Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/703
Copie exécutoire
aux avocats
le 14 septembre 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02083
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3B6
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Conseiller de la mise en état du 24 février 2023
APPELANTE et DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
L'Association EHPAD du [3]
N° SIRET : 349 706 762 00011
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me André CHAMY, Avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE et DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [I] [P]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, Avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. LE QUINQUIS, Conseiller
Mme GREWEY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Le Conseil des Prud'hommes de Mulhouse a le 03 mai 2022, rendu un jugement à la requête de Madame [I] [P] dans un litige l'opposant à l'association EHPAD du [3].
Le 24 mai 2022 à 15h40 l'association EHPAD du [3] a interjeté appel de ce jugement, procédure ouverte sous le N° RG 22/2081.
Elle a le 24 mai 2022 à 16h22 interjeté un second appel à l'encontre du même jugement, enregistré sous le numéro RG 22/2083.
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, 'le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la première déclaration d'appel. Cette décision, faute de déféré, est définitive.
Par une seconde ordonnance du 24 février 2023, 'le conseiller de la mise en état a dans la procédure N° RG 22/2083':
- déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel,
- condamner l'association à payer à Madame [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association aux entiers dépens de l'incident,' et de l'appel.
L'association EHPAD du [3] a déféré l'ordonnance du 24 février 2023 à la cour.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mars 2023, l'association EHPAD du [3] demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 février 2023,
- Dire que l'appel du 24 mai 2022 N° RG 22/02083 est régulier,
- Ordonner la poursuite de la procédure devant la cour.
Par dernières conclusions en réplique transmise par voie électronique le 12 juin 2023, Madame [I] [P] demande à la cour de':
- Dire et juger que l'appel N° RG 22/02083 est irrecevable,
- Confirmer l'ordonnance du 24 février 2023 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau
- Condamner l'association EHPAD du [3] à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré
- Condamner l'association EHPAD du [3] aux entiers frais et dépens d'appel.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties';
MOTIFS
I. Sur la qualification de la seconde déclaration d'appel
Il est constant que, lorsque l'appelant effectue une seconde déclaration d'appel ayant pour effet de rectifier la première, cette seconde déclaration n'introduit pas une nouvelle instance d'appel. (Civ.2ème 16 novembre 2017 N° 16-23.796).
Et dans ce cas la seule attribution d'un autre numéro RG n'a pas pour effet de créer une nouvelle procédure, dès lors que la seconde déclaration d'appel rectificative fait corps avec la première.
Pour autant, il doit bien s'agir d'une déclaration d'appel rectificative.
Or en l'espèce une première déclaration d'appel a été faite le 24 mai 2022 à 15h40, suivie d'une seconde déclaration d'appel à l'encontre du même jugement le 24 mai 2022 à 16h22.
Cependant la seconde déclaration d'appel ne mentionne pas être une déclaration rectifiant, complétant, ou régularisant la première.
Faute de cette mention, il ne peut s'agir que d'une nouvelle déclaration d'appel.
Ainsi la seconde déclaration d'appel du 24 mai 2022 à 16h22 constitue bien un second appel principal, et non pas une déclaration d'appel rectificative.
II. Sur les conséquences de la caducité de la première déclaration d'appel
Le conseiller de la mise en état a jugé que la caducité de la première déclaration d'appel emporte irrecevabilité de la seconde.
Il résulte en effet de l'article 911-1 du code de procédure civile que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2, et 908, ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement, et à l'égard de la même partie.
La caducité du 10 janvier 2023 a bien été prononcée pour défaut de conclusions dans le délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Cependant la saisine irrégulière de cour d'appel qui fait encourir une irrecevabilité de l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve d'une part de l'absence d'expiration du délai d'appel, et d'autre part que le premier appel n'ait pas été déclaré irrecevable. (Civ.2ème 1er octobre 2020 N° 19-11.490).
Ce raisonnement doit également s'appliquer en cas de caducité de la première déclaration d'appel, car en effet l'article 911-1 vise tant la caducité que l'irrecevabilité.
En l'espèce l'association appelante a effectué deux déclarations d'appel le même jour, à moins d'une heure d'intervalle, le 24 mai 2022.
Elle encourait une irrecevabilité du premier appel.
Elle a effectué la seconde déclaration d'appel (le 24 mai 2022) avant l'expiration du délai d'appel d'un mois, et avant que la caducité ne soit prononcée le 10 janvier 2023.
Par conséquent, lorsque l'association a formé une seconde déclaration d'appel, moins d'une heure après la première, aucune caducité n'avait «'frappé'» la première déclaration d'appel au sens de l'article 911-1 du code de procédure civile.
Il relèverait en outre d'un formalisme procédural excessif de déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel effectuée moins d'une heure après la première, alors que la procédure a normalement suivi son cours, et que les parties ont conclu au fond dans les délais requis.
Il y a par conséquent lieu de réformer l'ordonnance entreprise, et de dire que le la seconde déclaration d'appel formée par l'association est recevable.
III. Sur les demandes annexes
Compte-tenu de l'issue du litige il y a également lieu de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné l'association à payer à Madame [I] [P] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter la salariée de ce chef de demande tant devant le conseiller de la mise en état, que dans la procédure de déféré devant la cour.
Enfin l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle met les dépens de l'incident et de l'appel à la charge de l'association EHPAD du [3].
Les dépens de la procédure d'incident, et de celle de déféré suivront le sort des dépens de la procédure d'appel au fond.
Il convient de renvoyer la procédure à l'audience de mise en état du 6 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré';
INFIRME l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 février 2023 en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau, et y ajoutant
DÉCLARE recevable la seconde déclaration d'appel du 24 mai 2022 à 16h22 formée par l'association EHPAD du [3]'dans la procédure RG 22/2083 ;
DÉBOUTE Madame [I] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant dans la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état, que dans la procédure de déféré';
DIT que les dépens de la procédure d'incident, et de la procédure de déféré, suivront le cours de ceux de la procédure d'appel au fond';
ORDONNE le renvoi à l'audience de mise en état du 06 décembre 2023 à 09 heures.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2023, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment