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Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-12.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.176

Date de décision :

24 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), au profit de Mme Aïda Ait Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Ait Y... ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant fait appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales ayant rejeté sa demande de modification de l'autorité parentale, confiée par le jugement de divorce à son ex-femme, Mme Ait Y..., celle-ci a, postérieurement à l'ordonnance de clôture déposé des conclusions ; que l'arrêt, tout en révoquant l'ordonnance de clôture, a déclaré recevables ces écritures et rejeté la demande de M. X... ; Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Ait Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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