 15 Ter visé par le médecin conseil le 28 juin 2019 dans la fiche de colloque médico-administratif ;
Aux parties de formuler leurs observations sur ces éléments ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 19 mars 2025 à 9h00 (Salle 7), la présente décision tenant lieu de convocation ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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