Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/07863
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/07863
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/07863 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TB
Minute : 24/02598
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier lors de l’audience et de Madame Sajia BENKETTI, greffier lors du délibéré
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [D]
Née le [Date naissance 7] 1970 [Localité 18] (YVELINES)
[Adresse 5]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2020/019357 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Laetitia SAURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 242
Et
Monsieur [Z] [U]
Né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 295
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [D] et Monsieur [Z] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 17], sans contrat préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
- [I], née le16 [Date naissance 14] 1998,
- [T] et [O], nées le [Date naissance 4] 2003.
Sur requête de Madame [N] [D], une ordonnance de non conciliation a été rendue con-tradictoirement le 28 janvier 2021, et a :
- Constaté la résidence séparée des époux ;
- Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal ;
- Confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- Rejeté la demande de droit de visite formée par le père et réservé son droit d'hébergement;
- Mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 500 euros.
Par acte du 26 juillet 2023 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [N] [D] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Elle sollicite, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux :
- le report des effets du divorce au 12 juin 2020
- l'attribution à l'épouse des droits locatifs afférents au domicile conjugal
- le constat de la révocation des avantages matrimoniaux
- la fixation à la charge du père d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [T] et [O] à hauteur de 250 euros par mois et par enfant
- la condamnation du défendeur aux dépens.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023, révoquée le 22 mars 2024 pour permettre au défendeur de conclure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, Monsieur [Z] [U] sollicite :
- le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal
- le report des effets du divorce au 12 juin 2020
- l'attribution à l'épouse des droits locatifs afférents au domicile conjugal
- le constat de la révocation des avantages matrimoniaux
- l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs
- la condamnation de Madame [N] [D] à lui rembourser les sommes perçues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants entre le mois de novembre 2023 et le jugement de divorce
- la condamnation de Madame [N] [D] aux dépens.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2024 et mise en délibéré au 22 septembre 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VU l'ordonnance de non-conciliation du 28 janvier 2021,
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [N] [D], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 18] (Yvelines),
et de
Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17] ;
ORDONNE la mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les parties concernant leurs biens au 12 juin 2020 ;
ATTRIBUE à Madame [N] [D] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 5] à [Localité 15], à charge pour elle de régler le loyer et les frais d'occupation et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [T] et [O] mise à la charge de Monsieur [Z] [U] :
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande de condamnation de Madame [N] [D] à lui rembourser les sommes perçues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants depuis le mois de novembre 2023 ;
FAIT MASSE des dépens et condamne les parties à les régler à hauteur de 50% pour Madame [N] [D] et 50% pour Monsieur [Z] [U] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sajia BENKETTI Amandine de la HARPE
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