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Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2404562

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2404562

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, Mme C B, représentée par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, y compris le préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Tomas d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 1er septembre 2016, de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement pérenne, ou qu'elle était hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour deux personnes. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un logement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er mars 2017, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Cependant, par un jugement n° 2202386/4-1 du 23 novembre 2023, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdurait, a condamné l'Etat à verser à la requérante la somme de 4 500 euros en réparation de ces préjudices subis du 1er mars 2017 au 23 novembre 2023. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme B justifiant avoir renouvelé sa demande de logement en février 2023 et, le préfet ne contestant pas qu'elle n'a reçu au jour du présent jugement aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Toutefois en l'état du dossier il y a lieu d'une part d'arrêter la période d'indemnisation au 21 mars 2023 date à laquelle a expiré le titre de séjour de Mme B qui n'établit, ni même n'allègue, en avoir demandé le renouvellement et, d'autre part de limiter à une personne la composition de son foyer, la requérante ne précisant pas la consistance de ce foyer dans ses écritures et n'indiquant pas le lien susceptible d'exister avec M. D ressortissant français né en 2013 dont il n'est même pas allégué qu'il résiderait avec elle. Par suite, dès lors d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B a déjà été indemnisée à hauteur de 4 500 euros en réparation de ses préjudices subis du 1er mars 2017 au 23 novembre 2023, et d'autre part qu'en l'état du dossier elle n'établit pas la régularité de son séjour après le 21 mars 2023, Mme B ne justifie pas d'un droit à indemnisation pour la période courant à compter du 24 novembre 2023 à la date du présent jugement. Sur les frais d'instance : 4. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme B, qui ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir présenté de demande d'aide juridictionnelle, et tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. Le magistrat désigné, J.P A Le greffier, A. Patfoort La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

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