Cour de cassation, 29 octobre 2014. 14-85.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-85.895
Date de décision :
29 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Ndiaga X...,
contre l'arrêt n° 1235 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 31 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec arme en récidive, arrestation, détention et séquestration suivie d'une libération avant le septième jour en récidive, violences aggravées en récidive, excès de vitesse, défaut de maîtrise et délit de fuite, a déclaré sans objet l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122, 135, 145, 145-2, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit sans objet l'appel de l'ordonnance de maintien de M. X... en détention provisoire ;
" aux motifs qu'il est fait appel de l'ordonnance de maintien en détention prise à la suite de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction en date du 13 juin 2014 ; que par arrêt de ce jour, la chambre de l'instruction a renvoyé l'intéressé devant la cour d'assises du Nord ; qu'en conséquence, eu égard au caractère criminel des faits justifiant son renvoi devant la cour d'assises, ladite décision a emporté par elle-même maintien du mandat de dépôt criminel tant pour les faits de nature criminelle que ceux délictuels mais qui leur sont connexes, jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; qu'en conséquence, l'appel de l'ordonnance de maintien en détention est dépourvu de tout objet ;
" 1°) alors que la censure à intervenir de l'arrêt prononçant la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises du Nord entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué ;
" 2°) et alors qu'une personne mise en examen ne peut être détenue qu'en vertu d'une décision du juge des libertés ordonnant ou prolongeant son placement en détention ; que l'ordonnance ayant prolongé la détention provisoire prononcée en matière criminelle, avait été anéantie par la requalification des faits désormais correctionnels ; que la circonstance selon laquelle les faits avaient été à nouveau qualifiés de criminels, ne pouvait faire revivre cette ordonnance, dès lors que les circonstances dans lesquelles elle avait été prise étaient différentes ; que, faute pour la chambre de l'instruction de s'être prononcée elle-même sur la nécessité du maintien en détention en matière criminelle, M. X... n'est plus détenu en vertu d'aucun titre et doit être remis en liberté " ;
Attendu que, pour déclarer sans objet l'appel relevé par M. X... de l'ordonnance rendue le 23 juin 2014 par le juge d'instruction pour le maintenir en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué énonce que, sur l'appel, par ailleurs interjeté par le mis en examen de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction l'a mis en accusation et que cette décision a entraîné par elle-même le maintien de l'appelant sous mandat de dépôt criminel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que, d'une part, l'infirmation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et le renvoi subséquent de la personne mise en examen devant la cour d'assises, par l'arrêt du 31 juillet 2014, ont nécessairement entraîné la caducité de l'ordonnance de maintien en détention, d'autre part, le mandat de dépôt criminel conserve sa force exécutoire dans les termes de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, dès lors que par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de mise en accusation, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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