Cour administrative d'appel de Toulouse, 08 août 2023. 23TL01624
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
23TL01624
Date de décision :
8 août 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la suspension puis la radiation de leurs droits au revenu de solidarité active à compter d'avril 2021 ainsi que la mise à leur charge d'un indu correspondant à cette même allocation d'un montant de 15 464,55 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2021 et, d'autre part, la décision du 10 juin 2021 les informant de la radiation de leurs droits au revenu de solidarité active et leur notifiant un indu de revenu de solidarité active.
Par un jugement n° 2106207 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. et Mme C, représentée par Me Ouahmed, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2023 ;
2°) d'annuler les décisions des 10 juin et 21 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme C au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B C et Mme A C.
Fait à Toulouse, le 8 août 2023.
Pour le président de la cour administrative d'appel empêché,
Le premier vice-président de la cour,
Eric Rey-Bèthbéder
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°23TL01624
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique