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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-43.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.499

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1995) d'avoir confirmé en son principe l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui a liquidé l'astreinte assortissant sa condamnation antérieure à délivrer à sa salariée, Mme Y..., une attestation ASSEDIC conforme à son activité réelle, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 5, 9, 12 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la mention, dans l'attestation litigieuse, d'une absence de la salariée de son poste était destinée à justifier le défaut de paiement du préavis et ne correspondait pas au motif de la rupture du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de violation des principes directeurs du procès et de l'effet dévolutif de l'appel, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel ; D'où il suit que le premier moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et que les autres ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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