Texte intégral
N° 66
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Chicheportiche,
le 09.11.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Bourion,,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 novembre 2023
RG 22/00030 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00039, rg n° F 21/00102 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 avril 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00026 Le 17 juin, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 23 du même mois ;
Appelante :
La Sarl Dive Spirit [Localité 4], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeeete sous le 1259-B, n° [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl Manavocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [E] [N] épouse [H], née le 19 avril 1978 à [Localité 2] et
M. [B] [H], né le 13 juillet 1970 à [Localité 3],
de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [H] était embauché le14 juin 2019 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d'exploitation et moniteur de plongée par la Sarls Dive Spirit [Localité 4] (la société) moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 195 471 FCP outre un avantage en nature constitué par un logement évalué à 35 000 FCP par mois.
Mme [E] [N] [H] était embauchée par contrat à durée déterminée du 14 juin 2019 poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 152 916 FCP outre un avantage en nature constitué par un logement évalué à 35 000 FCP par mois.
Le 21 janvier 2021 leur licenciement leur était notifié en ces termes :
- Pour M. [H] :
(.../...)par contrat à durée indéterminée du 14 juin 2019, vous avez été employé par la sarl Dive Spirit [Localité 4] es qualité de directeur d'exploitation du centre de plongée sous marine et moniteur de plongée sous marine au centre de plongée sous marine et activités subaquatiques sis à [Localité 4] sous l'enseigne du même nom.
En application de ce contrat, vous étiez en charge d'organiser et de réaliser des plongées (randonnées palmée, baptême, formation, exploration), de superviser et de contrôler les prestataires (en particulier des enseignants et encadrants des activités subaquatiques et des marins), du suivi des relations commerciales avec les clients, les pensions et hôtels, les croisiéristes et les relations avec les fournisseurs et prestataires, de la facturation et de l'encaissement des prestations des ventes produits, incluant le matériel d'activités subaquatiques, de la gestion des réservations clients, du suivi et du traitement des courriels délégués par la gérance, de communiquer régulièrement l'activité du centre à la gérance (chiffre d'affaires, nombre de plongeurs, réservations, charges, prévisions etc...), du suivi et du contrôle des factures et frais généraux, de la garantie des Pass Plongée et autres partenaires autorisés par l'entreprise, de garantir l'affichage obligatoire dans le centre des documents administratifs (attestations d'assurance, diplômes, informations de sécurité etc), de gérer le suivi administratif des équipes (patentés enseignants/encadrants de plongée, marins), de gérer le suivi de la maintenance du matériel (bateaux, équipements de plongée, oxygénothérapie) et le suivi de la mise à jour des registres (blocs, détendeurs), de gérer le suivi de l'intendance du centre (consommables, stock essence, pharmacie etc) d'assurer le transport des clients.
Par ailleurs, vous vous étiez engagé , entre autres, à vous rendre en tous lieux tels que les centres de plongée partenaires ([Localité 4] sud, [Localité 5]) ou pour les actions commerciales comme les salons (Tahiti) où l'employeur aura besoin de vos services.
Dans ce cadre nous avions convenu que vous rendriez avec votre épouse également salariée de la sarl Dive Spirit [Localité 4] au salon de la plongée qui s'est tenu à [Localité 7] du 10 au 13 janvier 2020.
Toutefois, le 8 janvier 2020, vous m'adressiez un courriel m'annonçant sous couvert d'un malentendu que vous ne seriez finalement pas présent au dit salon au motif que vous étiez en vacances avec votre épouse et que la grève des transports à [Localité 7] ne vous permettait pas de toute manière de vous y rendre.
Ce courriel dont je n'ai pu prendre connaissance que la veille du démarrage du salon de la plongée n'a pas manqué de mettre la socité Dive Spirit [Localité 4] dans une situation qui lui fut préjudiciable.
Vous vous êtes rendu coupable d'un abandon de poste.
Car, en effet, vous aviez parfaitement compris et confirmé votre présence au salon précité fin décembre 2019 et d enouveau début janvier 2020.
De plus vous n'avez pas posé le moindre congé payé en janvier 2020 si bien que si vous n'étiez pas à [Localité 7], vous auriez dû être sur votre lieu de travail à [Localité 4] ce qui ne fut pas le cas.
J'ai tenté à maintes reprise de vous contacter avant votre départ de Polynésie française vers la France métropolitaine précisément dans le but d'organiser cet évènement mais vous n'avez jamais répondu.
Je vous ai également demandé plusieurs fois par courriel par quel moyen je pourrais vous contacter en France sans obtenir aucune réponse.
D'une façon générale, vous ne répondez jamais aux questions de votre employeur.
En l'absence de communication de votre part, il a donc été impossible pour la sarl Dive Spirit [Localité 4] d'organiser votre absence, à la fois de [Localité 4] et de [Localité 7].
Autrement dit, encore une fois, vous n'étiez ni sur votre lieu de travail habituel ni à l'endroit où votre employeur vous avait expressément demandé de vous rendre dans le cadre de l'exécution de vos fonctions.
En outre, j'ai découvert après votre départ pour la France métroploitaine que vous aviez laissé le téléphone portable professionnel au centre de plongée et que vous n'aviez communiqué à personne le mot d epasse de l'ordinateur du club.
Au vu de ce qui précède vous avez indubitablement agi contre l'intérêt de l'entreprise. Ce d'autant que je vous rappelle que nous avions refusé la participation à ce salon car Dive Spirit [Localité 4] ne ferme jamais et que notre société est trop petite pour justifier les frais d'un tel salon et que c'est vous qui avez usé de manoeuvres et de mensonges pour obtenir la fermeture du centre aux dates que vous aviez unilatéralement décidé avec votre collègue et épouse, puis l'accord de votre employeur pour participer audit salon.
Ainsi vous avez volontairement empêché toute résevation de plongée au mois de janvier 2020 ce qui a entraîné un manque à gagner considérable pour la société.
Au surplus, vous avez menti à votre employeur en lui assurant que les frais de ce salon pouvaient être partagés entre plusieurs centres de plongée ce qui a été déterminant pour la participation de Dive Spirit [Localité 4] qui a découvert après coup que c'était inexact.
C'est ainsi que vous avez été autorisés, vous et votre épouse, à quitter votre poste à [Localité 4] pour vous rendre phyisquement à [Localité 7] et y tenir le stand de Dive Spirit [Localité 4].
Si ce déplacement aurait pu se combiner avec des vacances, encore eut il fallu que vous en ayiez fait la demande auprès de votre employeur et que celui vous ait donné son accord, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En réalité, cela fait plusieurs fois que votre comportement va à l'encontre de vos obligations contractuelles et va à l'encontre des intérêts de la société Dive Spirit [Localité 4].
A titre d'exemple, il est possible de citer ma rencontre fortuite avec [E] [N] [H] à [Localité 6] alors qu'elle était en poste à vos côtés, à [Localité 4] et qu'aucune demande de congés n'avait été présentée à la gérance.
Nonobstant des demandes d'explications, nous n'avons jamais obtenu aucune réponse de votre part si bien que nous ignorons toujours combien de jours doivent être imputés sur son solde de congés payés.
Fin novembre 2019, Mme [N] [H] s'est octroyée 10 jours de congés payés supplémentaires pour passer des examens sans jamais en faire la demande préalable à la gérance. Ces jours ont finalement été déduits de ses congés payés et la gérance lui a offert les deux demi journées de l'examen.
En définitive, vous agissez depuis plus de 6 mois systématiquement comme bon vous semble, quitte à mentir et vous mettez systématiquement votre employeur devant le fait accompli.
Vous avez délibérément occulté des mauvais retours de clients ou d'agences de voyage que j'ai pu retrouver ces derniers jours dans la boîte mail de l'entreprise.
Pour couronner le tout, vous racontez à tout le monde que vous êtes les nouveaux propriétaires de Dive Spirit [Localité 4] comme j'ai pu le constater au salon de la plongée et vous avez unilatéralement pris des engagements au nom de la société, ce qui est grave et inacceptable.
Autre exemple, la gérance de Dive Spirit [Localité 4] vous avait clairement indiqué au mois de juin 2019 qu'elle refusait les services de moniteurs de plongée de M. [P] [C], considérant qu'il est dangereux. Qu'à celà ne tienne, vous l'avez sollicité pour guider les clients de l'entreprise.
Des comprtements et des agissements déplacés de votre part avec les pensions partenaires de la société m'ont été rapportés alors que vous n'étiez pas sans savoir qu'il est vital pour le club d'entretenir d'excellents rapports avec tous les partenaires locaux et en particulier la pension [W] et la pension [M] qui sont voisines du centre de plongée. Le propriétaire de la seconde, également propriétaire du terrain sur lequel sont implantés nos locaux (ce dont je vous ai informé) se sont plaints du manque de propreté aux alentours du centre. J'ai d'ailleurs moi même pu le constater lors de ma venue fin décembre 2019, étant observé que la saleté touchait aussi bien l'extérieur que l'intérieur.
Le pire reste quand même le constat catastrophique des prestataires de tourisme de l'atoll qui nous ont aussi fait part de retours de clients négatifs sur votre accueil et votre présence au centre: '[B] n'est pas sympa, [E] ne dit rien et le centre est toujours fermé. [E] passe son temps à dormir dans l'appartement, elle n'accueille personne même en pleine journée. De plus [E] part plonger toutes les 6 plongées laissant le centre vide et délaissant le secrétariat...'Etc
En réalité, tous les retours sur vos prestations sont unaniment négatifs, que ce soit sur le fait que depuis des mois personne n'est à l'accueil, que le centre est en parmanence quasi fermé (la gérance l'a elle même constaté) que personne ne répondait au téléphone en journée... etc.
J'ajoute que lors de ma venue avec M. [D] co-gérant de Dive Spirit [Localité 4] non seulement il n'y avait personne à l'acceuil mais la porte de l'appartement était ouverte avec la caisse de l'entreprise pleine d'argent liquide en évidence. Et nous avons aussi constaté des outils et cendriers pleins qui trainaient dans toutes les pièces, y compris dans la salle compresseur, ce qui est extrèmement grave et dangereux.
Quant à Mme [N] [H] qui part démarrer le compresseur sans même ouvrir la fenêtre pour aérer la pièce, cela démontre que d'une part elle ne le fait jamais d'habitude et d'autre part qu'elle ne connaît pas les règles de sécurité de base pour l'utilisation d'un compresseur. Au vu de l'état du dit compresseur, nous doutons même que vous ayez suivi les règles d'entretien.
D'ailleurs, vous ne respectez aucune règle de sécurité puisque le directeur de plongée et les pensions partenaires nous ont remonté que vous aviez géré de manière catstrophique les deux derniers accidents de plongée de nos clients. Vous n'avez pas su agir correctement dans la pris en charge des victimes et vous n'avez pas suivi la procédure.
Pour terminer, il est avéré que des dépenses en communication ont été faites sur Instagram sans aucun accord préalable. Merci de noter que ces dépenses seront déduites de vos salaires.
Plus globalement, toutes les dépenses faites sans justificatif ou sans l'accord de la gérance et qui ne sont justifiables, seront déduites des sommes qui vous seraient dues par la société Dive Spirit [Localité 4].
Par conséquent, vos fautes personnelles étant d'une gravité telle (indiscipline, absences injustifiées et en dernier lieu abandon de poste) qu'elles impliquent nécessairement votre licenciement pour faute.
Dès lors vous êtes dispensé d'exécuter votre préavis et vous n'avez pas droit à aucune indemnité quelle qu'elle soit (.../...)
- Pour Mme [N] [H] :
(.../...) Par contrat à durée indéterminée en date du 5 août 2019, vous avez été employée par la sarl Dive Spirit [Localité 4] es qualité de secrétaire eu centre de plongée et activités subaquatiques sis à [Localité 4] sous l'enseigne du même nom.
En application de ce contrat, vous étiez en charge : de contribuer à la notoriété de l'entreprise sur l'ensemble des canaux, de diffuser de l'information pratique dans l'établissement via le canal digital, d'animer une expérience mémorable sur l'ensemble des canaux, de planifier et d'organiser des évènements, de concevoir le plan de marketing et communication, de participer à l'organisation des plongées (randonnées palmée, baptêm, formation exploration) et des prestataires (enseignants et encadrants, marins), du suivi des relations avec les fourniseurs et les prestataires, de la facturation et de l'encaissement des prestations et des ventes produits incluant les matéreils et activités subaquatiques, de la gestion des réservations client,
de communiquer requlièrement l'activité du centre au propriétaire du centre (chiffre d'affaires, nombre de plongeurs, réservations, charges prévisions etc) du suivi et du contrôle des factures et frais généraux,
de la gestion du pass plongée et autres partenaires autorisés par l'entreprise, de garantir l'affichage obligatoire dans le centre des documents admnistratifs (attestations d'assurance obligatoire, diplômes, information de sécurité etc),
de gérer le suivi administratif des équipes (patentes enseignants/ encadrants de plongée, marins), de collaborer au suivi du matériel et de sa maintenance (bateaux, équipements de plongée oxygénothérapie) et le suivi de la mise à jour des registres (blocs, détendeurs),
assurer la gestion des stocks (consommables, stock essence, pharmacie etc), de participer au transport des clients.
Par ailleurs, vous vous étiez, entre autres engagée à vous rendre en tous lieux ou l'employeur aura besoin de vos services.
Dans ce cadre nous avions convenu que vous rendriez avec votre époux également salarié de la sarl Dive Spirit [Localité 4] au salon de la plongée qui s'est tenu à [Localité 7] du 10 au 13 janvier 2020.
Toutefois, le 8 janvier 2020, M. [H] m'adressait un courriel m'annonçant sous couvert d'un malentendu que vous ne seriez finalement pas présents audit salon au motif que vous étiez en vacances en famille et que la grève des transports à [Localité 7] ne vous permettait pas de toute manière de vous y rendre.
Ce courriel dont je n'ai pu prendre connaissance que la veille du démarrage du salon de la plongée n'a pas manqué de mettre la socité Dive Spirit [Localité 4] dans une situation qui lui fut préjudiciable.
Vous vous êtes rendue coupable d'un abandon de poste.
Car, en effet, vous aviez parfaitement compris et confirmé votre présence au salon précité fin décembre 2019 et d enouveau début janvier 2020.
De plus vous n'avez pas posé le moindre congé payé en janvier 2020 si bien que si vous n'étiez pas à [Localité 7], vous auriez dû être sur votre lieu de travail à [Localité 4] ce qui ne fut pas le cas.
J'ai tenté à maintes reprise de vous contacter avant votre départ de Polynésie française vers la France métropolitaine précisément dans le but d'organiser cet évènement mais vous n'avez jamais répondu.
Je vous ai également demandé plusieurs fois par courriel par quel moyen je pourrais vous contacter en France sans obtenir aucune réponse.
D'une façon générale, vous ne répondez jamais aux questions de votre employeur.
En l'absence de communication de votre part, il a donc été impossible pour la sarl Dive Spirit [Localité 4] d'organiser votre absence, à la fois de [Localité 4] et de [Localité 7].
Autrement dit, encore une fois, vous n'étiez ni sur votre lieu de travail habituel ni à l'endroit où votre employeur vous avait expressément demandé de vous rendre dans le cadre de l'exécution de vos fonctions.
En outre, j'ai découvert après votre départ pour la France métropolitaine que vous aviez laissé le téléphone portable professionnel au centre de plongée et que vous n'aviez communiqué à personne le mot de passe de l'ordinateur du club.
Au vu de ce qui précède vous avez indubitablement agi contre l'intérêt de l'entreprise. Ce d'autant que je vous rappelle que nous avions refusé la participation à ce salon car Dive Spirit [Localité 4] ne ferme jamais et que notre société est trop petite pour justifier les frais d'un tel salon et que c'est vous qui avez usé de manoeuvres et de mensonges pour obtenir la fermeture du centre aux dates que vous aviez unilatéralement décidé avec votre collègue et époux, puis l'accord de votre employeur pour participer au dit salon.
Ainsi vous avez volontairement empêché toute réservation de plongée au mois de janvier 2020 ce qui a entraîné un manque à gagner considérable pour la société.
Au surplus, vous avez menti à votre employeur en lui assurant que les frais de ce salon pouvaient être partagés entre plusieurs centres de plongée ce qui a été déterminant pour la participation de Dive Spirit [Localité 4] qui a découvert après coup que c'était inexact.
C'est ainsi que vous avez été autorisés, vous et votre époux, à quitter votre poste à [Localité 4] pour vous rendre phyisquement à [Localité 7] et y tenir le stand de Dive Spirit [Localité 4].
Si ce déplacement aurait pu se combiner avec des vacances, encore eut il fallu que vous en ayiez fait la demande au près de votre employeur et que celui vous ait donné son accord, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En réalité, cela fait plusieurs fois que votre comportement va à l'encontre de vos obligations contractuelles et va à l'encontre des intérêts de la société Dive Spirit [Localité 4].
A titre d'exemple, il est possible de citer notre rencontre fortuite à [Localité 6] alors que vous étiez en poste, à [Localité 4] et qu'aucune demande de congés n'avait été présentée à la gérance.
Nonobstant des demandes d'explications, nous n'avons jamais obtenu aucune réponse de votre part si bien que nous ignorons toujours combien de jours doivent être imputés sur votre solde de congés payés.
Fin novembre 2019, vous vous êtes octroyé 10 jours de congés payés supplémentaires pour passer des examens sans jamais en faire la demande préalable à la gérance. Ces jours ont finalement été déduits de vos congés payés et la gérance vous a offert les deux demi journées de l'examen.
En définitive, vous agissez depuis plus de 6 mois systématiquement comme bon vous semble, quitte à mentir et vous mettez systématiquement votre employeur devant le fait accompli.
Vous avez délibérément occulté des mauvais retours de clients ou d'agences de voyage que j'ai pu retrouver ces derniers jours dans la boîte mail de l'entreprise.
Pour couronner le tout, vous racontez à tout le monde que vous êtes les nouveaux propriétaires de Dive Spirit [Localité 4] comme j'ai pu le constater au salon de la plongée et vous avez unilatéralement pris des engagements au nom de la société, ce qui est grave et inacceptable.
Autre exemple, la gérance de Dive Spirit [Localité 4] vous avait clairement indiqué au mois de juin 2019 qu'elle refusait les services de moniteurs de plongée de M. [P] [C], considérant qu'il est dangereux. Qu'à celà ne tienne, vous l'avez sollicité pour guider les clients de l'entreprise.
Des comprtements et des agissements déplacés de votre part avec les pensions partenaires de la société m'ont été rapportés alors que vous n'étiez pas sans savoir qu'il est vital pour le club d'entretenir d'excellents rapports avec tous les partenaires locaux et en particulier la pension [W] et la pension [M] qui sont voisines du centre de plongée. Le propriétaire de la seconde, également propriétaire du terrain sur lequel sont implantés nos locaux (ce dont je vous ai informé) se sont plaints du manque de propreté aux alentours du centre. J'ai d'ailleurs moi même pu le constater lors de ma venue fin décembre 2019, étant observé que la saleté touchait aussi bien l'extérieur que l'intérieur.
Le pire reste quand même le constat catastrophique des prestataires de tourisme de l'atoll qui nous ont aussi fait part de retours de clients négatifs sur votre accueil et votre présence au centre: '[B] n'est pas sympa, [E] ne dit rien et le centre est toujours fermé. [E] passe son temps à dormir dans l'appartement, elle n'accueille personne même en pleine journée. De plus [E] part plonger toutes les 6 plongées laissant le centre vide et délaissant le secrétariat...'Etc
En réalité, tous les retours sur vos prestations sont unaniment négatifs, que ce soit sur le fait que depuis des mois personne n'est à l'accueil, que le centre est en permanence quasi fermé (la gérance l'a elle même constaté) que personne ne répondait au téléphone en journée... etc.
J'ajoute que lors de ma venue avec M. [D] co-gérant de Dive Spirit [Localité 4] non seulement il n'y avait personne à l'acceuil mais la porte de l'appartement était ouverte avec la caisse de l'entreprise pleine d'argent liquide en évidence. Et nous avons aussi constaté des outils et cendriers pleins qui trainaient dans toutes les pièces, y compris dans la salle compresseur, ce qui est extrèmement grave et dangereux.
En ma présence, vous êtes partie démarrer le compresseur sans même ouvrir la fenêtre pour aérer la pièce, cela démontre que d'une part vous ne le faisiez jamais d'habitude et d'autre part que vous ne connaissez pas les règles de sécurité de base pour l'utilisation d'un compresseur. Au vu de l'état du dit compresseur, nous doutons même que vous ayez suivi les règles d'entretien.
D'ailleurs, vous ne respectez aucune règle de sécurité puisque le directeur de plongée et les pensions partenaires nous ont remonté que vous aviez géré de manière catstrophique les deux derniers accidents de plongée de nos clients. Vous n'avez pas su agir correctement dans la pris en charge des victimes et vous n'avez pas suivi la procédure.
Pour terminer, il est avéré que des dépenses de communication ont été faites sur Instagram sans aucun accord préalable. Merci de noter que ces dépenses seront déduites de vos salaires.
Plus globalement, toutes les dépenses faites sans justificatif ou sans l'accord de la gérance et qui ne sont justifiables, seront déduites des sommes qui vous seraient dues par la société Dive Spirit [Localité 4].
Par conséquent, vos fautes personnelles étant d'une gravité telle (indiscipline, absences injustifiées et en dernier lieu abandon de poste) qu'elles impliquent nécessairement votre licenciement pour faute.
Dès lors vous êtes dispensée d'exécuter votre préavis et vous n'avez pas droit à aucune indemnité quelle qu'elle soit (.../...)
Contestant leur licenciement, par requête du 2 juin 2021, les salariés saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 4 avril 2022,condamnait l'employeur à payer aux salariés les sommes suivantes:
à M. [B] [H] :
-318 020 FCP au titre des frais de voyage,
-984 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-683 706 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 68 371FCP pour les congés payés y afférents,
-167 852 FCP au titre de la retenue indue sur salaire.
-à Mme [N] [H] :
-274 446 FCP au titre des frais de voyage,
-777 776 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-187 347 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 18 735 FCP pour les congés payés y afférents,
-141 335 FCP au titre de la retenue indue sur salaire.
Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2022, l'employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées, la société demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter les salariés de toutes leurs demandes. A titre subsidaire, elle demande que la somme allouée pour irrégularité de la procédure ne dépasse pas un mois de salaire
Elle fait valoir essentiellement qu'elle a convoqué et notifié leur licenciement aux salariés à la seule adresse connue à savoir le club de plongée mais qu'ils avaient abandonné leur poste d'où l'envoi d'un courriel.
Elle ajoute que les fautes qu'elle reproche aux intimés sont toutes établies et justifient le licenciement.
Elle affirme qu'elle n'est pas redevable des frais de voyage, les intéressés étant en Polynésie française quand le contrat de travail a été signé.
Par conclusions régulièrement notifiées les salariés demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes liées aux dépenses engagées lors du premier voyage en Polynésie, les a déboutés au titre de leurs demandes afférentes au manquement à l'obligation de sécurité et au titre du licenciement abusif.
Ils sollicitent la condamnation de l'employeur à leur payer les sommes suivantes :
- pour M. [H] :
-237 000 FCP pour procédure irrégulière,
-948 00 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-711 000 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 71 100 FCP pour les congés payés y afférents,
-1 00 000 FCP pour licenciement abusif,
-48 872 FCP au titre du remboursement du premier voyage,
-318 000 FCP au titre du remboursement du second voyage,
-1 000 792 FCP au titre des frais de déménagement,
-167 852 FCP au titre de la somme indûment prélevée sur son solde de tout compte,
-50 000 FCP pour manquement à l'obligation de sécurité.
-Pour Mme [N] [H] :
-194 444 FCP pour procédure irrégulière,
-777 776 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-194 444 FCP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 19 444 FCP pour les congés payés y afférents,
-1 000 000 FCP pour licenciement abusif,
-243 603 FCP au titre du premier voyage,
-274 446 FCP au titre du second voyage,
6141 335 FCP au titre de la somme indûment prélevée sur son solde de tout compte,
-50 000 FCP pour manquement à l'obligation de sécurité.
Ils soutiennent, en substance, qu'ils ont effectué deux voyages en Polynésie française pour finaliser leur contrat de travail avec la société, qu'ils ont toujours travaillé d'arrache-pied sans prendre les congés payés qui leur étaient dûs, ce qui constitue une violation de l'obligation de sécurité et qu'ils ont été brutalement licenciés verbalement puis par courriel, ce qui est totalement irrégulier.
Sur le fond, ils contestent tous les reproches qui sont formulés à leur encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément délaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
- sur les frais de transport :
Les salariés échouent à démontrer que leur premier séjour en Polynésie française s'inscrivait dans le cadre d'une relation salariale. Leur demande au titre du premier voyage doit être rejetée.
A l'inverse, il est démontré que le second voyage a été réalisé dans le cadre d'une promesse d'embauche de la société.
Conformément à l'article Lp 1211-4 du code du travail, l'employeur doit donc rembourser les frais de transport soit la somme de 318 000 FCP pour M. [H] et la somme de 274 446 FCP pour Mme [N] [H].
Sur les frais de déménagement :
L'article Lp 1211-4 du code du travail ne prévoit pas le remboursement des frais de déménagement. Cette demande doit être rejetée.
Sur les congés payés :
Les salariés affirment qu'ils n'ont jamais pu prendre les congés payés qui leur étaient dûs mais ne produisent aucun tableau récapitulatif de leurs horaires de travail. Par ailleurs, ils ne contestent pas avoir organisé un voyage à [Localité 7] sans avoir posé de congés payés ni s'être rendus au salon de la plongée.
Face à leur carence dans l'administration de la preuve, les salariés doivent être déboutés de leur demande de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
La demande au titre des congés payés ayant été rejetée, aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être retenu contre l'employeur.
Sur le remboursement des sommes prélevées aux salariés :
En application de l'article LP 3351 du code du travail, la compensation entre les salaires et les sommes dues par le salarié est impossible.
Il dit donc être fait droit à cette demande.
Sur les congés payés de Mme [N] [H] :
La salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ne pas avoir pris régulièrement tous ses congés payés. Elle doit être déboutée de ce chef de demande.
Sur le bien fondé du licenciement :
Sur la régularité du licenciement :
Il est versé aux débats la lettre de convocation à entretien préalable du 14 janvier 2020 et la lettre de notification du licenciement du 21janvier 2020.
Ce n'est que par sécurité que l'employeur a doublé ces lettres de courriels pour aviser les salariés.
La procédure est donc régulière.
Sur la faute grave :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
L'employeur formule toute une série de reproches aux salariés qui s'articulent autour de la mauvaise tenue du centre de plongée et de l'absence au salon de la plongée à [Localité 7].
Toutefois force est de constater qu'il ne verse pas la moindre pièce, pas même une attestation, à l'appui de ses allégations.
La faute grave n'est donc pas démontrée et le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
- Pour M. [H] ;
- sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
Son statut de cadre lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire soit la somme de 711 000 FCP outre la somme de 71 100 FCP au titre des congés payés y afférents.
-sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'intéressé ayant moins d'un an d'ancienneté, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article Lp 1225-4 du code du travail. Compte tenu de son âge (50 ans) de son salaire (237 000 FCP) et en l'absence de tout justificatif sur sa situation actuelle, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 948 00 FCP.
-Pour Mme [N] [H] :
-sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire soit la somme de 194 444 FCP outre la somme de 19 444 FCP pour les congés payés y afférents.
-sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'intéressée ayant moins d'un an d'ancienneté, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article Lp 1225-4 du code du travail. Compte tenu de son âge (42 ans) de son salaire (194 444 FCP) et en l'absence de tout justificatif sur sa situation actuelle, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 777 776 FCP.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Le licenciement des salariés ne s'est accompagné d'aucune mesure brutale ou vexatoire ouvrant droit à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 200 000 FCP en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete en date du 4 avril 2022 sauf en ce qu'il a dit le licenciement irrégulier et a condamné l'employeur à payer à M. [B] [H] la somme de 683 706 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 68 371 FCP et à Mme [E] [N] [H] les sommes de 187 347 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 18 735 FCP pour les congés payés y afférents et de 18 735 FCP au titre des congés payés ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Dit les licenciements réguliers mais sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la sarl Dive Spirit [Localité 4] à payer M. [B] [H] la somme de 711 000 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 71 100 FCP au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la sarl Dive Spirit [Localité 4] à payer Mme [E] [N] [H] la somme de 194 444 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 19 444 FCP pour les congés payés y afférents ;
Rejette la demande de Mme [E] [N] [H] au titre des congés payés ;
Y ajoutant ;
Condamne la sarl Dive Spirit [Localité 4] à payer M. [B] [H] et à Mme [E] [N] [H] la somme de 200 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la sarl Dive Spirit [Localité 4] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ