Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 358 DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/00666 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOWC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 mai 2022, enregistré sous le n° 19/00579.
APPELANTS :
Mme [W] [I] en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [G] [J]
[Adresse 15]
[Localité 8]
M. [Y] [J] en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [G] [J]
[Adresse 15]
[Localité 8]
[G] [J] représentée par ses parents Mme [W] [I] et M. [Y] [J]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentés par Me Charles-Henri COPPET de la SAS COPPET AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 14°
INTIMEES :
Mme [V] [O]
[Adresse 11]
[Localité 9]
MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC
Société de droit irlandais,
[Adresse 1]
IRLANDE
prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS BRANCHET,
[Adresse 4],
[Localité 5]
Représentées par Me Marie-Catherine DJIMI, avocat postulant, au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 27), et avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS.
CLINIQUE [12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, avocat postulant, au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 9) et avocat plaidant Me Aude CANTALOUBE, de la Selarl FABRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) pris en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat postulant, au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 114), et avocat plaidant Me Sylvie WELSCH, membre de la SCP UGGC avocats, avocat au barreau de PARIS;
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOU PE prise en la personne de son directeur en exercice,
[Adresse 14]
[Localité 10]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 novembre 2009, à 21h50, Mme [W] [I], âgée de 30 ans, a donné naissance à la clinique [12] à [Localité 9] (Guadeloupe) à [G] [J], pesant 4 245 grammes et mesurant 51 centimètres. L'accouchement s'est compliqué d'une dystocie des épaules qui a nécessité des manoeuvres opérées par Mme [P] [H], sage-femme salariée de la clinique [12] et par Mme [V] [O] gynécologue-obstétricienne. L'enfant [D] [J] présente une paralysie du plexus brachial droit.
Suite à des assignations des 4 et 5 février 2014, suivant ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 11 avril 2014, une expertise médicale a été réalisée par M. [K] [T], gynécologue-obstétricien qui s'est adjoint un sapiteur M. [B] [L], chirurgien orthopédique. Le rapport a été déposé le 28 avril 2015 complété par le rapport du 30 juin 2015 de M. [T].
Suite à des assignations des 8 et 9 septembre 2015, suivant ordonnance de référé du 4 décembre 2015, une nouvelle expertise médicale confiée à M. [C] [A] gynécologue-obstétricien a été ordonnée, remplacé le 26 janvier 2016 par M.[F] [U], qui s'est adjoint un sapiteur M. [N] [X].
Par actes des 25, 26, 28 février et 6 mars 2019, Mme [W] [I], M. [Y] [J], père de l'enfant, [G] [J] représentée par ses représentants légaux ont assigné devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, la SARL La clinique [12] (la clinique), la société AXA France IARD (la société AXA), le docteur [O], la SAS Francois Branchet, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et la CGSSG pour obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- ordonné la mise hors de cause de la SAS François Branchet ;
- constaté l'intervention volontaire de la Médical Insurance Company Dac et l'a déclarée recevable ;
- rejeté les demandes visant à écarter des débats les conclusions du docteur [X], adjointes au rapport du docteur [U] ;
- dit que la paralysie du plexus brachial consécutive à une dystocie des épaules dont est victime [G] [J] est constitutive d'un accident médical non fautif ou aléa thérapeutique ;
- débouté Mme [I], M. [J] en leur nom personnel et ès qualités de leur fille mineure, Mademoiselle [G] [J] de l'ensemble de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I], M. [J] en leur nom personnel et ès qualités de leur fille mineure, Mademoiselle [G] [J], in solidum, au paiement des entiers dépens, comprenant le coût des expertises,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 23 juin 2022, Mme [I], M. [J], ces derniers en leur nom personnel et ès qualités de leur fille mineure [G] [J] ont interjeté appel de cette décision. Le 5 juillet 2022, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a constitué avocat. Le 11 juillet 2022 Mme [O] et la société d'assurance Medical Insurance Company DAC ( la société MIC) ont constitué avocat. Le 10 août 2022, la clinique [12] et la société AXA ont constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées respectivement les 11 août et 26 septembre 2022 à la CGSSG (à personne habilitée) laquelle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2023, mise en délibéré au 28 mars 2024, lequel a été prorogé dans l'attente du dossier de la clinique puis pour des raisons de service au 27 juin 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions du 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, Mme [I], M. [J], ces derniers en leur nom personnel et ès qualités de représentants de leur fille mineure, [G] [J], sollicitent de la cour, de :
- infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- dire et juger que Mme [H] et Mme le docteur [O] ont commis des fautes qui ont provoqué la paralysie obstétricale du plexus brachial de [G] [J] ;
- dire et juger que de ce fait la responsabilité civile de la clinique [12] et celle de Mme [O] sont engagées à l'égard de la jeune [G] [J] et de ses parents ;
- condamner, en conséquence, in solidum la clinique [12], Mme [O], leurs assureurs la société AXA et la société MIC, à verser aux consorts [I]-[J] pour le compte de [G] [J], la somme de 350 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
- condamner les mêmes in solidum à verser à chacun des deux parents de [G] [J], la somme 30 000 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices personnels ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens et à verser aux appelants une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la jeune [G] [J] a été victime d'un accident médical non fautif à l'origine d'une paralysie obstétricale du plexus brachial ;
- dire et juger que les conditions de l'indemnisation de [G] [J] et des victimes par ricochet au titre de la solidarité nationale sont réunies ;
- condamner, en conséquence l'ONIAM à verser aux consorts [I]-[J] pour le compte de [G] [J], la somme de 350 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
- condamner également l'ONIAM à verser à chacun des deux parents de [G] [J] la somme 30 000 euros, à titre de provision à valoir sur leurs préjudices personnels ;
- le condamner aux entiers dépens et à verser aux appelants une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire l'arrêt opposable à l'organisme social.
Dans leurs ultimes conclusions du 19 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, la clinique [12] et la société AXA sollicitent de la cour, de :
- les recevoir en leurs écritures les disant bien fondées,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Mme [I] et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la Clinique [12] et de la société AXA dans la mesure où aucune faute de la sage-femme n'est démontrée en lien avec le dommage et qu'aucun défaut d'organisation ne peut être retenu ;
- les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
À titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement et retiendrait une faute de la sage-femme salariée de la Clinique [12] ;
- condamner Mme [O] en sa qualité de commettant de la sage-femme et son assureur la société MIC à relever et garantir intégralement la Clinique [12] et la société AXA de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
- les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
À titre infiniment subsidiaire,
- fixer l'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices de [G] [J] à la somme de 20 000 euros ;
- fixer l'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels de M. [J] et Mme [I] à la somme de 2 000 euros chacun ;
- limiter la condamnation de la Clinique [12] à 12 % de ces sommes, soit 2 400 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices de [G] [J] et 240 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels de M. [J] et Mme [I] ;
- débouter M. [J] et Mme [I] du surplus de leurs demandes.
Dans leurs ultimes conclusions du 8 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, Mme [O] et la société MIC demandent à la cour, de :
- recevoir Mme [O] et la société MIC en leurs écritures les disant bien fondées,
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Point-à-Pitre en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- juger que la responsabilité Mme [O] n'est pas engagée, en l'absence de manquement de sa part à l'origine des préjudices des consorts [I]-[J], lesquels sont en lien avec un aléa thérapeutique, voire sont la conséquence d'un événement naturel et ne sont pas en lien avec un acte de soins ;
- débouter les consorts [I]-[J] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [O] et de son assureur ;
- condamner les consorts [I]-[J] à verser à Mme [O] et à son assureur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner les consorts [I]-[J] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise ;
À titre subsidiaire,
- dire que la part de responsabilité de Mme [O] ne saurait excéder 15 %;
- écarter l'avis du Docteur [Z] établi non contradictoirement ;
- réduire à de plus juste proportions les demandes des consorts [I]-[J] ;
- réduire le montant de la provision susceptible d'être mis à la charge de Mme [O] à une somme qui ne saurait excéder 18 562,50 euros ;
- débouter la clinique [12] de sa demande de condamnation de Mme [O] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- débouter les consorts [I]-[J] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, l'ONIAM demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-a-Pitre du 19 mai 2022 en ce qu'il a dit que la paralysie du plexus brachial consécutive d une dystocie des épaules dont est victime [G] [J] est constitutive d'un accident médical non fautif ou aléa thérapeutique,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- constater que les préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
- constater que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
En conséquence,
- débouter Mme [I] et M. [J] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légal deThalia [J] de leurs demandes de condamnation dirigées contre l'ONIAM,
A titre subsidiaire,
- constater que Mme le docteur [O] et la sage-femme salariée de la clinique [12] ont commis des fautes dans l'accouchement de Mme [J] engageant la responsabilité pleine et entière de Mme [O] et de la clinique [12],
- constater qu'à tout le moins, les préjudices de Mme [J] n'ont pas eu de conséquences anormales au sens de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique;
- constater que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-a-Pitre du 19 mai 2022 en ce qu'il a débouté Mme [I] et M. [J] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légal de [G] [J], de leurs demandes de condamnation dirigées contre l'ONIAM au motif que les conditions d'intervention de l'office au sens de l'article L. 1142-l II du code de la santé publique ne sont pas réunies ;
- débouter Mme [I] et M. [J] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légal de [G] [J] de leurs demandes de condamnation dirigées contre l'ONIAM,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-a-Pitre du 19 mai 2022 pour le surplus;
- débouter Mme [I] et M. [J] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légal de [G] [J] de toute autre demande qui serait formulée à l'encontre de l'ONIAM,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
MOTIFS
L'arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur les responsabilités
À l'énoncé de l'article L. 1142-1-I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...).
Sur ce fondement, il est admis que la preuve de l'existence d'une faute incombe au patient dès lors que les professionnels de santé ne sont soumis qu'à une obligation de moyens et non de résultat à l'égard de leurs patients.
En l'espèce, il est constant et non contesté que l'enfant [G] [J] s'est présentée lors de l'accouchement par voie basse de sa mère le 20 novembre 2009 avec une dystocie des épaules - c'est à dire 'l'impossibilité pour les épaules du foetus de franchir l'obstacle du détroit supérieur'- laquelle a nécessité des manoeuvres obstétricales opérées par Mmes [H], sage-femme puis par Mme [O], gynécologue-obstétricienne. Il a été diagnostiqué à l'enfant [G] [J] une atteinte touchant le plexus brachial droit de façon sensitive et motrice de C5 à C7 qui a nécessité quelques semaines après sa naissance une intervention chirurgicale opérée par un chirurgien spécialisé permettant de réanimer deux muscles sus scapulaire et le biceps droit outre des soins de kinésithérapie.
Au cas présent, les deux rapports d'expertises judiciaires précisent que la dystocie des épaules, imprévisible est un aléa thérapeutique nécessitant des manoeuvres obstétricales dans le cadre d'une urgence vitale.
Le rapport déposé le 28 avril 2015 conclut que les séquelles actuelles de l'enfant [G] [J] sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accouchement par dystocie de l'épaule et paralysie complète du plexus brachial droit. Dans son rapport du 30 juin 2015, M. [T] a considéré que la dystocie des épaules était un aléa thérapeutique et que l'élongation du plexus brachial était pour partie secondaire aux manoeuvres réalisées pour réduire cette dystocie.
Si l'expert [T] a conclu que la paralysie du membre supérieur de l'enfant [G] est à hauteur de 70% un aléa médical et à hauteur de 30% une 'maladresse médicale non intentionnelle' attribuée aux accoucheurs, il précise également que 'la prise en charge obstétricale de Mme [I] a été conforme aux données acquises de la science, ses antécédents ne (permettant) pas de prévoir la dystocie des épaules. L'accouchement de Mme [I] s'est déroulé dans un environnement (organisation du service, fonctionnement) conforme à la législation et conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science. Le déroulement du travail ne laissait pas prévoir la dystocie des épaules. Les différentes manoeuvres tentées pour résoudre la dystocie des épaules étaient conformes aux recommandations'.
S'agissant de l'avis de M. [N] [X] gynécologue-obstétricien, sapiteur de M. [F] [U] dans le rapport daté du 7 novembre 2017, il considère que selon le compte-rendu rédigé par Mme [H] dans le dossier d'accouchement - et non celui établi par cette dernière le 21 avril 2015 soit seize ans plus tard -, elle a effectué en premier lieu la manoeuvre de Jacquemier avant celle de Mac Roberts (consistant en une hyper flexion des deux cuisses de la mère sur le bassin associé à une expression sus pubienne) ce qui n'est pas conforme aux bonnes pratiques. Il conclut que les manoeuvres effectuées par Mmes [H] et [O] n'ont pas été conformes aux données de la science et ont participé à la survenue de la paralysie à hauteur de 40% pour la sage-femme et 60% pour l'obstétricien, la perte de chance d'avoir un enfant indemne de paralysie du plexus brachial étant évaluée à 50%.
Concernant Mme [O] gynécologue-obstétricien, ayant quant à elle noté sur ce dossier 'échec de la pression sus pubienne avec hyperflexion des jambes de la patiente, après légère rotation de la tête du bébé, sortie de l'épaule postérieure puis antérieure' l'expert [X] fait remarquer qu'il n'est pas précisé d'une part si une troisième personne a pu aider à la manoeuvre de Mac Roberts comme cela est recommandé et d'autre part qu'une des règles préconisée en la matière, à savoir le 'not pivoting' c'est à dire ne pas faire pivoter la tête foetale -outre le 'not pulling' à savoir ne pas tirer sur la tête foetale et le 'not pushing' c'est-à-dire ne pas réaliser d'expression utérine- n'a pas été respectée.
Cependant, au vu du déroulement de l'accouchement, en l'occurrence, l'intervention première de Mme [H] sage-femme qui à 21H20 accompagne le début des efforts expulsifs de Mme [I] et réalise une épisiotomie pour dégager la tête puis fait appel à Mme [O] gynécologue-obstétricienne -présente dans la salle voisine de surveillance des monitorings- après le diagnostic de dystocie des épaules et une tentative vaine de réalisation des manoeuvres de Jacquemier et de Mac Roberts, il n'est pas démontré de faute médicale en lien avec le dommage causé à l'enfant [G] [J] à l'encontre de Mme [H].
Par ailleurs, les experts s'accordent pour dire que 'les manoeuvres qui doivent être réalisées de façon indispensable, adéquates ou parfois inadéquates pour dégager les épaules peuvent contribuer à l'aggravation d'un étirement du plexus brachial lié au mécanisme de l'accouchement (qui va de l'élongation de celui-ci à la rupture nerveuse contribuant à une perte de chance de guérison spontanée') et que les manoeuvres obstétricales imposées par une dystocie des épaules sont essentiellement destinées à prévenir l'asphyxie foetale aiguë et ses conséquences, ne pouvant avoir l'ambition de prévenir de façon certaine la survenue d'une POPB [ paralysie obstétricale du plexus brachial ] et peuvent étirer d'une façon ou d'une autre les racines et les nerfs qui constituent le plexus brachial dont l'élongation entraîne une atteinte de gravité et de durée très variables responsable des paralysies plus ou moins étendues des muscles du membre supérieur du nouveau né' ( page 11 du rapport [U]).
Or, au cas présent, il est constant que ces manoeuvres obstétricales ont permis la naissance de l'enfant [G] [J] avec un score d'APGAR à 8 puis10 à 1,5 minutes puis 10 minutes de vie alors que l'asphyxie et les complications cérébrales néonatales devaient être évitées dans un contexte d'urgence vitale.
À ce sujet, Mme [O] et la société Mic qui soutiennent par ailleurs que celle-ci a réalisé correctement une manoeuvre de Wood inversé, rappellent que selon la littérature médicale, le succès des manoeuvres de désenclavement ou inversement leur échec et leurs difficultés d'exécution ne dépendent ni de la compétence, ni de l'expérience, ni de l'adresse de l'opérateur, ces manoeuvres étant par elles-mêmes vulnérantes, n'offrant aucune garantie, même correctement effectuées contre la survenue d'une paralysie du plexus brachial, ces données théoriques n'étant pas sérieusement contrariées par MM. [T] et [X] dans les rapports d'expertises casuistiques susvisés.
Citant les professeurs [R] gynécologue-obstétricien et [E] pédiatre désignés dans un dossier similaire de la commission de conciliation et d'indemnisation d'Île de France qui dans le cadre d'un rapport d'expertise diligenté par leurs soins le 16 mars 2020 indiquaient que 'la paralysie du plexus brachial ne peut même pas être considérée comme une complication non fautive de la thérapeutique obstétricale dans la mesure où elle peut se produire alors qu'aucune manoeuvre n'a été appliquée (et qu'il) s'agit d'une complication non prévisible de la pathologie obstétricale'. L'expert [U] indique de la même manière dans le rapport d'expertise daté du 7 novembre 2017 que 'l'on sait également que des manoeuvres même correctement réalisées ne peuvent prétendre à permettre la naissance d'un enfant indemne de toute lésion du plexus'(page 30 du rapport).
Aussi, vu les circonstances de l'espèce, notamment l'aléa thérapeutique que constitue une dystocie des épaules outre les caractéristiques des manoeuvres spécifiques à réaliser, aucun étirement excessif de la traction opérée par Mme [O] nécessaire pour extraire le bébé risquant sa vie n'étant démontré, les manoeuvres obstétricales effectuées ayant permis au contraire le déblocage des épaules et l'expulsion complète du bébé en bonne santé neurologique, il s'ensuit qu'aucune faute, qui ne peut se déduire de la seule absence de conséquence de l'acte médical, par ailleurs réussi (la naissance d'un enfant en vie) ne peut davantage être retenue à l'endroit de celle-ci. Il n'est pas davantage rapporté un lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée dans le cadre de la réalisation de ces manoeuvres de dégagement et la survenue d'une paralysie du plexus brachial.
Dès lors, vu les pièces du dossier, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, en l'absence de fautes démontrées à l'endroit de Mme [H] sage-femme et de Mme [O] gynécologue-obstétricienne et de preuve de l'existence d'un lien de causalité entre leur intervention et le dommage, leurs responsabilités ne peuvent être engagées, la paralysie du plexus brachial droit dont est victime l'enfant [G] [J] étant constitutive d'un accident médical non fautif ou aléa thérapeutique.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.
Sur l'intervention de l'ONIAM
Aux termes de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L'article D. 1142-1 du même code prévoit que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Ainsi, l'accident médical doit être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, avoir entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie initiale, ou avoir entraîné une complication qui présentait une probabilité de survenance faible et présenter un caractère de gravité.
Si l'accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manoeuvres et soins qui ont été pratiqués par les professionnels de santé lors de cet accouchement, en l'occurrence par Mme [H] sage-femme et Mme [O] gynécologue-obstétricienne, caractérisent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Aux termes des rapports d'expertises judiciaires précités, il est démontré que les manoeuvres obstétricales réalisées ont été salvatrices puisque la dystocie des épaules, événement imprévisible, constitue une urgence vitale, le but étant d'éviter notamment une souffrance foetale par asphyxie voire le décès du nouveau-né. Aussi, en l'espèce, les conséquences de l'acte médical opéré sont moins graves que celles auxquelles l'enfant [G] [J] était exposée en l'absence de traitement et d'intervention des praticiens.
S'agissant de la probabilité de survenance du dommage, il ressort du rapport d'expertise judiciaire daté du 30 juin 2015 de M. [T] gynécologue-obstétricien, que les complications causées par les manoeuvres pratiquées suite à une dystocie des épaules sont à hauteur de 15% des lésions des racines du plexus brachial dont les séquelles dépendront du nombre de racines touchées et de la topographie (page 12 du rapport).
Selon le rapport d'expertise réalisé le 7 novembre 2017 par M. [F] [U] chirurgien- médecin-légiste, comprenant l'avis sapiteur de M. [N] [X] gynécologue-obstétricien, la complication classique de la dystocie des épaules est 'la paralysie obstétricale du plexus brachial dont la fréquence est de 1 à 2 cas pour 1000 naissances et dont la persistance à un an est de 1 sur 8000 naissances'.
L'expert [X] précise que 'la plupart des paralysies du plexus brachial constatées à la naissance vont guérir spontanément, seules 5 à 22% de ces paralysies laisseront de graves séquelles motrices du bras nécessitant soit une chirurgie nerveuse (réparation microchirurgicale avec greffe nerveuse) ou bien orthopédique (transfert musculaire et ostéomie de l'humérus)' (page 11 dudit rapport).
Par ailleurs, le seul fait que l'enfant [G] [J] pesait 4 245g à la naissance et puisse être considéré comme un foetus macrosome (de plus de 4kg) ne peut suffire à considérer qu'il présentait un risque élevé de souffrir d'une dystocie des épaules alors même que l'expert [T] notait dans son rapport du 30 juin 2015 que ' Mme [I] avait un excellent bassin et qu'il n'y avait aucune indication à pratiquer une césarienne prophylactique' (page 14 dudit rapport) et que l'expert [X] précisait que si ce risque augmentait avec le poids de naissance, 'tous les foetus macrosomes, loin s'en faut, ne souffrent d'une dystocie des épaules. Aussi, vu les constantes favorables soulignées par les experts lors de l'accouchement de Mme [I] (rupture spontanée de la poche des eaux, dilatation spontanée et complète, bonne hauteur de bassin, surveillance du rythme cardiaque, mise du foetus en position occipito-pubienne, absence de diabéte gestationnel), le fait que le poids de l'enfant soit supérieur à 4kg ne saurait suffire à retenir que celle-ci était particulièrement exposée à la survenue d'une dystocie des épaules et d'une paralysie du plexus brachial.
Il convient de rappeler qu'aux termes du rapport d'expertise daté du 28 avril 2015 diligenté par M. [B] [L], chirurgien orthopédique, sapiteur de M. [T], les séquelles actuelles de l'enfant [G] [J] sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accouchement par dystocie de l'épaule et paralysie complète du plexus brachial droit de C5 à C7, l'expert estimant le déficit fonctionnel temporaire de la victime, laquelle a subi une intervention chirurgicale mais n'est pas encore consolidée, à 45%.
De la même manière, selon les conclusions du rapport d'expertise de M. [U] du 7 novembre 2017, l'atteinte touchant le plexus brachial droit, de façon sensitive et motrice de C5 à C7 permet d'envisager un taux prévisible de déficit fonctionnel permanent, après la consolidation, 'non inférieur à 25%'.
Aussi, au cas présent, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, les séquelles de cette paralysie doivent être considérées comme rares de sorte que la survenance du dommage, dans son étendue, présente une faible probabilité. Ce faisant, l'anormalité et la gravité du dommage sont caractérisées et l'ONIAM est tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
En conséquence, la demande subsidiaire de Mme [I] et de M. [J] sera accueillie, l'ONIAM débouté de ses prétentions et la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les indemnités provisionnelles
Aux termes du rapport d'expertise du professeur [B] [L] daté du 28 avril 2015, le déficit fonctionnel temporaire de l'enfant [G] [J] née donc le [Date naissance 2] 2009, et non encore consolidée est de 45%.
Selon les conclusions du rapport d'expertise de M. [F] [U] du 7 novembre 2017, l'enfant [G] [J] a subi un déficit fonctionnel temporaire compris entre 50 et 75% du 20 novembre 2009 au 30 mai 2016 et toujours en cours, des souffrances endurées qualifiées de moyennes (4/7), un préjudice esthétique temporaire moyen (4/7), un préjudice esthétique et d'agrément définitifs à prévoir outre un déficit fonctionnel permanent prévisible non inférieur à 25%.
Aussi, vu ces estimations à dire d'experts, il est d'exacte appréciation d'allouer à Mme [I] et à M. [J], ès qualités de représentants légaux de l'enfant [G] [J] la somme de 100 000 euros à titre de provision.
Mme [I] et M. [J], ne produisant aucune pièce au titre des préjudices personnels invoqués seront déboutés de leurs demandes en paiement des sommes réclamées à titre d'indemnités provisionnelles.
Dès lors, le jugement querellé sera infirmé en ces termes.
La présente décision est opposable à la CGSSG.
Sur les mesures accessoires
Succombant, l'ONIAM sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.
Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants ayant été contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Les sociétés Clinique [12] et AXA, Mme [O] et la société MIC qui ont formé leurs demandes à ce titre contre les appelants qui triomphent seront déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour
- infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté Mme [W] [I], M. [Y] [J] en leur nom personnel et ès qualités de leur fille mineure, [G] [J] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum au paiement des entiers dépens comprenant le coût des expertises ;
- le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- dit que [G] [J] a subi des conséquences dommageables anormales présentant une probabilité faible ;
- condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales -l'ONIAM- à verser à Mme [W] [I], et à M. [Y] [J] ès qualités de leur fille mineure [G] [J] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice définitif de cette dernière ;
- déboute Mme [W] [I] et M. [Y] [J] de leurs demandes d'indemnités provisionnelles en leur nom personnel ;
Y ajoutant,
- déboute l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de ses demandes contraires, y compris au titre des dépens ;
- déboute Mme [V] [O] et la société Medical Insurance Company Dac ainsi que la société Clinique [12] et la SA AXA de leurs demandes plus amples ou contraires dont celle en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
- condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [W] [I] et M. [Y] [J] en leur nom personnel et ès qualités de leur fille mineure [G] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière