Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00582 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RD6
MINUTE: 25/176
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [O]
née le 04 Mai 1967 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 5],
Absente représentée par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [O]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 janvier 2025
Le 15 mars 2019, la directrice du centre d’accueil et de soins hospitaliers de [Localité 8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [V] [O].
Le 14 août 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 20 janvier 2025, [V] [O] a été transférée au sein de la [Adresse 7][Localité 5].
Depuis cette date, [V] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Le 21 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [V] [O].
Le rapport d’expertise n’a pas été déposé à la date de l’audience.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 janvier 2025.
A l’audience du 28 janvier 2025, Me Yann SARFATI, conseil de [V] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [V] [O] été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 15 mars 2019. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente était sthénique, de contact difficile et instable sur le plan psycho-moteur. Son discours était altéré. Elle était réticente et décalée de la réalité. Elle avait été transférée depuis une clinique privée en raison de gros troubles du comportement et d’une fugue. Elle était anosognosique.
Par ordonnance en date du 14 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement.
Dans le cadre de la mesure, Madame [V] [O] a été transférée temporairement à la maison de santé d’[Localité 6] à plusieurs reprises dans le cadre de son traitement. Le dernier transfert a été autorisé par décision du 15 janvier 2025.
L’avis motivé en date du 27 janvier 2025 mentionne que la patiente a été transférée le 20 janvier 2025 à la clinique d’[Localité 6] pour une prise en charge thérapeutique non disponible dans son établissement d’origine (Hôpital Max Fourestier à [Localité 8]), soit un traitement par ses séances d’électro convulsivothérapie suite à une résistance à toutes les classes thérapeutiques de neuroleptiques. Il est indiqué que ce jour, la patiente reste instable sur le plan psychomoteur et est en opposition aux soins et à l’hospitalisation. Elle présente un risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif imminent. Elle reste imprévisible et très fragile sur le plan psychique.
Madame [V] [O] n’est pas présente à l’audience. Il résulte du certificat de situation en date du 27 janvier 2025 que son état clinique n’est pas compatible avec son audition du fait de son inaccessibilité.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [V] [O] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [V] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [V] [O],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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