Cour de cassation, 22 octobre 1990. 89-85.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.019
Date de décision :
22 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET-BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1989, qui, après l'avoir relaxé pour abus de confiance, l'a condamné pour abus des biens sociaux, aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une peine d'emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis avec mise à l'épreuve et à une peine d'amende de 20 000 francs, du chef d'abus de biens sociaux pour une somme de 78 945 francs ; " aux motifs propres et adoptés que les premiers juges ont à juste titre relevé les anomalies graves constatées dans la gestion de la société Sodiproco au cours de l'exercice 1983, notamment les insuffisances de versements en banque par rapport aux recettes réalisées, soit un manque de 78 945 francs ; qu'au cours de cette période, il est démontré par les déclarations du comptable que le prévenu a exercé la direction effective du magasin quant à l'exploitation ; qu'ayant admis procéder habituellement au ramassage de la recette, celuici n'a pas fourni corrélativement la preuve que les sommes correspondantes auraient été remises à la banque ou à son épouse ; " alors que d'une part le délit d'abus de biens sociaux n'est matériellement constitué que lorsqu'est constaté l'usage à des fins personnelles par le dirigeant social, des biens qu'il a gérés ; qu'ainsi, en se bornant, pour retenir la culpabilité de X..., à relever l'existence d'un écart entre les recettes réalisées et les sommes versées au crédit de la société Sodiproco, et le fait que le prévenu ne prouvait pas avoir remis les sommes correspondantes à la banque ou à son épouse, sans établir ni même affirmer que ce dernier avait personnellement appréhendé lesdites sommes, circonstance qui ne ressort pas desdites constatations, la
cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et insuffisants, impropres à caractériser, en son élément matériel, l'infraction qu'elle a déclarée constituée ; " alors que d'autre part, l'élément intentionnel propre à caractériser le délit d'abus de biens sociaux comporte à la fois la mauvaise foi du dirigeant social et sa conscience du préjudice causé à la société par ses agissements ; qu'ainsi, en se bornant à déduire la culpabilité du prévenu de la seule constatation d'un écart entre les recettes réalisées et d les versements portés au crédit de la société, dont il était gérant de fait, et de son appréhension supposée des sommes correspondantes, sans constater l'un quelconque des éléments susceptibles de caractériser l'intention frauduleuse constitutive de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ; Vu lesdits articles,
Attendu que tout jugement ou arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable ; Attendu que pour retenir contre Georges X...le délit d'abus des biens de la société à responsabilité limitée dont il était le gérant de fait, la cour d'appel se borne à relèver que le susnommé a procédé au ramassage de la recette du magasin dont ladite société assurait l'exploitation et n'a pas fourni corrélativement la preuve que les sommes correspondantes à hauteur de 78 945 francs avaient été remises à la banque ou à son épouse, alors gérant de droit de la société ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser si les recettes non représentées avaient été utilisées de mauvaise foi par le prévenu à des fins personnelles et dans un intérêt contraire à celui de la société, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; d'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AixenProvence, en date du 22 mars 1989, mais seulement en celles de ses dispositions condamnant le prévenu pour abus des biens sociaux ; et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AixenProvence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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