Cour de cassation, 18 juin 1990. 89-84.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.282
Date de décision :
18 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE ANONYME CERAIL,
Z... Jacques, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86 alinéa 3, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé,
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu, rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de Z... et de la société Cérail SA du chef de violation du secret professionnel ; "aux motifs que les faits dont se plaignent les parties civiles n'ont pas été en réalité commis par les responsables de l'établissement bancaire en cause ; que si des tiers ont pu avoir connaissance de quelques informations sur la situation financière des plaignants, cela ne peut résulter que de tiers qui ont amplifié certaines "rumeurs" ; que celles-ci peuvent être à l'origine de certaines indiscrétions mais qu'elles ont été considérablement amplifiées et ne sont pas le fait des agents de la banque ; "alors d'une part que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et qu'en se fondant sur des constatations et appréciations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître, la chambre d'accusation a rendu une décision de refus d'informer en dehors des prévisions légales ; "alors d'autre part que dans leur mémoire régulièrement déposé, les demandeurs faisaient état :
d'une part des déclarations à la police (cote B/28) de Jean-Marc Y..., employé de la banque OBC d'où il résultait que celui-ci avait commis le délit de violation du secret professionnel en
révélant à Mme Z... et à Jean-Marc B..., collaborateurs de Jacques Z..., la décision du comité des risques de la banque ; d'autre part des déclarations circonstanciées de Mme A... tant au cours de l'enquête qu'au cours de l'instruction rapportant des propos précis, constitutifs du délit de violation professionnelle, tenus par le directeur de la banque Odier Bungener Courvoisier (OBC) au cours d'un dîner en ville au préjudice de M. Z... ; d et démontraient enfin que les prétendues rumeurs, notamment relatives à la saisie dont avait fait l'objet Jacques Z..., ne pouvaient provenir que des agents de la banque ; "et qu'en ne répondant pas à ces chefs d'articulation essentiels formulés dans le mémoire des demandeurs, l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte des parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas contre quiconque, notamment contre les préposés de la banque Odier Bungener, des charges suffisantes d'avoir commis le délit de violation du secret professionnel ; Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui qualifie faussement de "refus d'informer" ladite décision et qui allègue un prétendu défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller d
rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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