Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00641 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG26D
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [J] [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARLU JURIS PHARMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Candice VIER CAZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0542
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 décembre 2020, la Selarlu Jurispharma, avocat, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par Mme [J] [X] au titre de diligences effectuées pour son compte, faisant l'objet de trois factures, en tout à hauteur de 4.200 euros hors taxes outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précisait en particulier qu'elle avait été saisie en extrême urgence, le 12 juillet 2019, par Mme [J] [X], exploitant en nom propre une officine de pharmacie sise à [Localité 5] (92), alors frappée d'une interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, dont 6 mois avec sursis, prononcée le 13 mai 2019 par le conseil national de l'ordre des pharmaciens, et qui se trouvait contrainte de céder son officine, avant l'expiration d'un délai expirant le 1er septembre 2020 à peine de perdre définitivement sa licence.
Saisi dans ces circonstances et après avoir invité les parties à faire part de leurs observations ' Mme [J] [X] n'ayant pas déféré à la convocation ni n'ayant adressé d'observation ' , par une décision en date du 22 juin 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment, sous le bénéfice accordé de l'exécution provisoire :
' fixé à la somme totale de 3.300 euros hors taxes les honoraires dus par Mme [J] [X] à la Selarlu Jurispharma ;
' condamné en conséquence Mme [J] [X] à payer à la Selarlu Jurispharma les sommes de 3.300 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée, de 116,60 euros au titre des frais de citation à comparaître et les frais d'huissier en cas de signification de la décision et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été adressée aux fins de notification à Mme [J] [X] par lettre recommandée, en date du 23 juin 2021, retournée comme non distribuée.
Cette même décision a été signifiée à Mme [J] [X], suivant acte de commissaire de justice dressé le 29 novembre 2022, à la requête de la Selarl Jurispharma.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 décembre 2022, Mme [J] [X] a déclaré former un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision, indiquant qu'elle exposerait les motifs qui justifient cette contestation à l'audience à laquelle serait évoquée l'affaire.
Suivant lettres recommandées adressées le 2 novembre 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 1er décembre 2023.
Par courriel adressé au greffe le 30 novembre 2023, Mme [J] [X] qui excipait de la nécessité d'un délai pour prendre connaissance des conclusions adverses a requis un renvoi de l'affaire.
A l' audience du 2 novembre 2023, lors de laquelle seule la Selarlu Jurispharma a comparu, l'affaire a été renvoyée au 13 février 2024.
Lors de l'appel des causes à l'audience du 13 février 2024, Mme [J] [X] a formulé une nouvelle demande de renvoi à laquelle la Selarlu Jurispharma s'est opposée au regard des délais écoulés depuis le recours et en l'absence de justificatifs produits quant au bien fondé de la demande.
Cette seconde demande aux fins de renvoi formulée par la partie appelante, ayant été refusée faute d'être justifiée, Mme [J] [X] a indiqué qu'elle allait formuler les motifs de son recours qu'elle entendait maintenir.
Ainsi, elle a expliqué qu'elle avait contacté Jurispharma en juillet 2019, après une décision du conseil de l'ordre des pharmaciens du 13 mai 2019 qui l'avait sanctionnée à trois ans d'interdiction d'exercer et alors qu'elle risquait de perdre sa pharmacie.
Elle a précisé qu'elle disposait alors d'un an pour trouver une solution quant à son officine, mais qu'il y avait eu la période Covid, ce qui l'avait privée de l'opportunité de céder l'officine et avait tout retardé.
Elle a indiqué que la première facture émise par l'avocat correspondait à des démarches afin de tenter d'obtenir une prorogation du délai dont elle diposait pour régulariser la situation de l'officine mais que la demande à cette fin avait été refusée.
Elle a précisé que toutefois Jurispharma ne l'avait pas assistée et qu'elle s'était défendue seule. Elle a ajouté n'avoir signé aucune convention avec Jrispharma ni n'avoir jamais accepté quoi que ce soit de cet avocat, alors que Me [M] s'était auto-proclamé vendeur de l'officine, sans qu'elle le lui ait demandé.
Elle a admis qu'elle avait simplement présenté à celui-ci une salariée pour savoir si elle voulait récupérer la pharmacie, qu'il l'avait reçue pour savoir si elle était d'accord mais qu'elle avait pris peur.
Au final, Mme [J] [X] a déclaré qu'elle voulait bien payer une consultation à l'avocat, mais qu'il n'avait rédigé aucun acte et qu'elle l'avait déssaisi au 31 août 2020. Elle disait néanmoins avoir payé 2.400 euros par chèque à la secrétaire, avant de dire qu'elle avait fait un virement, lequel correspondait à la procédure en cassation.
Entendue lors de la même audience, la Selarlu Jurispharma a déclaré s'en remettre à ses pièces et écritures remises au greffe. Elle a plaidé que le cabinet, que Me [M] dirigeait, avait été saisi dans l'urgence à raison d'une interdiction d'exercer. Elle a décrit les diligences réalisées, dont les premières avaient effectivement consisté à chercher à obtenir une suspension du délai. Selon la Selarlu Jurispharma, les deux premières factures émises n'avaient jamais été contestées, mais aucun règlement n'avait été reçu dans ce dossier contrairement à ce qu'a prétendu Mme [J] [X], qui devait confondre avec ce qu'elle a payé à l'avocat à la Cour de cassation. La Selarlu Jurispharma a fait observer que ses pièces avaient été signifiées à la cliente en 2021 et qu'elle en avait donc connaissance depuis longtemps. Au final, la Selarlu Jurispharma a demandé à cette juridiction d'infirmer la décision entreprise et de condamner Mme [J] [X] à lui payer la somme de 4.700 euros hors taxes avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Subsidairement, la Selarlu Jurispharma a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions. Dans tous les cas, elle a sollicité la condamnation de Mme [J] [X] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 14 mars 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Sur la recevabilité des recours
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, il convient de constater que Mme [J] [X] a formé son recours dans le délai requis d'un mois qui a commencé à courir à la date de la signification de la décision du bâtonnier qu'elle conteste.
Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par Mme [J] [X] sera déclaré recevable.
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Sur la fixation des honoraires dus par Mme [J] [X]
En cette matière, regroupées dans la section V du décret du 27 novembre 1991 précité, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Reste que le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'' Les diligences invoquées par la SELARLU JURIS PHARMA ne sont pas contestées par Madame [X].
' Elles sont par ailleurs établies par les pièces produites qui confirment les différentes diligences énoncées par la saisine de la SELARLU JURIS PHARMA, en tous points.
' Par contre, il apparaît que deux factures seulement du 16 octobre 2020 de 1500 € HT et 1800 € HT soit un total de 3300 € HT sont en relation avec l'objet de la saisine et des diligences établies.
Les montants facturés sont tout à fait raisonnables au regard des diligences effectuées.
La pièce n°71 concerne une facture de 900 € HT du 20 mars 2014 qui ne concerne pas l'objet du litige pour lequel l'intervention de la SELARLU JURIS PHARMA s'est déroulée entre juillet 2019 et novembre 2020.
En conclusion,
En l'absence de contestation de Madame [X],
Etant rappelé qu'à défaut de convention, les honoraires sont fixés compte tenu des dispositions de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il y a lieu de fixer les honoraires demandés à la somme totale de 3 300 euros H.T.
Il convient de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de 500 €.'.
A hauteur d'appel, Mme [J] [X], qui n'a pas comparu devant le bâtonnier de l'ordre des avocats ni n'a fait connaître ses observations sur la demande de fixation d'honoraires portée devant celui-ci par la Selarlu Jurispharma, ne conteste pas avoir confié la défense de ses intérêts à la Selarlu Jurispharma, alors qu'elle avait été frappée d'une interdiction d'exercer sa profession de pharmacienne, tout en contestant le bien fondé des diligences revendiquées par cet avocat et prises en compte à tort selon elle par le délégataire du bâtonnier.
Au contraire, la Selarlu Jurispharma considère que le délégataire du bâtonnier aurait dû retenir toutes ses trois factures.
Elle fait valoir que pour assurer la défense des intérêts de sa cliente, elle a notamment été amenée à saisir un avocat au Conseil, avec lequel elle collabore habituellement, afin de régulariser en urgence un recours à l'encontre de la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens, en lui transmettant l'ensemble des pièces du dossier et en demandant dans l'intérêt de Mme [J] [X] l'application d'honoraires modérés, se référant à ses pièces n° 28, 54, 55 et 68.
Elle précise encore que compte tenu du risque de fermeture imminente de la pharmacie, elle a, également, demandé que soit présentée, en urgence, une requête aux fins de sursis à exécution pour permettre l'organisation de la cession de l'officine de pharmacie exploitée par sa cliente, dans les conditions les plus optimales, en lui rappelant l'obligation de se faire remplacer, se référant à ses pièces n°2 et 65.
Elle indique aussi avoir suivi la procédure pendante devant le Conseil d'Etat avec l'avocat au Conseil, s'appuyant sur ses pièces n°43 et 44.
Elle ajoute que conjointement à la procédure pendante devant le Conseil d'Etat, elle a recherché, dans sa clientèle de pharmaciens, un candidat à la reprise de la pharmacie de Mme [J] [X] afin de sauvegarder la licence, se référant à ses pièces n°13, 17 et 18, sans qu'il soit cependant possible de parvenir à trouver un accord.
La Selarlu Jurispharma décrit ses démarches à l'égard de l'ordre régional des pharmaciens de l'Ile-de-France destinées à organiser le remplacement de Mme [J] [X] et à faire valoir la situation personnelle de cette dernière afin de tenter d'obtenir un soutien dans le cadre d'une demande de dérogation à l'article L5151-22 du code de la santé publique, se référant à ses pièces n°45 à 53, et soulignant qu'à son initiative, le président de l'ordre régional des pharmaciens a accepté de recevoir Mme [J] [X] le 20 juillet 2020.
La Selarlu Jurispharma précise encore avoir, en application de l'article R5124-22 du code de la santé publique, établi une demande de dérogation à l'autorité régionale de santé (ARS), rejetée par une décision du 24 août 2020, se référant à ses pièces n°19 à 26 et 33 à 36.
Elle fait état d'un rendez-vous tenu au cabinet, le 26 août 2020 en présence de Mme [J] [X] et de l'acquéreur potentiel, qui, après trois heures de négociation, n'a pas pu aboutir à la signature de la promesse de vente suite au désistement du candidat à l'acquisition, ainsi que d'un autre rendez-vous tenu aux même fins durant deux heures le même jour avec un deuxième pharmacien.
Au vu des pièces justificatives produites et après analyse de celles-ci, il apparaît que l'existence des démarches multiples décrites par la Selarlu Jurispharma, et dont Mme [J] [X] a été régulièrement informée tout au long du déroulement de la mission notamment au moyen de courriel versés au débat, n'est pas sérieusement contestable.
Et, la circonstance que ces démarches n'ont pas abouti ou n'ont pas connu le succès espéré ne saurait conduire à ne pas les prendre en compte, alors que l'avocat est tenu d'un devoir de diligences, mais pas d'une obligation de résultat.
Enfin, en considération des éléments de preuve versés au débat quant aux nombreuses diligences effectuées dans une affaire complexe et requérant une certaine célérité, le montant des honoraires fixé par le délégataire du bâtonnier apparaît très raisonnable et parfaitement approprié aux circonstances de l'espèce.
Aussi, en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du délégataire du bâtonnier, sa décision sera entièrement confirmée, les demandes contraires des parties étant rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [J] [X], qui a échoué dans son recours et supportera les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
En outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [J] [X] sera condamnée à verser à la Selarlu Jurispharma une indemnité de neuf cents (900) euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
' condamne Mme [J] [X] aux dépens ;
' condamne Mme [J] [X] à payer la somme de neuf cents (900) euros, à la Selarlu Jurispharma sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE