Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée, le 1er octobre 2004, par l'UGECAM Nord Pas-de-Calais - Picardie en qualité de responsable du service de kinésithérapie ; que par lettre du 22 octobre 2008 elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu que dès lors que le salarié concerné établit des agissements qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de l'ensemble de ces faits, de prouver qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour écarter le harcèlement moral, la cour d'appel examine l'un après l'autre chacun des faits avancés par la salariée et estime, sauf pour l'un d'eux, qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les faits établis pris dans leur ensemble laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et si, dans ce cas, l'employeur justifiait l'ensemble des faits qu'elle retenait comme établis par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'union UGECAM Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union UGECAM Nord Pas-de-Calais et le condamne à payer 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes d'annulation du licenciement et en paiement de dommages et intérêts fondées sur une allégation de harcèlement moral et d'avoir dit que le licenciement était fondé sur des faits avérés, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement;
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient qu'elle a fait l'objet d'une rétrogradation en passant du niveau 8 au niveau 7 de sa classification ; qu'il résulte effectivement des pièces du dossier que Madame X... était engagée le 1er octobre 2004 au niveau 8 A, coefficient 368, de la classification prévue par la convention collective en vigueur, qu'à la suite d'une révision de cette classification, l'intéressée se trouvait classée le 1er avril 2005 au niveau 7 E, coefficient 335, et était régulièrement informée de cette transposition ; qu'elle bénéficiait au total de 520 points de rémunération au lieu de 515,2 points et ne subissait aucune perte de salaire ; qu'à compter du 1er mars 2006, elle se voyait attribuer après un réexamen de sa situation le niveau A 8, coefficient 390, à titre exceptionnel ; que cette transposition de la nouvelle classification UNCANSS était instaurée pour l'ensemble du personnel et ne lui causait aucun préjudice matériel ; que Madame X... reproche ensuite au directeur du centre d'avoir « déménagé manu militari ses affaires pour la confiner dans un local de 7m² d'une saleté repoussante » ; que cette nouvelle affectation n'était pas contredite par l'employeur ; que celui-ci faisait toutefois valoir que ce local était le bureau habituel du responsable du service de kinésithérapie depuis plus de vingt ans et que celui-ci venait d'être libéré à la suite du départ en retraite du prédécesseur de Madame X... ; que le bureau occupé initialement par celle-ci était une solution transitoire et qu'il devait être mis à la disposition d'une structure de réinsertion dans le cadre d'une convention signée avec l'AGEFIPH ; que Madame X... se rapprochait ainsi du plateau technique de son service avec une liaison informatique et devait libérer son ancien bureau comme elle le reconnaissait dans un courriel du 11 juin 2007 ; que d'autres responsables de service disposaient du bureaux comparables ; que l'employeur exerçait normalement son pouvoir de direction ; qu'il est encore reproché l'inaction de l'employeur à la suite d'une lettre du 5 juillet 2007 de son conseil pour se plaindre des conditions de travail et des propos prétendument tenus par le directeur du centre à son encontre (« elle vient chercher sa paire de claques tous les matins » et « il faudrait bouger votre cul pour faire des photocopies ») ; que si le directeur du centre reconnaissait les premiers termes, il a toujours démenti avoir tenu les seconds, qui ne sont corroborés d'aucune manière ; que le directeur général de l'UGECAM décidait de mener une enquête et se déplaçait spécialement le 30 juillet 2007 à Houssoye pour rencontrer Madame X... en un lieu neutre et entendre ses explications ; que celle-ci exprimait davantage un « sentiment de persécution » que des éléments précis de nature à justifier une modification de ses conditions de travail ; que le directeur du centre avait été invité à s'expliquer sur les reproches de Madame X... et avait fourni un rapport précis et circonstancié en date du 23 juillet 2007 en faisant part des difficultés relationnelles récurrentes de celle-ci avec le personnel et de l'intervention menaçante de son mari ; qu'il est encore fait grief à l'employeur d'avoir contraint Madame X... à prendre des congés au moment de sa reprise du travail ; qu'il n'est pas discuté que Madame X... se présentait le 25 août 2008 après une longue absence pour maladie sans avoir aucunement prévenu l'employeur de son retour ; que celui-ci lui indiquait avoir obtenu une visite de reprise dès le 27 août 2008 ; que Madame X... refusait d'attendre cette visite et que l'employeur se voyait contraint de la mettre en congé payé jusqu'à sa visite de reprise ; que la visite du 28 août 2008 ne débouchait sur aucun avis médical et que celle du 15 septembre 2008 concluait à « une aptitude au poste sous réserve de conditions moins stressantes » ; que les documents produits par le médecin du travail et par un médecin psychiatre versés aux débats par Madame X... permettent seulement d'établir une souffrance au travail et des rapports conflictuels avec le directeur du centre ayant conduit à un syndrome anxio-dépressif réactionnel ; qu'il résulte de cette analyse que les faits présumés de harcèlement moral sont valablement contredits par l'employeur ;
ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, afin de déterminer s'ils permettent d'en présumer l'existence et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; que la cour d'appel s'est bornée à envisager un à un les faits invoqués par Madame X..., pour retenir qu'aucun d'entre eux n'était constitutif d'un harcèlement moral, sans les considérer dans leur ensemble ; que la cour d'appel a, par là, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ET ALORS QUE, en toute hypothèse, le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié, sauf mauvaise foi qui ne saurait résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ; que la lettre de licenciement comportait le grief lié aux « difficultés relationnelles permanentes existant » entre Madame X... et le directeur de l'établissement et s'inscrivant « dans un contexte de harcèlement permanent à l'encontre du directeur » et précisait : « ce harcèlement est constitué par vos interventions incessantes au sein de l'établissement, vos récriminations et plaintes perpétuelles et à tous propos » ; qu'il ressortait ainsi des termes mêmes de la lettre de licenciement que le fait que Madame X... ait dénoncé des faits dont elle considérait qu'ils étaient constitutifs d'un harcèlement à son encontre, a été invoqué comme cause de son licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.
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