Tribunal Administratif de Toulouse, 07 février 2024. 2206161
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2206161
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Schoegje, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Buzet-sur-Tarn a délivré à la SAS Angelotti Aménagement et à la SAS Midi-Habitat Foncier le permis d'aménager n°PA03109422Z0001, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 31 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Buzet-sur-Tarn, de la SAS Angelotti Aménagement et de la SAS Midi-Habitat Foncier, in solidum, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense commun, enregistré le 2 mars 2023, la commune de Buzet-sur-Tarn et la société Angelotti Aménagement, représentées par Me Courrech, concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant mal fondée, et en toute hypothèse, à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, la commune de Buzet-sur-Tarn et la société Angelotti Aménagement acceptent le désistement et déclarent renoncer à toute demande au titre des frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. et Mme A, représentés par Me Schoegje, ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la société Angelotti Aménagement et de la commune de Buzet-sur-Tarn tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, la société Angelotti Aménagement et la commune de Buzet-sur-Tarn se sont désistées purement et simplement de leurs conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Buzet-sur-Tarn et de la société Angelotti Aménagement de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A, à la société Angelotti Aménagement, à la société Midi-Habitat Foncier et à la commune de Buzet-sur-Tarn.
Fait à Toulouse, le 7 février2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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