Cour de cassation, 03 mars 1998. 97-81.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.937
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BEN BAKAR Boubakere, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 8 janvier 1997 qui, pour recel de vol, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, alinéa 1, 37, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement pour recel d'objet provenant d'un vol ;
"aux motifs que le prévenu, qui alléguait avoir participé à un méchoui au moment des faits, n'a pu citer aucun témoin pouvant conforter sa thèse ;
"alors qu'il incombait au ministère public, partie poursuivante, d'apporter des preuves à l'appui de la poursuite ;
qu'ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les textes susvisés ;
"alors qu'en outre, le jugement infirmé avait constaté que la procédure ne faisait état d'aucun élément susceptible de mettre en doute les déclarations du prévenu sur son emploi du temps;
qu'en s'abstenant de toute explication sur ce motif essentiel de la décision de relaxe, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 321-1, 321-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement pour recel d'objet provenant d'un vol ;
"aux motifs que l'intéressé est connu des services de police pour des faits semblables;
que malgré les dénégations du prévenu, les faits sont établis à son encontre par la connaissance formelle du témoin qui connaissait le prévenu ;
"alors que le jugement de relaxe avait constaté d'une part que, si le témoin entendu par la police urbaine de Meaux avait déclaré reconnaître formellement le prévenu comme étant l'un des passagers du véhicule volé, il convenait de relever les imprécisions contenues dans ce même témoignage, d'autre part que n'était pas produit le cliché photographique qui avait permis au témoin d'identifier le prévenu comme étant l'auteur des faits incriminés;
qu'en infirmant cette décision sans aucune explication sur ces éléments essentiels qui laissaient subsister un doute sur la culpabilité de la personne poursuivie, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement pour recel d'objet provenant d'un vol ;
"aux motifs que l'intéressé est connu des services de police pour des faits semblables;
que malgré les dénégations du prévenu, les faits sont établis à son encontre par la reconnaissance formelle du témoin qui connaissait le prévenu;
que celui-ci, qui alléguait avoir participé à un méchoui au moment des faits, n'a pu citer aucun témoin pouvant conforter sa thèse ;
"alors que l'élément intentionnel du délit de recel, consistant dans la connaissance de l'origine frauduleuse de l'objet recelé, doit être nécessairement constaté et ce, par une motivation suffisante;
qu'en s'abstenant de toute indication sur cet élément constitutif du délit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, et sans méconnaître la charge de la preuve, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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