Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRÊT RECTIFICATIF
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/03190 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI7A
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 16 MAI 2024 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/03806
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.A.R.L. MEDI prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de Perpignan sous le numéro 510 885 171, exerçant [Adresse 4], faisant l'objet d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire en date du 13 décembre 2023 rendu par le Tribunal de commerce de PERPIGNAN, désignant liquidateur Selarl Mjsa en la Personne de Maître [Y] [B] [Adresse 5].
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [T] [R]
né le 24 Septembre 1948 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [W] [R]
née le 07 Août 1968 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier : Salvatore SAMBITO
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt rendu en date du 16 mai 2024, la cour d'appel de Montpellier a notamment condamné la SARL MEDI aux dépens.
Le17 juin 2024, la SARL MEDI a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle.
Les consorts [R] n'ont pas présenté d'observation quant à la rectification sollicitée.
DISCUSSION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
La requête est recevable en la forme.
Il résulte de la procédure qu'une erreur a été commise dans le dispositif concernant la condamnation aux dépens.
Il convient de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 16 mai 2024 sous le numéro de RG 23/3806, en ce que aux lieu et place de 'Condamne la SARL MEDI aux dépens' il convient de lire 'Condamne Monsieur [T] [R] et Madame [G] [R] aux dépens',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 16 mai 2024 et sera notifiée comme ledit arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
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