Texte intégral
Arrêt n°
du 31/05/2023
N° RG 22/01862
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 mai 2023
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, (n° R 22/00037)
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS AMENAGEMENT ESPACE SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame [E] [Z],
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS Aménagement Espaces Services (ci-après la SAS AES), qui a pour activité l'achat, la vente et la distribution de meubles et d'appareils électroménagers de cuisine et de salle de bain, a embauché Monsieur [L] [S] en qualité de technicien conseil suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 mai 2019. Une clause de non-concurrence est reprise à l'article 13 du contrat de travail.
Le 31 janvier 2022, Monsieur [L] [S] a notifié à la SAS AES sa décision de démissionner à effet au 31 mars 2022.
Monsieur [L] [S] a ensuite été embauché par la société Cuisines Schmidt et il travaille dans la Marne.
Le 20 juillet 2022, la SAS AES a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en sa formation de référé des demandes suivantes :
- ordonner à Monsieur [L] [S] de cesser toutes les activités le mettant en concurrence directe avec elle et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la première mise en demeure adressée le 12 avril 2022,
- se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- condamner Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence,
- condamner Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [L] [S] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [L] [S] aux dépens.
Monsieur [L] [S] a notamment conclu au rejet des demandes de la SAS AES, motif pris d'une contestation sérieuse.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, a :
- condamné Monsieur [L] [S] à payer à la SAS AES la somme de 3000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi pour violation de la clause de non-concurrence,
- dit que la formation des référés n'est pas compétente pour statuer sur le chef de demande de cessation de toute activité,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 2 novembre 2022, Monsieur [L] [S] a formé appel du chef de chacune des dispositions de l'ordonnance.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2023, le président de chambre délégué a arrêté l'exécution provisoire assortissant de droit l'ordonnance de référé et rejeté la demande de radiation, du rôle de la cour, du dossier pendant devant la chambre sociale.
Dans ses écritures en date du 6 mars 2023, Monsieur [L] [S] demande à la cour :
- à titre principal, de juger qu'il existe une contestation sérieuse et en conséquence d'infirmer l'ordonnance,
- à titre subsidiaire, de juger qu'il ne viole pas la clause de non-concurrence afférente à son contrat du 27 mai 2019 et de condamner la SAS AES à lui payer la somme de 5636,52 euros au titre de la clause de non-concurrence,
- à titre infiniment subsidiaire, de juger que la clause de non-concurrence figurant dans son contrat du 27 mai 2019 est excessive,
- en tout état de cause, de condamner la SAS AES à lui payer la somme de 1800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1300 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de condamner la SAS AES aux dépens.
Dans ses écritures en date du 3 mars 2023, la SAS AES conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence et à son infirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
- d'ordonner à Monsieur [L] [S] de cesser toute activité le mettant en concurrence directe avec elle, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la première mise en demeure adressée le 12 avril 2022,
- de se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- de condamner Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Monsieur [L] [S] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- de condamner Monsieur [L] [S] aux dépens.
L'affaire a été plaidée le 3 avril 2023 et mise en délibéré au 31 mai 2023.
Motifs :
Monsieur [L] [S] avait soulevé en première instance l'existence d'une contestation sérieuse à laquelle les premiers juges n'ont pas répondu. Il explique que le contrat de travail signé des deux parties dont il dispose en original contient une clause de non-concurrence lui interdisant d'entrer au service d'une entreprise concurrente, dont l'activité serait similaire à celle de l'employeur, et de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de cet ordre, qu'une telle interdiction est limitée à 1 an et s'applique au département de l'Oise et aux départements limitrophes de l'Oise. Il ajoute avoir signé le contrat de travail en deux exemplaires et que l'employeur leur a, par erreur, fait signer deux contrats différents, celui en possession de l'employeur contenant une clause de non-concurrence s'appliquant au département de la Marne et aux départements limitrophes, que contrairement à ce que soutient son employeur, il n'a jamais, ultérieurement, signé un contrat de travail comportant une rectification sur le lieu de la clause de non-concurrence, que dans cette hypothèse d'ailleurs le contrat de travail aurait porté la mention 'annule et remplace', ce qui n'est pas le cas.
La SAS AES réplique qu'il n'y a pas de contestation sérieuse alors même que les parties ont signé dans un premier temps un contrat de travail contenant une clause de non-concurrence comportant un lieu erroné, en ce que la trame de l'ancien contrat de travail de Monsieur [L] [S], qui travaillait alors à [Localité 5], avait été reprise. Elle précise que lorsqu'elle s'est rendue compte de cette erreur, deux nouveaux contrats de travail ont été établis avec une clause de non-concurrence à effet sur le département de la Marne et signés par les parties, mais que toutefois le salarié a conservé le contrat de travail d'origine.
Les demandes de la SAS AES requièrent la détermination du lieu d'application de la clause de non-concurrence.
Or, il ressort des pièces produites par les parties que Monsieur [L] [S] produit aux débats un contrat de travail daté du 27 mai 2019 en original avec une clause de non-concurrence s'appliquant au département de l'Oise et aux départements limitrophes et que la SAS AES produit pour sa part la copie d'un contrat de travail daté du même jour qui est identique à l'original du salarié, sauf sur le lieu de la clause de non-concurrence qui s'applique au département de la Marne.
Monsieur [L] [S] reconnaît être le signataire des deux contrats produits mais les parties s'opposent sur les conditions de leur signature : contemporaines, selon le salarié, successives selon la SAS AES, dans le cadre du remplacement du contrat de travail précédent.
Il existe donc une contestation sérieuse sur le contrat de travail applicable, celui produit par le salarié ou celui produit par la SAS AES.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé dès lors que les conditions d'application de l'article R.1455-5 du code du travail ne sont pas réunies pour ce qui concerne la demande de provision.
Pas davantage, la SAS AES ne peut se prévaloir de l'application de l'article R.1455-6 du code du travail au soutien de sa demande de faire cesser l'activité concurrentielle sous astreinte, alors même qu'il n'y a ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite à la date des débats, puisque la clause de non-concurrence, d'une durée d'un an, a en toute hypothèse cessé ses effets depuis le 31 mars 2023.
Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre, les premiers juges s'étant à tort déclarés incompétents pour en connaître.
L'ordonnance doit être infirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la SAS AES de sa demande d'indemnité de procédure.
Partie succombante, la SAS AES doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l'ordonnance en date du 18 octobre 2022 sauf en ce qu'elle a débouté la SAS AES de sa demande d'indemnité de procédure ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande de provision ;
Déboute la SAS AES de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur [L] [S] de cesser toutes activités le mettant en concurrence directe avec elle sous astreinte ;
Condamne la SAS AES à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS AES de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne la SAS AES aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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