Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 29 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02695 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCV2
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 201805817, en date du 08 novembre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. SDEL LORRAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 6] inscrite au registre du commerce et des société Nancy sous le numéro 414 797 050
Représentée par Me Stéphanie MOUKHA de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Keller avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
S.A.R.L. NTCSI agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 8] inscrite au registre du commerce et des société de Valenciennes sous le numéro 451 229 116
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. CERES INGENIERIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 11] inscrite au registre du commerce et des société de Lyon sous le numéro 500 070 255
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
S.A.R.L. [B] [O] prise en la personne de son représentant légal
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et des société d'Epinal sous le numéro 491 260 584
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 10] inscrite au registre du commerce et des société sous le numéro
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
S.A. QBE EUROPE SA/NV, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des société sous le numéro
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d'assureur de la société NTCSI, [Adresse 4] inscrite au registre du commerce et des société de Paris sous le numéro 552 062 663
Représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des société NANTERRE sous le numéro 542 110 291
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d'audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2025 en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
La communauté de communes d'[Localité 9] Vingeanne et Montsaugeonnais, maître d'ouvrage dans le cadre de la construction d'un bâtiment destiné à accueillir une fromagerie à [Localité 13], a confié à la société SDEL Lorraine la réalisation des lots n° 22 et 23 afférents aux fluides selon acte du 13 février 2017 pour un montant de 920 850,43 euros HT.
Cette dernière a sous-traité l'exécution des travaux de pose, soudure des tuyauteries de la partie chaufferie à la société [B] [Z] par contrat en date du 20 juin 2017 pour un prix forfaitaire de 45 000 euros HT forfaitaire.
Elle a également sous-traité l'exécution des travaux de pose, soudure des tuyauterie et de supports pour le reste de l'ouvrage à la société Nord Tuyauterie Chaudronnerie Soudure Industrielle (NTCSI) en vertu d'un contrat de sous-traitance pour un montant forfaitaire de 150 000 HT en date du 26 avril 2017 et un autre en date du 13 juillet 2017.
La société Ceres Ingenieries est intervenue en qualité de maître d'oeuvre de la construction de l'ouvrage tandis que la société Bureau Veritas a été désignée en qualité de contrôleur technique.
Le destinaire final de l'ouvrage, la société nouvelle Fromagerie Germain, s'est plaint d'anomalies affectant les soudures réalisées aussi bien par la société [B] [Z] que par la société NTCSI.
La société SDEL Lorraine a déclaré ce sinistre à son assureur de garantie décennale qui a désigné un expert, le cabinet CPA, lequel a déposé un rapport d'expertise le 27 septembre 2017.
Ses conclusions sont que les soudures effectuées par ces deux sous-traitants sont non-conformes et que la responsabilité du maître d'oeuvre est également engagée pour ne pas avoir validé la méthode de soudage retenue ainsi que celle du contrôleur technique.
Par actes des 29, 30 octobre et 2 novembre 2018, la société SDEL Lorraine a assigné les sociétés NTCI, [B] [Z], Ceres Ingenieries, QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NAV, qui est intervenue volontairement dans la procédure, assureur de la société Ceres Ingenieries, Allianz Iard, assureur de la société [B] [O], et Generali Iard, assureur de la société NTCSI, devant le tribunal de commerce d'Epinal afin d'obtenir réparation du préjudice subi.
Les défenderesses ont conclu au rejet des demandes de la société SDEL Lorraine ; la société NTCSI a formé une demande reconventionnelle à son encontre en paiement des sommes lui restant dues à ses dires, s'élevant à la somme de 62 820 euros TTC ; la société [B] [O] a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 45 000 euros HT.
Par jugement du 8 novembre 2022, ce tribunal a rejeté les demandes de la demanderesse ainsi que la demande reconventionnelle de la société NTCSI.
La société SDEL Lorraine a été condamnée à payer à la société [B] [O] la somme de 45 000 euros HT sans majoration d'intérêts.
Le tribunal a reçu la société QBE Europe SA/NAV en son intervention volontaire, déclaré irrecevable les demandes formées par la société SDEL Lorraine dirigées à l'encontre de celle-ci.
Il a également déclaré irrecevables les demandes formées par la société SDEL Lorraine à l'encontre des sociétés Generali Iard et Allianz Iard, mis hors de cause la société Generali Iard.
La société SDEL Lorraine a enfin été condamnée à payer la somme de 2 500 euros à chacune des défenderesses, à l'exception de la société QBE Insurance Europe Limited, et à l'intervenante volontaire, et à supporter les dépens de la procédure.
Le tribunal a considéré que les demandes de la société SDEL Lorraine à l'encontre de ses sous-traitants étaient recevables mais mal fondées : cette société n'apporterait pas la preuve d'avoir communiqué à la société NTCSI le cahier des clauses particulières du contrat relatif aux règles à suivre en matière de soudure alors que cette obligation lui aurait incombé ; la demanderesse ne pourrait donc reprocher à la société NTCSI le non respect des spécifications techniques contenues dans ce document ; il en conclut que les désordres lui sont imputables.
S'agissant de la demande reconventionnelle de la société NTCSI, le tribunal a affirmé que celle-ci avait bénéficié d'un paiement direct de la part du maître de l'ouvrage.
A l'égard de la société [B] [O], il a indiqué que la demande formée à son encontre par la société SDEL Lorraine ne reposait sur aucune preuve tangible mais que la demande reconventionnelle de la société [B] [O] était bien fondée, le paiement direct n'ayant pas été possible à défaut de déclaration de ce sous-traitant.
Le tribunal a estimé qu'en l'absence d'expertise judiciaire contradictoire, la demande de la société SDEL Lorraine à l'encontre de la société Ceres Ingénieries devait être rejetée.
Il a pris acte de l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NAV.
La société Generali Iard a été mise hors de cause au motif que les désordres étaient apparus avant la réception de l'ouvrage.
La société Allianz Iard a également été mise hors de cause pour la même raison.
Par déclaration du 29 novembre 2022, cette dernière a interjeté appel de ce jugement. Sa déclaration d'appel intime toutes les défenderesses et l'intervenante volontaire.
Par déclaration du 8 décembre 2022, la société NTCSI a aussi interjeté appel de la même décision. Sa déclaration d'appel intime la société SDEL Lorraine.
Aux termes d'écritures récapitulatives notifiées le 18 avril 2024, la société SDEL Lorraine conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté tous ses chefs de demande.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés NTCSI, [O], Ceres Ingénierie, Generali, Allianz et QBE à lui payer la somme de 842.690 euros HT à proportion de leurs quotes-parts respectives au titre des dommages relevant de leur responsabilité, outre les intérêts de retard qui seront capitalisés à compter de la mise en demeure du 31 mai 2018, de dire que les condamnations prononcées seront majorées de la TVA au taux de 19,6 %, de condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés NTCSI, [O], Ceres Ingénierie, Generali, Alliant et QBE à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, de rejeter les demandes reconventionnelles des sociétés [O] et NTCSI sinon, subsidiairement, d'ordonner, à due concurrence, la compensation des créances réciproques des parties.
L'appelante demande en outre à la cour de déclarer les appels incidents des sociétés [O], NTCSI et Generali irrecevables et, dans tous les cas, de les rejeter comme étant infondés, de condamner les intimés à lui payer, chacune, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A l'appui de son recours, la société SDEL Lorraine fait valoir en substance que :
- elle apporte la preuve du préjudice subi par la production d'un rapport d'expertise accompli à la demande de sa compagnie d'assurance, expertise prévue par l'article A. 243-1du Code des assurances qui en garantie le caractère contradictoire et oblige les parties à collaborer ; tel a été le cas en l'espèce puisque les conclusions de l'expert ont été communiquées aux parties qui ont pu en débattre. L'expertise a été menée par un tiers indépendant qui a respecté le principe de la contradiction tout au long des opérations d'expertise ; en outre, la preuve des désordres et de la responsabilité des intimées résulte également d'autres éléments : le compte rendu établi par le client final qui a fait constater les désordres contradictoirement, la lettre du maître d'oeuvre en date du 8 septembre 2017 qui dénonce les désordres ainsi que d'autres pièces versées aux débats.
- la responsabilité des sous-traitants est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; ils assumaient une obligation de résultat à son égard d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons.
- en ce qui concerne la société NTCSI, pour s'exonérer de sa responsabilité, il incombe à cette dernière d'apporter la preuve qu'elle n'avait pas reçu les pièces contractuelles nécessaires à l'exécution des travaux, ce qu'elle ne fait pas ; au contraire, elle a avoué dans ses écrits avoir disposé de ces documents.
- l'expert désigné par son assureur a constaté que les soudures réalisées par la société NTCSI étaient défectueuses en ce qu'elles n'ont pas été exécutées sous gaz neutre à l'intérieur des canalisations, outre un 'défaut de manque de pénétration' à l'intérieur des canalisations ; la société NTCSI a reconnu sa responsabilité dans la survenance des désordres.
- pour ce qui est de la société [O], celle-ci avait la charge des soudures de la chaufferie et des réseaux de distribution en partant ; elle avait accepté la spécificité technique liée à l'inertage au gaz neutre qu'elle avait contractuellement accepté ; elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle n'a pas eu connaissance de ses obligations techniques.
- la responsabilité du maître d'oeuvre est également engagée : elle a manqué à ses obligations tenant à la conception, la direction et la surveillance du chantier et engage par conséquent sa responsabilité contractuelle à son égard ; elle a commis des fautes consistant en l'absence de visa sur la méthode de soudage et de définition des limites des défauts de soudage acceptables ; elle n'a pas non plus prévu, au niveau de la conception, un contrôle de la qualité des soudures à effectuer.
- elle dispose d'une action directe contre les assureurs en vertu de l'article L124-3 du code des assurances dans la mesure que ni elle-même ni le maître de l'ouvrage n'ont été indemnisés des désordres imputables aux sociétés sous-traitantes ; elle est donc recevable à agir à l'encontre de leurs assureurs respectifs.
- s'agissant de la garantie de la société Generali, assureur de la société NTCSI, la responsabilité contractuelle de celle-ci étant engagée à son égard, elle est en droit de solliciter la mobilisation de la garantie dommages causés en cours de travaux souscrite par la société NTCSI au titre de sa responsabilité civile professionnelle qui couvre les dommages matériels et immatériels ; l'assureur lui oppose une clause d'exclusion de garantie qui est nulle car elle vide la garantie de sa substance.
- vis-à-vis de la société Allianz Iard, assureur de la société [O], sa garantie est due en cas de dommages matériels à l'ouvrage et aux biens avant réception, ce qui est le cas en l'espèce ; cette société d'assurance lui oppose que cette garantie supposerait l'existence d'une 'détérioration ou destruction d'une chose' ; or, les conditions générales qu'elle produit à l'appui de cette allégation ne sont signées, ni paraphées ni 'griffées' par la société [O] ; en outre, ni le maître de l'ouvrage ni la société SDEL Lorraine n'ont été indemnisés pour ces désordres.
- pour ce qui de la garantie due par la société QBE, assureur de la société Ceres Ingénierie, elle peut s'en prévaloir en vertu des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances.
- la responsabilité solidaire trouve à s'appliquer en l'espèce du moment que plusieurs auteurs ont commis des fautes qui aboutissent à la réalisation du même préjudice à l'égard d'une même victime ; de plus, les intimées étant toutes commerçantes en la forme, la solidarité entre eux est présumée ; les assureurs, en vertu de l'action directe, partagent le sort des assurés de sorte qu'ils sont solidairement tenus au paiement de la dette à l'égard de la victime.
- les préjudices et leur imputabilité sont prouvés et en leur principe et en leur quantum.
Selon des écritures récapitulatives notifiées le 23 mai 2023, la société NTCSI demande d'abord à la cour de juger, en tant que de besoin, que les rapports d'expertise amiables ne lui sont pas opposables et, en tout hypothèse, dépourvus de valeur probante.
Elle conclut ensuite à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société SDEL Lorraine et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de rejeter les chefs de demande de l'appelante et de condamner la société Générali Iard à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle forme un appel incident et conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle dirigée à l'encontre de la société SDEL Lorraine.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner cette dernière à lui payer les sommes de 62 820 euros au titre des sommes lui restant dues et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée, appelante incidente, expose en substance que :
- la société SDEL Lorraine fonde exclusivement ses demandes sur une expertise non judiciaire réalisée à l'initiative de son assureur qui n'a pas de valeur probante ; subsidiairement, elle est insuffisante pour établir les responsabilités.
- les défauts d'exécution relevés par l'expert seraient liés au non-respect des conditions fixées au cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) qui n'a jamais été versé aux débats et dont il n'est pas démontré qu'il lui serait opposable ; de plus, l'expert note que le CCTP ne mentionne pas la limite des défauts de soudure acceptables.
- l'expertise ne met pas en exergue les parts de responsabilité entre les parties, notamment à l'égard de la société [O] ; il n'est pas établi que le rapport établi le 19 février 2018 fixant les parts de responsabilité lui ait été transmis.
- le montant du préjudice allégué n'est pas justifié.
- la société SDEL Lorraine lui est redevable des sommes au titre du solde de la commande initiale (52 500 euros TTC), au titre des conséquences des difficultés rencontrées sur le chantier qui ont mobilisé du personnel en pure perte (6 480 euros TTC) et de prestations réalisées dans le cadre de l'avenant n° 1 au contrat de sous-traitante du 26 juillet 2017 (3 840 euros TTC).
Par des écritures récapitulatives notifiées le 19 octobre 2023, la société [B] [O] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SDEL Lorraine, condamné cette dernière à lui payer les sommes de 45 000 euros HT en principal, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner que la somme de 45 000 euros HT portera intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2017, date de son échéance contractuelle.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour d'écarter toute solidarité entre elle-même et la société NTCSI qui n'ont effectué aucune prestation commune, de dire que la part de responsabilité qui lui revient dans les dommages ne peut excéder sa contribution dans le marché, objet du lot n° 22, soit 4,89 %, de dire que les fautes et négligences du donneur d'ordre, du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage ont contribué pour 30 % aux dommages allégués, de condamner la société Ceres et Alliant Iard à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la société SDEL Lorraine à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
La société [B] [O] fait valoir en substance que :
- le CCTP ne lui est pas opposable ; or, il résulte du rapport d'expertise diligenté par la société SDEL Lorraine, au demeurant contesté, que les défauts d'exécution seraient liés au non-respect des conditions fixées au CCTP.
- dans le contrat conclu entre les sociétés SDEL et [O], il n'est pas fait mention du CCPL qui ne lui est donc pas opposable et il en résulte que la preuve de prétendus manquements à ses obligations contractuelles n'est pas rapportée en l'absence d'une définition technique précise de la prestation, il est impossible d'établir une défaillance qui lui soit imputable.
- le maître de l'ouvrage et la société SDEL Lorraine ont fait preuve de négligence en ne s'assurant pas que les spécificités techniques du marché aient bien été portées à la connaissance du sous-traitant et qu'il avait la capacité professionnelle de les réaliser, ce qui est de nature à limiter, voire à exclure sa responsabilité.
- la société SDEL ne peut se fonder uniquement sur le rapport d'expertise établi à l'initiative de son assureur.
- la société Allianz Iard, son assureur, s'est désintéressé du dossier et n'a pas rempli sa mission de diligences et de conseil à son égard de sorte que, si, par impossible, sa responsabilité devait être retenue, elle devrait la garantir.
- sa demande reconventionnelle est recevable.
- la société SDEL Lorraine lui est redevable de la somme de 45 000 euros HT au titre du solde des travaux qui lui sont dus.
- il n'y a pas lieu à solidarité entre les intimées, le litige étant né avant la réception de l'ouvrage ; en outre, les sociétés NTCSI et [B] [O] ont exécuté des prestations différentes sur le chantier en vertu de contrats distincts, ce qui exclue toute solidarité entre eux ; enfin, il ne peut y avoir solidarité entre les sociétés [O] et Ceres.
- la SDEL ne justifie pas en tout état de cause de son préjudice qui est surévalué.
Aux termes de conclusions récapitulatives communes notifiées le 9 mai 2023, les sociétés Ceres Ingénierie et QBE Europe SA/NAV concluent à la confirmation du jugement entrepris notamment en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre, de rejeter en conséquence les demandes de la société SDEL Lorraine dirigées à leur encontre, de rejeter les demandes et appels en garantie des sociétés [O], NTCSI, Generali et Alliant formées à leur encontre.
A titre subsidiaire, au cas où la cour, infirmant le jugement entrepris, devait retenir une responsabilité à l'encontre de la société Ceres Ingénierie, les concluantes lui demandent de juger que la société SDEL Lorraine ne justifie ni du coût effectif des travaux de reprise des soudures ni de leur préfinancement effectif à hauteur de 842 690 euros HT, de juger que la responsabilité de la société Ceres Ingénierie ne saurait excéder une part de 10 %, de juger que les désordres sont liés à des défauts d'exécution imputables aux sociétés [O] et NTCSI ainsi qu'à la société SDEL Lorraine.
En conséquence, elles demandent à la cour de condamner cette dernière à conserver à sa charge une part prépondérante de l'éventuelle indemnisation qui serait allouée, laquelle ne saurait être inférieure à 50 %, aux côtés de ses sous-traitants, NTCSI et [O] pour le reliquat, de condamner les sociétés NTCSI, Generali, [O] et Allianz, in solidum, à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, de rejeter les appels en garantie formés à leur encontre par les sociétés NTCSI, Generali, [O] et Alliant, de rejeter la demande de la société SDEL Lorraine de sa demande d'intérêts capitalisés, de dire qu'elles sont bien fondées à opposer les limites des garanties facultatives souscrites par la société Ceres Ingénierie et ce compris en franchise et plafond et enfin de limiter les drais irrépétibles alloués à la société SDEL Lorraine.
En tout état de cause, les sociétés Ceres Ingénierie et QBE Europe SA/NAV sollicitent la condamnation, in solidum, de la société SDEL Lorraine ainsi que de tout autre succombant, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
Elles font valoir en substance que :
- la demande de la société SDEL Lorraine est fondée uniquement sur une expertise amiable non contradictoire de sorte que la preuve d'une faute imputable à la société Ceres Ingénierie n'est pas apportée.
- de plus, ce rapport n'est pas de nature à caractériser sa responsabilité : elle n'a pas failli à son obligation de conception de l'ouvrage en prévoyant, dans le CCTP, l'inertage intérieur des canalisations ; elle n'a pas non plus manqué à son obligation de contrôle et de surveillance des travaux car, après avoir constaté l'existence des malfaçons, elle a conseillé au maître de l'ouvrage de ne pas réceptionner l'ouvrage ; de surcroît, il incombait également à la société SDEL Lorraine de surveiller les travaux exécutés par ses sous-traitants, ce qu'elle n'a pas fait.
- la société SDEL Lorraine n'apporte pas la preuve d'avoir communiqué à ses sous-traitants le CCTP du lot n°22.
- le montant de la réparation des dommages mis en compte n'est pas justifié.
Selon des écritures récapitulatives notifiées le 3 août 2023, la société Generali Iard conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SDEL Lorraine formées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société NTCSI et prononcé sa mise hors de cause.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que la société SDEL Lorraine est irrecevable en ses demandes, à défaut de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, en conséquence, de l'en débouter et de prononcer sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour de juger que les garanties de la police d'assurance souscrite par la société NTCSI ne sont pas mobilisables, en conséquence, de rejeter les demandes formées à son encontre par les sociétés SDEL Lorraine, Ceres Ingénierie, QBE Europe SA/NV et NTCSI, de prononcer sa mise hors de cause, en tout état de cause, de dire que toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre le serait dans les conditions et limites des on contrat qui prévoit des plafonds de garantie et des franchises opposables au tiers.
A titre plus subsidiaire, elle demande à la cour de juger que la société SDEL Lorraine mal fondée en ses demandes, en conséquence, de rejeter les demandes formées à son encontre par les sociétés SDEL Lorraine, Ceres Ingénierie, QBE Europe SA/NV et NTCSI, de juger que toute indemnisation allouée à la société SDEL Lorraine le serait HT.
A titre encore plus subsidiaire, elle réclame de la cour de rejeter les demandes des sociétés SDEL Lorraine, Ceres Ingénierie, QBE Europe SA/NV et NTCSI en condamnation in solidum, de rejeter ces mêmes sociétés de toutes demandes dirigées à son encontre, de condamner, in solidum, les sociétés [W] [M] [O], Alliant Iard, Ceres Ingénierie, QBE Europe SA/NV et SDEL Lorraine à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, de renvoyer cette société à mieux se pourvoir à l'encontre de la société Bureau Vérités, de rejeter toute autre demande formée à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum des parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de procédure.
La société Generali Iard soutient en substance que :
- la société SDEL Lorraine ne justifie pas du paiement de la somme de 842 690 euros HT de sorte qu'elle n'a ni qualité ni intérêt à agir par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
- la société NTCSI a souscrit auprès d'elle, à effet au 1er janvier 2015, une assurance couvrant les dommages relevant des articles 1792 et 1792-2 du code civil pour des désordres survenus postérieurement à la réception de l'ouvrage, or, en l'espèce, les désordres sont survenus en cours de chantier.
- la garantie dommages en cours de travaux, également souscrite par la société NTCSI, vise à protéger ses travaux pendant leur phase d'exécution ; l'indemnité qui est susceptible d'être versée à ce titre ne bénéficie qu'à l'assuré et les dispositions de l'article L124-3 du code des assurances sont inapplicables aux assurances de dommages ; la société SDEL Lorraine ne peut donc se prévaloir de cette garantie.
- en toute hypothèse, les malfaçons alléguées ne relèvent pas des événements couverts par le contrat.
- elles ne relèvent pas plus des garanties responsabilité civile souscrites par la société NTCSI.
- en tout état de cause, son intervention ne peut s'opérer que dans les limites et plafonds de garantie opposables aux tiers victimes.
- il n'est pas prouvé que la société NTCSI ait commis un manquement contractuel qui lui soit imputable ; la société SDEL Lorraine se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise diligenté à l'initiative de son assureur qui ne constitue pas un élément de preuve suffisant dès lors qu'il a été établi unilatéralement ; en outre, le contenu de ce rapport est insuffisant pour établir la responsabilité de son assurée.
- la société SDEL Lorraine n'apporte pas la preuve d'avoir communiqué à ses sous-traitants les modalités précises de réalisation des soudures telles que décrites dans le CCTP du lot n° 22.
- elle n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
- il n'y a pas lieu à des condamnations solidaires ou in solidum : il n'existe pas de clause contractuelle de solidarité ; de plus, les obligations des sous-traitants sont de nature différente.
- la société SDEL Lorraine n'est pas fondée à solliciter une indemnisation TVA comprise.
- en cas de condamnation de son assurée, elle ne serait pas tenue de garantir les désordres affectant les travaux exécutés par la société [B] [O].
- par ailleurs, la société Ceres Ingénierie a manqué à son obligation de conception de l'ouvrage en ne mentionnant pas la limite des défauts de soudure acceptables et en s'abstenant de s'assurer que les documents d'exécution respectaient les dispositions du projet ; elle a également manqué à son obligation de suivi en contrôlant tardivement la qualité des soudures.
Par des écritures récapitulatives notifiées le 24 mai 2023, la société Allianz Iard conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées, les demandes formées à son encontre par la société SDEL Lorraine à son encontre, de les rejeter.
A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite de la cour de constater l'impossibilité de démontrer une faute de la société [B] [O], de rejeter en conséquence les demandes formées par la société SDEL Lorraine à l'encontre de cette dernière, de déclarer la franchise et le plafond contractuels opposables.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la société SDEL Lorraine à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Elle affirme en substance que :
- la société SDEL Lorraine n'explique pas pour quelles raisons son assureur ne fournit pas sa garantie et ne l'a pas indemnisée.
- les désordres sont apparus avant la réception des travaux et ne relève donc pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d'ouvrage ; en sa qualité d'assureur garantie décennale de la société [W]- [M] [O], elle ne saurait être condamnée à ce titre.
- d'autre part, s'agissant de la garantie 'dommages matériels à l'ouvrage avant réception', elle ne peut être mise en oeuvre car il est reproché à son assurée une non-conformité des soudures réalisées quant à la technique de soudage utilisée mais non la détérioration ou destruction d'une chose ou substance ou encore une atteinte physique à des animaux ; de plus, cette garantie ne couvre que les dommages résultant d'un événement fortuit et soudain, ce dont ne relève pas un dommage résultant d'une faute de l'entreprise.
- enfin, pour ce qui est de la garantie responsabilité civile professionnelle, cette dernière n'a pour vocation que de couvrir la responsabilité de la société [B] [O] en cas de dommages causés aux tiers ou aux biens existant dans l'exécution de son travail et non les propres ouvrages de l'entreprise assurée.
- la société [B] [O] était présente aux opérations d'expertise amiable et a été la destinataire des différents rapports lui, permettant de présenter ses observations ; elle ne peut donc lui reprocher une absence d'information sur le déroulement des opérations d'expertise.
- à titre subsidiaire, le rapport réalisé à l'initiative de la société SDEL Lorraine ne met pas en évidence un manquement à ses obligations contractuelles de son assurée et ce d'autant plus que le CCTP ne lui était pas opposable ; de surcroît, cette société ne se fonde que sur ce rapport qui n'a pas été réalisé de manière impartiale et dont les conclusions sont contestées.
- les fautes d'exécution reprochées à la société [B] [O] sont localisées dans le local chaufferie ; les autres dommages sont situés dans un autre lieu et il s'agit donc de deux dommages différents ; la société SDEL Lorraine ne justifie pas du préjudice causé par la faute qu'elle impute à la société assurée.
MOTIFS
La réalité des anomalies affectant les soudures exécutées par les deux sociétés sous-traitantes de la société SDEL Lorraine est établie d'abord par le compte rendu de la réunion de contrôle des soudures qui s'est déroulée le 7 septembre 2017 en présence de représentants des sociétés SDEL Lorraine (présenteée sous sa marque Actemium), NTCSI et Germain, destinataire final de l'ouvrage ; un sondage a été effectué sur neuf soudures dont six ses sont avérées défectueuses en ce qu'elles étaient rocheuses (soudures présentant un aspect noir avec une surface cloquée) et non pénétrantes ; les constats opérés lors de cette réunion n'ont pas été contestés par les parties présentes et plus spécialement par la société NTCSI.
Ensuite, dans une lettre du 3 octobre 2016 [erreur matérielle, en réalité 2017], adressée à la société d'intérim à laquelle elle avait eu recours pour les travaux, la société [B] [O] reconnaît que des anomalies ont été détectées sur les soudures et qu'elles ont été déclarées inacceptables par le client final ; de même, dans une lettre adressée le 8 septembre 2017 à la société SDEL Lorraine, la société Ceres Ingénierie, maître d'oeuvre de l'ouvrage, lui annonce 'que le contrôle des soudures réalisé hier a révélé des anomalies inacceptables' et que 'l'installation ne pourra être réceptionnée'.
Par ailleurs, le rapport de l'expertise établi à la demande de l'assureur de la société SDEL Lorraine, confiée à la société CPA Experts, qui doit se voir reconnaître force probante en ce qu'il est corroboré par les éléments susvisés, révèle que six des neuf soudures examinées présentaient des anomalies en ce qu'elles étaient rocheuses et non pénétrantes : Le rochage (soudure qui prend un aspect noir avec une surface cloquée) s'explique, aux dires de l'expert de la compagnie d'assurance, par un 'bain de fusion [qui] n'est pas protégé par le gaz inerte, l'inox en fusion s'oxyde au contact de l'air ambiant' ; il a précisé que ces surfaces poreuses devenaient fragiles à l'usage et que leur irrégularité favorisait un développement bactérien.
Quant au défaut de pénétration, selon l'expert, 'ce défaut implique que la paroi des tubes n'est pas soudée sur la totalité de l'épaisseur de 1,6 ou 2 mm', ce qui limite la résistance du joint soudé.
Il a estimé les dommages matériels à 500 000 euros HT en cas de contrôle et de réparation de l'ensemble des réseaux et à 150 000 euros HT au cas où les contrôles et le réparations seraient limitées aux quatre réseaux 'qui risquent indirectement de contaminer la fromagerie'.
L'expert a réparti les responsabilités entre les sociétés ayant participé à la construction du lot fluide de l'ouvrage comme suit : 60 à 75 % à la charge de la société NTCSI, responsable principal du défaut de non-utilisation de gaz inerte à l'intérieur des canalisations ; 15 à 20 % à la charge de la société SDEL Lorraine pour manque de contrôle des travux ; 15 à 20 % à la charge de la société Ceres Ingénierie pour absence de visa de la méthode soudage retenue ; 5 à 10 % à la charge du Bureau Veritas s'il a une mission LP solidité des ouvrages indissociables et dissociables.
Enfin, au-delà de cette expertise réalisée à la demande de l'assureur de la société SDEL Lorraine, le contrôle endoscopique des soudures opéré le 24 octobre 2017 a révélé que 85 % d'entre elles étaient défectueuses.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments concordants, l'existence de désordres affectant les soudures accomplies dans le cadre de l'exécution du lot fluide de l'ouvrage confié à la société SDEL Lorraine est incontestabelement établie.
Les sociétés sous-traitantes de la société SDEL Lorraine étaient tenues à son égard d'une obligation de résultat en vertu de laquelle elles devaient livrer un ouvrage exempt de vices.
La simple constatation de désordres emporte à elle seule présomption de faute et de causalité.
Les sociétés NTCSI et [B] [O] ne peuvent s'exonérer partiellement ou totalement que par la preuve d'une cause étrangère qui ne leur est pas imputable.
Les dommages constaté sont susceptibles également d'engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société Ceres Ingénierie, maître d'oeuvre.
Toutefois, la cour ne dispose pas des éléments techniques pour statuer : l'expertise accomplie à la demande de l'assureur de la société SDEL Lorraine évalue le préjudice matériel provoqué par les soudures défectueuses à 500 000 euros HT sans fournir d'explications sur les éléments retenus pour aboutir à un tel montant.
Il n'y a pas d'évaluation distincte du coût de réfection des vices affectant les travaux de soudure réalisés par la société NTCSI et ceux accomplis par la société [B] Coder.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ayant pour objet, d'une part, de rechercher les causes techniques des soudures défectueuses, d'autre part, d'évaluer le coût de réparation des soudures défectueuses réalisés par ces deux sous-traitants et, enfin, la répartition du coût de réfection des soudures entre les sociétés NTCSI et [B] [O].
L'avance des frais d'expertise incombera à la société SDEL Lorraine.
Les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
ORDONNE une expertise confiée à M. [T] [R] demeurant [Adresse 5] à [Localité 7] ( mail : [Courriel 12]).
Dit que l'expert aura pour mission de :
Rechercher les causes techniques des soudures défectueuses accomplies dans le cadre de la construction d'un bâtiment destiné à accueillir une fromagerie à [Localité 13].
Evaluer le coût de réfection des soudures effectuées par les sociétés NTCSI et [B] [O] pour le compte de la société SDEL Lorraine.
Evaluer la part des réfections revenant à la société NTCSI et celle incombant à la société [B] [O].
Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport.
Subordonne l'exécution de cette mesure d'instruction à la consignation au greffe de la cour d'appel de Nancy par la société SDEL Lorraine d'une somme de 10 000 euros, par chèque à l'ordre de M. Le régisseur d'avances et de recettes, dans un délai maximum de trois mois à compter du jour du présent arrêt.
Dit que l'expert devra accomplir sa mission dans un délai d'un an à compter du paiement de la consignation.
Réserve les droits des parties.
Réserve les dépens.
Renvoie l'affaire à la mise en état du 7 mai 2025 pour vérification du paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par M.Olivier BEAUDIER, faisant fonction de président,
Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en seize pages.