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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-41.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.813

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Moncef X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de M. Hassen X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ; Sur les moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1995), MM. Ali et Hassen X... sont propriétaires d'un fond de commerce, où ils ont employé M. Moncef X... comme "homme toute main"; que celui-ci a été licencié le 2 mars 1993; qu'il a appelé ses employeurs devant la juridiction prud'homale aux fins de leur condamnation au paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de congés payés et à la remise des bulletins de paie correspondants; que par un arrêt avant dire droit, en date du 31 janvier 1995, la cour d'appel a rejeté l'exception de sursis à statuer présentée par les employeurs qui invoquaient un dépôt de plainte avec constitution de partie civile ; Attendu que M. Ali X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Moncef X... des sommes à titre de rappel de salaire et de réparation du préjudice lié aux heures supplémentaires, alors, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 4 du Code de procédure pénale, l'adage "le criminel tient le civil en l'état" s'applique dès lors que la décision pénale est de nature à exercer une influence sur l'instance civile, qu'en l'occurrence la plainte déposée par l'employeur à l'encontre des salariés visait des faits de détournement de correspondance, d'imitation de la signature de l'employeur par les salariés sur des accusés de réception des lettres recommandées produites aux débats par eux, pour obtenir la condamnation des employeurs, faits de nature à établir que ce jugement avait été obtenu en fraude des droits des employeurs, qu'en refusant néanmoins le sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale; alors, en second lieu, qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire du salarié au seul motif qu'il n'était pas contesté qu'il ait travaillé durant cette période, la cour d'appel qui n'a relevé aucune protestation du salarié auprès de l'employeur et qui n'a examiné ni le bien fondé de cette demande, ni le moyen invoqué par l'employeur faisant valoir que le salarié, qui avait la charge de l'exploitation durant les absences de l'employeur, avait été en mesure de se payer lui-même, a privé sa décision des motifs propres à la justifier, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en troisième lieu, que face à l'impossibilité du salarié d'apporter la preuve qui lui incombait de l'existence des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, la cour d'appel ne pouvait pour suppléer à cette carence, modifier l'objet du litige en requalifiant la demande dudit salarié en "indemnité" pour "absence de mention au bulletin de salaire, d'heures supplémentaires", que ce faisant, elle a violé les articles 1315 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile; qu'en toute hypothèse, en statuant ainsi sans préciser qu'elle était la convention des parties, ni l'horaire normal de travail convenu entre elles lors de l'embauche, ni si le salaire convenu était ou non plus avantageux que le salaire légal, augmenté des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt qui n'a pas statué sur une exception de sursis à statuer a, sans encourir les griefs des moyens, apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci conformément aux règles de droit applicables; qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Ali X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.

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