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Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-42.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.773

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed B..., demeurant à Bollène (Vaucluse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de la société SCEA Morf, dont le siège est à Pierrelatte (Drôme), lotissement Faveyrolles, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 18/ M. Mohamed H..., 28/ M. Driss H..., demeurant tous deux à Bourg Saint-Andeol (Ardèche), bât. C3, cité la Rochette, 38/ M. Bouzekri A..., faisant élection de domicile chez M. I..., avocat, demeurant à Valence (Drôme), ..., 48/ M. Abdelghani E..., demeurant à Bourg Saint-Andeol (Ardèche), bât. C3, cité la Rochette, 58/ M. Laouni G..., demeurant à Bourg Saint-Andeol (Ardèche), bât. A3, cité la Rochette, 68/ M. Ali D..., demeurant à Bollene (Vaucluse), 148, cité Victor Basch, bât. 9, 78/ M. X... Amara, demeurant à Lapalud (Vaucluse), ..., 88/ M. Mohamed J..., demeurant à Bourg Saint-Andeol (Ardèche), bât. B5, cité la Rochette, 98/ M. Ahmed Y..., demeurant à Bollene (Vaucluse), ..., 108/ M. Abdelali F..., faisant élection de domicile chez M. I..., avocat, demeurant à Valence (Drôme), ..., 118/ M. Mohamed C..., demeurant à Bourg Saint-Andeol (Ardèche), bât. B, cité la Rochette, 128/ M. Abdelhafid Z..., demeurant à Pierrelatte (Drôme), bât. 32 B3, cité du Roc, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Cossa, avocat de la société SCEA Morf, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers la société SCEA Morf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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