Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01205 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQDA
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [P], [Z] [W]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, demeurant [Adresse 3], avocate au barreau de MEAUX, vestiaire : 22
Madame [B] [D] épouse [W]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, demeurant [Adresse 3], avocate au barreau de MEAUX, vestiaire : 22
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Madame [V], [A], [J] [N] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle TOCQUEVILLE de la SELEURL ISABELLE TOCQUEVILLE, demeurant [Adresse 2], avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M 56
Monsieur [U], [T] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle TOCQUEVILLE de la SELEURL ISABELLE TOCQUEVILLE, demeurant [Adresse 2], avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M 56
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 novembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00534, le président du tribunal d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de Monsieur [P] [W] et Madame [B] [D] épouse [W], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société URETEK FRANCE, de la société QBE EUROPE SA/NV et de la société GMF ASSURANCES, et désigné pour y procéder, Monsieur [C] [M], lequel empêché a été remplacé par Monsieur [E] [H] par ordonnance de changement d'expert du 9 février 2024.
Par ordonnance du 28 mai 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00297, le président du tribunal de céans, statuant en référé a, sur la demande de la SAS URETEK FRANCE et la SA QBE EUROPE, rendu les opérations d'expertise communes et opposables à la société SOL STRUCTURE.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Monsieur [P] [W] et Madame [B] [W] née [D] ont fait assigner devant le président du tribunal de céans, statuant en référé, Monsieur [U] [X] et Madame [V] [X] née [N] aux fins déclarer communes et opposables à ces derniers les opérations d'expertise actuellement en cours et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
ils ont acquis le 31 mai 2017 auprès des époux [X] une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5], la promesse de vente précisant que suite à l'apparition de fissures sur la structure porteuse et à une campagne de reconnaissance géotechnique établie par la société SOL STRUCTURE, la SAS URETEK FRANCE avait réalisé des travaux de traitement du sol par injonction de résine ;ils ont fait réaliser au cours de l'année 2017 des travaux de rénovation, en 2018, des travaux de ravalement, et en 2019 et 2020 des travaux extérieurs et quelques mois après ces travaux, de nombreuses fissures sont à nouveau apparues à l'intérieur comme à l'extérieur du pavillon ;la SAS URETEK FRANCE a refusé d'intervenir, considérant que ces désordres n'étaient pas la conséquence de ses travaux ;un rapport d'expertise en date du 30 septembre 2020, réalisé à leur demande, concluait que les fissures résultaient de la nature du "sol compressible et argileux particulièrement sensible aux variations de teneur en eau",à la suite d'une déclaration de sinistre réalisée auprès de leur assureur, la société GMF ASSURANCES a mandaté un expert, lequel a estimé que la sécheresse n'était pas en cause et a invité les demandeurs à se rapprocher à nouveau de la SAS URETEK FRANCE et de son assureur ;c'est dans ce contexte qu'ils ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, par ordonnance de référé du 10 novembre 2023, ce dernier estimant nécessaire de rendre communes et opposables les opérations d'expertise aux vendeurs de la maison aux fins d'obtenir des informations sur les travaux d'agrafage qu'ils ont réalisés avant la vente du bien et sur lesquelles aucune information n'a été donnéE dans l'acte authentique de vente et malgré une demande d'information par lettre recommandée du 17 septembre 2024.
Initialement appelée le 17 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [P] [W] et Madame [B] [W] née [D], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
Monsieur [U] [X] et Madame [V] [X] née [N], représentés par leur avocat, se sont référés à leurs conclusions en défense aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 695 et suivants du code de procédure civile, ils sollicitent qu'il soit pris acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune des opérations d'expertise formée par Monsieur [P] [W] et Madame [B] [W] née [D] et statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils indiquent qu'ils n'ont rien caché, lors de la vente du bien immobilier en mai 2017, que cela soit concernant les fissures que les méthodes réparatoires, y compris l'agrafage réalisé au printemps 2017, et il semblerait que des fissures pourraient être consécutives aux travaux importants réalisés par les époux [W] affectant la structure de la maison et notamment la suppression d'un mur porteur.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que par ordonnance du 10 novembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande de Monsieur [P] [W] et Madame [B] [W] née [D], concernant les fissures affectant la maison d'habitation qu'ils ont acquis auprès de Monsieur [U] [X] et Madame [V] [X] née [N], par acte authentique du 31 mai 2017.
L'acte authentique de vente du 31 mai 2017 fait état de travaux de traitement du sol par injonction de résine expansive réalisés par la société URETEK FRANCE, en 2014, pour remédier à des fissures ayant affecté la maison d'habitation, puis de nouveau en décembre 2015, suite à la réapparition de fissures, et indique que, conformément à leurs engagements pris aux termes de la promesse, les vendeurs ont notamment déclaré avoir posé l'intégralité des agrafes permettant de réparer les fissures de la maison.
Au cours des opérations d'expertise, Monsieur [P] [W] et Madame [B] [W] née [D] ont sollicité, par l'intermédiaire de leur conseil, par lettre recommandée du 17 septembre 2024, à Monsieur [U] [X] et Madame [V] [X] née [N] des informations et les pièces utiles sur la pose des agrafes sur les façades, compte tenu de la possibilité d'un lien entre ces travaux et la réapparition de fissures.
En l'absence de réponse des vendeurs, l'expert judiciaire a, par courriel du 30 septembre 2024, indiqué être favorable à leur mise en cause.
Au regard de ces éléments, Monsieur [P] [W] et Madame [B] [W] née [D] justifient d'un motif légitime à voir rendre communes et opposables aux vendeurs, Monsieur [U] [X] et Madame [V] [X] née [N], les opérations d'expertise en cours.
Il sera donc fait droit à la demande d'ordonnance commune, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l'article 491 du code de procédure civile.
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [P] [W] et Madame [B] [W] née [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à Monsieur [U] [X] et Madame [V] [X] née [N] de leurs protestations et réserves concernant la demande d'ordonnance commune formulée par Monsieur [P] [W] et Madame [B] [W] née [D] ;
DÉCLARE communes et opposable à Monsieur [U] [X] et Madame [V] [X] née [N] les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 10 novembre 2023 et confiées à Monsieur [C] [M], lequel empêché a été remplacé par Monsieur [E] [H], par ordonnance de changement d'expert du 9 février 2024 ;
DIT que Monsieur [P] [W] et Madame [B] [W] née [D] communiqueront sans délai à Monsieur [U] [X] et Madame [V] [X] née [N] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [U] [X] et Madame [V] [X] née [N] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [W] et Madame [B] [W] née [D].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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