Cour de cassation, 13 février 2019. 17-28.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.089
Date de décision :
13 février 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10177 F
Pourvoi n° G 17-28.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme S... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle interprofessionnelle de Prévoyance (MIP), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme R..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mutuelle interprofessionnelle de Prévoyance ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme R....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme R... fondé sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de ses demandes tendant à voir l'employeur condamné à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du salaire afférent à la mise à pied conservatoire.
AUX MOTIFS QU'il ressort des nombreux courriers échangés entre Mme R... et le directeur, M. U..., que celui-ci a pris en considération, dès la première lettre de récriminations de la salariée en décembre 2005, les griefs évoqués par celle-ci, se rendant sur place dans l'île de Saint-Martin et s'efforçant d'apporter des réponses aux critiques de la salariée, notamment en expliquant que lorsque sa responsable l'avait avisée fin novembre début décembre de l'organisation d'une soirée, Mme R... avait évoqué le fait qu'elle n'avait pas encore de vêtements et avait fait part de difficultés en sollicitant une augmentation de salaire, il lui avait été fait alors une avance en espèces, laquelle devait être matérialisée sous forme de prime dans son bulletin de paie, ce qui a été finalement refusé par Mme R... ; que le directeur rappelait à Mme R... qui se plaignait d'un manque de communication, que contrairement à ce qu'elle soutenait, elle avait été nécessairement au courant de la tenue de l'assemblée générale de décembre 2005, compte tenu du fait que les préparatifs avaient été effectués pendant trois jours au bureau de Saint-Martin, et qu'elle était nécessairement informée de toutes les manifestations organisées par la direction, dans la mesure où elles étaient diffusées par intranet au sein de l'entreprise ; que Mme R... sollicitant par courrier un entretien avec le directeur, en présence de Mme P... et des cadres de la MIP, il était satisfait à sa demande, le 4 avril 2006 ; qu'à la suite de cette réunion, le directeur adressait le 19 avril 2006 à Mme R... un courrier répondant à ses différentes critiques ; qu'à titre d'exemple, aux allégations de Mme R... reprochant d'avoir été privée d'un voyage à Saint Domingue et d'avoir été contrainte de travailler, le directeur lui rappelait qu'elle n'avait pu se rendre à cette manifestation parce que son visa était périmé, et qu'elle avait choisi à la place de se rendre en Guadeloupe pour assister à un mariage ; qu'il lui rappelait que si les salariés n'entendaient pas participer à ce type de manifestation, ils n'étaient cependant pas autorisés à s'absenter de leur poste de travail ; que concernant la fête des mères 2005, il était rappelé que Mme P... était allée chercher Mme R... chez elle pour que celle-ci puisse y participer, la voiture de sa mère étant en panne ; qu'en ce qui concerne le "ressenti xénophobe" dénoncé par Mme R..., le directeur constatait qu'il ne visait plus seulement Mme P..., mais aussi un autre cadre de la MIP, M. O..., rappelant que si celui-ci avait plaisanté sur la nationalité haïtienne (en déclarant dans le car transportant les salariés "les haïtiens sont assis et moi je suis debout", il avait par la suite présenté ses excuses ; que dénonçant par courriels du 5 septembre 2006, des sommes manquantes dans sa caisse, Mme R... mettait en cause Mme P..., qui serait en possession des clefs de sa caisse, et reviendrait même au bureau pendant ses vacances ; que le directeur répondant par un courrier du même jour, rappelait que Mme P... était en vacances et hors de l'établissement depuis le 16 août et ce jusqu'au 6 septembre, c'est-à-dire pendant les faits dénoncés, et constatait que la feuille de caisse de Mme R... comportait des indications incompréhensibles, relevant des exemples de décomptes manifestement erronés ; qu'il était précisé qu'un contrôle serait effectué par Mme N... et M. O... ; que dans un courrier du 11 septembre 2006, le directeur faisant état de la visite de contrôle effectuée le 6 septembre 2006 par M. O..., relevait que Mme R... persistait à soutenir qu'il se pouvait que Mme P..., en possession des clefs de l'agence, soit venue entre midi et deux heures le lundi 4 septembre, alors que celle-ci était en congés payés, le directeur précisait que Mme P... n'était revenue de ses congés uniquement que le 28 août 2006, à la demande de la direction, car l'intérimaire qui avait été recrutée pour la remplacer, avait finalement dû arrêter sa mission le 25 août 2006 pour prendre un emploi à durée indéterminée ; que le directeur indiquait que si Mme R... persistait dans ses accusations à l'égard de Mme P..., il serait facile de vérifier si celle-ci était venue ou non durant ses congés, le lundi 4 septembre en visionnant les cassettes de surveillance, ce à quoi Mme R... a commencé à dire que "ce n'était qu'une idée ou une piste, mais non une affirmation" ; que par ailleurs le directeur reprochait à Mme R... d'avoir, de façon réitérée, fait savoir que dorénavant elle ne s'occuperait plus de la caisse, et que si les adhérents venaient payer en espèces leurs cotisations, elle prendrait l'argent qu'elle mettrait dans une enveloppe, et qu'elle attendrait que quelqu'un d'autre rende la monnaie, ce qui ne pouvait que créer un dysfonctionnement de l'agence ; que rappelant que début 2006 Mme R... avait tenté de créer un grave incident avec sa supérieure hiérarchique, le directeur soulignait qu'il avait pris le temps de comprendre, d'écouter et de répondre à chaque fait ou événement invoqué par la salariée, mais qu'il était apparu, après plusieurs échanges de courriers, que Mme R... avait mal interprété les situations et qu'elle n'était pas fondée dans ses revendications ; que Mme R... ayant indiqué qu'elle ne reviendrait pas sur sa décision de ne plus s'occuper des opérations de caisse, et que la direction n'avait qu'à en tirer les conséquences, son attitude était qualifiée de déconcertante compte tenu de la patience dont il avait été fait preuve à son égard et qu'il était demandé à Mme R... de réagir professionnellement.
ET QUE le 13 septembre 2006, le directeur adressait à Mme R... un courrier dans lequel il faisait état d'un grave incident qu'elle avait créé lors de la visite de M. O... à Saint-Martin le 12 septembre 2006, exposant que ce dernier s'était déplacé afin d'une part d'apaiser le climat à l'occasion de la reprise des fonctions de Mme P..., et d'autre part de vérifier la transmission des informations ; que M. O... avait constaté que Mme R... avait adopté l'attitude qu'elle avait annoncée, c'est-à-dire qu'elle remettait les cotisations reçues dans une enveloppe et non dans la caisse, en demandant instamment aux adhérents de faire l'appoint ; que M. O... avait demandé d'établir une fiche de caisse, en vérifiant le comptage physique de la monnaie, Mme R... constatait une nouvelle erreur de caisse ; qu'elle devait expliquer qu'elle avait fait un versement d'espèces le 8 septembre 2006, mais que ce versement était plus important que celui figurant sur le bordereau de caisse ; qu'à partir de ce moment, Mme R... avait commencé à indiquer, de manière très agressive, que sa responsable hiérarchique "Patricia" était totalement responsable de toutes ces erreurs et de tout ce qui lui arrivait ; que Mme P... rappelait à Mme R... de ne pas l'appeler par son prénom, cette dernière la menaçant alors de s'"occuper d'elle", avec ses "propres mains" faisant le geste en même temps, lui rappelant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, et qu'elle lui promettait une "fin rapide" à la MIP ; que Mme R... répétait à nouveau de manière très agressive que Mme P... était responsable de son erreur de caisse du 4 septembre 2006, ainsi que de l'erreur de caisse découverte le 12 septembre 2006 ; que haussant le ton, Mme R... se levait alors brusquement les mains tendues vers l'avant, M. O... devant s'interposer ; que Mme R... reprenait alors les feuilles de caisse originales qui étaient signées et les déchirait, puis quittait l'agence ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constations que Mme R... connaissait des difficultés à établir correctement ses fiches de caisse, ce qui se conçoit quand on examine l'exemple relevé par l'employeur dans son courrier du 5 septembre 2006, à savoir « 6 x 1 € = 46,00 € 0 x 100 € = 100 € 21 x 0,50 € = 50,50 € Etc
»; que par ailleurs à la suite de l'altercation du 12 septembre 2006, il a été procédé à la vérification de la caisse de Mme R..., ce qui a laissé apparaître que des erreurs avaient été commises par celle-ci dans le décompte de sa caisse et l'imputation de l'inventaire physique sur le cahier de caisse, qu'en effet il a été relevé qu'une cotisation de 40 euros payée le 7 septembre 2006 par chèque n°[...] avait été portée en espèces dans le cahier de caisse, qu'une cotisation de 138 euros payée le 7 septembre 2006 n'avait pas été inscrite sur le cahier de caisse ; qu'après correction de ces éléments, il existait toujours l'erreur de caisse de 40 euros que Mme R... avait constatée le 4 septembre 2006 ; qu'il s'avère ainsi que les erreurs de caisse dont se plaignait Mme R... ne pouvait que lui être imputable personnellement ; que par ailleurs il y a lieu de constater que Mme R... s'est évertuée à reporter la responsabilité de ses erreurs de caisse sur sa responsable hiérarchique directe, Mme P..., faisant même peser des soupçons de détournement d'espèces sur celle-ci, alors même que cette dernière était en congé lorsque des erreurs étaient commises, étant relevé que ces accusations s'inscrivent dans une démarche plus générale tendant à jeter le discrédit sur cette supérieure hiérarchique en l'accusant sans fondement de rétention d'information, ce qui a été interprété comme une discrimination donnant naissance à un "ressenti xénophobe" ;
qu'aucune des critiques réitérées de Mme R... ne s'est finalement avérée fondée, hormis la plaisanterie de M. O... sur la nationalité haïtienne, lequel s'en est excusé ; qu'il en résulte, comme le relève l'employeur dans sa lettre de licenciement, que Mme R... se pose constamment en état de victime, agressée par ses collaborateurs, qu'elle refuse de considérer qu'elle a commis des erreurs dans la tenue du cahier de caisse, erreurs répétées dont elle entend constamment reporter la responsabilité sur sa supérieure hiérarchique, que par ses erreurs et ses accusations non-fondées et répétées débouchant sur des menaces d'agression physique, elle perturbe gravement le fonctionnement de l'agence de Saint-Martin où seulement deux personnes travaillent, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, et ce d'autant plus qu'elle s'est refusée à assurer le service de la caisse en s'abstenant de rendre toute monnaie aux adhérents, se contentant de déposer leurs cotisations dans une enveloppe, ce qui paralyse le service de caisse ; que dans ces conditions la poursuite de son activité au sein de l'entreprise n'était plus possible, et l'employeur a pu légitimement procéder à son licenciement pour faute grave ; qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé et que Mme R... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, licenciée pour faute grave, elle ne peut en effet prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, ni au paiement d'une indemnité de licenciement, la mise à pied prononcée à son égard étant par ailleurs justifiée.
1°) ALORS QUE le licenciement prononcé pour faute grave a un caractère disciplinaire et, en l'absence de faute commise par le salarié, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le licenciement de Y... était justifié par une faute grave consistant notamment en des erreurs de caisse répétées, sans relever que ces faits auraient été accomplis délibérément par Mme R..., la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute et a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 pris dans leur rédaction applicable aux faits, devenus L. 1232-1 et L. 1331-1, du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que le simple fait qu'un salarié se considère agressé par ses collègues, refuse d'effectuer certaines tâches étrangères à ses attributions, connaisse une altercation isolée avec sa hiérarchie ou encore adopte un comportement critique sans excès ni injures vis à vis de celle-ci ne constituent pas une faute grave ; qu'en retenant au contraire que caractérisaient la faute grave les critiques adressées par l'intéressée à sa supérieure hiérarchique, la posture de victime adoptée par Mme R... vis-à-vis de ses collègues, la menace d'agression physique de l'intéressée vis-à-vis de sa supérieure, et son refus de gérer le service de caisse de l'agence en s'abstenant de rendre la monnaie aux adhérents, la cour a violé les articles L.122-4, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du code du travail pris dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, devenus L. 1232-1, L.1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 ;
3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se fonder sur les seules allégations d'une partie ; que, pour retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme R..., la cour d'appel a considéré que la salariée avait menacé d'agresser physiquement sa responsable hiérarchique, indiquant qu'elle allait « s'occuper d'elle avec ses propres mains [
], lui rappelant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre [
] » et que M. O... avait dû s'interposer entre les deux femmes (arrêt p. 7 § 4 et 6); qu'en s'en tenant ainsi aux seules allégations de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
que pour retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme R..., la cour d'appel a considéré que les erreurs de caisse rencontrées étaient imputables à l'intéressée, Mme P... étant en congés au moment des faits litigieux (arrêt p. 8 § 3) ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que Mme P... était revenue travailler à l'agence pendant ses vacances (arrêt p. 6 § 4), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de Mme R..., selon lesquelles son licenciement était intervenu dans un contexte de harcèlement moral et de sanction pécuniaire (cf. p.4 et p.8 des conclusions d'appel), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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