Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 637/24
N° RG 22/01070 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMYI
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
24 Juin 2022
(RG 21/00014 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Association AUTISME ET FAMILLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association Autisme et Familles accueille dans le cadre d'hébergements médicalisés de jeunes adultes souffrant d'autisme.
Mme [G] [C] a initialement été embauchée par l'association Autisme et Familles en qualité d'aide-soignante à compter du 28 mai 2007 et a exercé ses fonctions au sein de l'établissement «[6]», situé à [Localité 5].
À compter du 28 mars 2011, elle a exercé les fonctions d'éducatrice spécialisée au sein du foyer d'accueil médicalisé (FAM) «[7]» situé à [Localité 8].
La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées est applicable à la relation de travail.
Par lettre remise en mains propres le 17 septembre 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien fixé au 28 septembre suivant, préalable à un éventuel licenciement, et a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 8 octobre 2020, l'association Autisme et Familles lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant un accompagnement maltraitant à l'égard de certains résidents s'étant traduit par une conduite physique et verbale inappropriée.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2020, Mme [C] a sollicité de son employeur des précisions sur les motifs du licenciement lequel lui a répondu le 16 novembre suivant.
Par requête du 27 janvier 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a :
-dit que Mme [C] s'est rendue coupable de faits constitutifs d'une faute grave et que son licenciement pour faute grave est fondé,
-débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de :
- dire que l'employeur n'apporte pas la preuve de la faute grave invoquée,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
*7 298,59 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*4 453,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 445,36 euros de congés payés y afférents,
*892,70 euros à titre de rappel de salaire consécutif à l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire, outre 89,27 euros de congés payés y afférents,
*24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'association Autisme et Familles demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement rendu, subsidiairement de :
- fixer le salaire de référence à la somme de 2 021,77 euros,
- appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- ramener les demandes indemnitaires de Mme [C] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le licenciement de Mme [C] :
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute privative du préavis prévue à l'article L. 1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
II appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave en date du 8 octobre 2020 qui fixe les limites du litige, l'association Autisme et Familles a reproché à Mme [C] d'avoir eu, dans la matinée du 15 septembre 2020, un accompagnement maltraitant à l'égard de 3 résidents, lequel se serait traduit par une conduite physique et verbale totalement inappropriée à leur égard.
Suite à la demande de précisions des motifs énoncés dans la lettre de licenciement par Mme [C], l'association Autisme et Familles a précisé les faits reprochés comme suit :
«-d'avoir notamment bloqué [M] [U] avec des chaises, lors du déjeuner forçant cette dernière à se laisser tomber pour s'extraire de cette situation et de n'avoir eu que pour seule réaction, la tenue de propos humiliants à savoir «vas-y ce n'est pas moi qui vais avoir mal», «tu as l'air bien con comme ça» ;
-d'avoir forcé [M] [U] à s'asseoir par terre et avoir eu des gestes brusques à son encontre ;
-d'avoir hurlé sur les résidents et d'avoir tenu des propos injurieux vis-à-vis et à l'attention de ces derniers tels «tu es vraiment une grosse dégueulasse», «arrête de te chier dessus, tu n'es pas une gosse» ;
-d'avoir privé certains résidents de temps de récompense ou stimulation ;
-etc.»
Mme [C] conteste les griefs qui lui sont reprochés et critique la crédibilité des attestations produites.
A titre liminaire, concernant les pièces produites aussi bien par l'employeur que par la salariée, il est rappelé qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si les pièces soumises à son examen présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Il sera également relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, complétée par la lettre du 16 novembre 2020, l'ensemble des fautes alléguées aurait été commis le 15 septembre 2020, de sorte qu'aucun fait susceptible d'avoir été commis à une autre date ne peut fonder le licenciement.
Il est acquis aux débats que le 15 septembre 2020, lors du déjeuner, Mme [C] a apposé une chaise derrière celle où était assise l'une des résidentes, [M] [S], pour ne plus qu'elle ne se déplace. Mme [C] ne conteste pas l'acte en lui-même, néanmoins, elle indique que «ce dispositif» a été mis en place afin d'éviter que [M] [U] ne se lève de table pour agresser les autres résidents et afin de laisser le temps aux accompagnants d'intervenir.
L'employeur s'appuie sur les attestations de salariées présentes pour qualifier cette pratique de maltraitante.
Toutefois, il est établi par les comptes rendus des réunions de l'établissement du 18 juin et 6 août 2020 ainsi que par la mise en place en août 2020 d'une grille d'évaluation pour identifier les problèmes de la résidente lors des repas que ceux-ci étaient connus de la hiérarchie de Mme [C].
Celle-ci verse en outre aux débats les attestations de M. [V], Mme [F] et Mme [A] qui ont été ses collègues de travail et qui attestent notamment de l'existence de la pratique du blocage par le positionnement d'une autre chaise pour faire face aux comportements de la résidente dans l'attente d'autre solution soumise à la direction consistant notamment en l'achat d'une chaise adaptée ou d'un parc.
Le bilan sollicité auprès d'une psychomotricienne en 2019 afin de trouver des stratégies d'accompagnement de ladite résidente ne contredit pas utilement les pièces apportées par Mme [C]. Au contraire, il révèle que la difficulté était bien connue de la direction.
Ainsi, les pièces produites par les parties se contredisant quant à l'existence de la pratique dénoncée, le doute doit bénéficier à la salariée concernant ce grief.
Il en sera de même quant aux propos prétendument tenus par Mme [C] dès lors que ces derniers ne sont pas relatés de la même manière dans les différentes attestations produites par l'employeur, sachant que la salariée n'a jamais fait l'objet de rappel à l'ordre ou de sanction disciplinaire concernant ses attitudes à l'égard des résidents, certains collègues et les parents de deux résidents ayant même attesté de son dévouement et de son professionnalisme.
Il est également reproché à Mme [C] d'avoir forcé [M] [U] à s'asseoir par terre et d'avoir eu des gestes brusques à son encontre. Ce fait qui se serait déroulé lors de la lecture d'une histoire par Mme [C] à d'autres résidents est confirmé par les attestations versées aux débats et par Mme [C] elle-même. Cependant, cette dernière indique que ladite résidente était devenue agressive, ce qui est effectivement avéré et que pour la mettre en sécurité ainsi que les autres résidents, elle a «conformément aux procédures habituelles, bloqué ses mains, l'a mise entre ses jambes pour la contenir» et qu'il s'agit d'une pratique normale dénommée «pression profonde».
L'association conteste l'utilisation de cette pratique dans ce contexte, sans toutefois apporter d'éléments suffisamment probants et reconnaît d'ailleurs le recours à un usage approprié et mesuré de la force lorsque l'objectif est de mettre en sécurité le résident lors d'un trouble du comportement.
Pour établir que Mme [C] aurait fait un usage inapproprié de la force, il n'est versé aux débats que le témoignage de Mme [W], qui n'était qu'élève aide-soignante et qui d'ailleurs confirme l'agressivité de la résidente, et de Mme [P], qui se limite à dire que l'appelante a bloqué la résidente en lui maintenant les mains, sans évoquer toutefois l'usage d'une force excessive. Ces 2 attestations ne permettent pas de confirmer l'inadéquation des gestes utilisés avec l'objectif visé.
Concernant le fait d'avoir hurlé sur les résidents et d'avoir tenu des propos injurieux vis-à-vis et à l'attention de ces derniers, tout comme le fait d'avoir privé certains résidents de temps de récompense ou stimulation, les attestations insuffisamment circonstanciées de Mesdames [P], [W] et [Z] ne permettent pas de prouver avec certitude la matérialité des attitudes alléguées, étant rappelé que Mme [C] produit des attestations confirmant son professionnalisme et sens de l'écoute. Le doute doit donc également profiter à Mme [C].
L'association qui au demeurant est très imprécise dans la lettre de licenciement et la lettre qui la complète, sur le grief tiré du non-respect des pratiques de récompense et de stimulation ne fournit en outre aucun élément permettant d'éclairer la cour sur lesdites pratiques.
La preuve des griefs visés dans la lettre de licenciement n'étant ainsi pas établie avec certitude, est inopérant le témoignage de M. [B], son supérieur hiérarchique, sur un supposé incident antérieur du 19 mai 2020 qui n'a d'ailleurs donné lieu à aucune procédure disciplinaire.
Il en est de même des pièces relatives à des conversations «Messengers» qui sont étrangères pour certaines à Mme [C] et en tout état de cause sans lien avec les fautes visées dans la lettre de licenciement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les fautes n'étant pas établies avec certitude, il convient par voie d'infirmation de juger que le licenciement de Mme [C] est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
- sur les conséquences financières
En l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire n'était pas justifiée, de sorte que l'employeur est redevable des salaires retenus à ce titre.
Mme [C], qui bénéficie d'une ancienneté de 13 ans et 4 mois au jour de son licenciement, est par ailleurs en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement à hauteur des sommes qu'elle réclame, étant précisé que l'association Autisme et Familles ne formule aucune critique sur la méthode de calcul appliquée conformément aux dispositions légales et sur le salaire de référence invoqué par Mme [C] à hauteur de la somme de 2 021,77 euros.
Dans le respect des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient au regard de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de l'établissement et de l'absence d'éléments permettant d'apprécier sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, d'allouer à Mme [C] la somme de 12 500 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Les conditions de l'article L. 1235-5 du code du travail étant réunies, il y a lieu également d'ordonner d'office le remboursement par l'association Autisme et Familles aux organismes concernés des indemnités chômage éventuellement perçues par Mme [C] dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
L'association Autisme et Familles sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Douai en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [G] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association Autisme et Familles à payer à Mme [G] [C] les sommes suivantes :
*7 298,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*4 453,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 445,36 euros de congés payés y afférents,
*892,70 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 89,27 euros de congés payés y afférents,
*12 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par l'association Autisme et Familles aux organismes concernés des indemnités chômage éventuellement perçues par Mme [G] [C] dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE l'association Autisme et Familles à payer à Mme [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l'association Autisme et Familles aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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