Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Paris, 24 septembre 1993. 92PA01214 92PA01216

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

92PA01214 92PA01216

Date de décision :

24 septembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

VU, I) enregistrée le 5 novembre 1992 sous le n° 92PA01214, la requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE tendant à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1992 qui a condamné l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à payer à M. Philippe X... la somme de 460.000 F avec intérêts de droit et les intérêts des intérêts ; subsidiairement ramène à 32.431,40 F ou à 320.004,60 F le montant de l'indemnité allouée ; VU, II) enregistrées les 6 novembre et 17 décembre 1992 sous le n° 92PA01216, les requêtes présentées par et pour M. Philippe X... demeurant ... au Bois à Nantes (44100) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1992 qui a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) que l'Etat soit condamné en outre à lui verser la somme de 50.000 F du fait de la perte d'une chance d'avancement en qualité d'instituteur spécialisé, la somme de 11.000 F pour la perte d'une chance d'obtenir le diplôme de fin d'études, la somme de 50.000 F au titre de ses troubles et 600 F au titre du coût de la procédure qu'il a engagée devant le Conseil d'Etat ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, com-missaire du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées dirigées contre le même jugement. Sur l'appel du ministre : Sur l'annulation de la décision implicite de rejet de la reconstitution de carrière et sur le principe de la responsabilité : Considérant que le ministre ne saurait contester l'illégalité de son refus de reconstitution et le principe de la responsabilité au motif qu'aucune violation de la chose jugée par le Conseil d'Etat le 12 février 1988 ne serait établie, dès lors qu'il a opposé à la demande de reconstitution en suite de la décision dudit Conseil une décision implicite de rejet constitutive d'une telle violation, alors que, contrairement à ce qu'il soutient, la décision du Conseil d'Etat, dans son dispositif comme dans les motifs qui en sont le soutien nécessaire, ne lui interdisait nullement de procéder à la reconstitution dont il s'agit ; Sur le préjudice : Considérant que comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans la décision susrappelée du 12 février 1988 faute que soient intervenues les dispositions statutaires prévues par l'article 75 du décret du 15 janvier 1987 modifié, aucune disposition n'avait à la date de l'arrêté du 28 juillet 1978 excluant M. X... pu légalement prévoir les modalités de l'examen sanctionnant les deux dernières années d'études d'école normale d'instituteur ; qu'ainsi M. X..., qui ne peut se prévaloir des dispositions de circulaires incompétemment prises pour régir tant l'organisation des épreuves du certificat de fin d'études que les modalités d'autorisation à repasser -en cas d'échec- lesdites épreuves, ne peut voir, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, son préjudice fixé en fonction de rémunérations qu'il aurait pu percevoir comme instituteur stagiaire puis titulaire, mais seulement, ayant été nommé élève-maître par une décision créatrice de droits, en fonction de celles afférentes, ainsi que le soutient subsidiairement le ministre, à la rémunération desdits élèves ; que par contre et faute, en toute hypothèse, de toute autre mesure de régularisation à caractère réglementaire ou individuel prise par l'administration, ledit ministre n'est nullement fondé à soutenir que le préjudice déterminé sur cette base ne devrait être arrêté qu'au regard de la privation illégale "d'une ultime année de stage" ; qu'au contraire, et comme le soutient subsidiairement M. X..., qui, dans ces conditions, doit être regardé comme n'ayant pas cessé d'avoir la qualité d'élève-maître, ce préjudice s'est poursuivi jusqu'au 1er janvier 1985, date à laquelle le requérant a retrouvé un emploi lui procurant des ressources supérieures ; que pour la période de responsabilité, s'étendant de la date de l'exclusion jusqu'au 1er janvier 1985, M. X... a droit ainsi à une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait pu percevoir comme élève-maître, déduction faite de celles perçues qui ne se montent qu'à 5.675 F ; que les rémunérations non perçues à prendre en compte sont celles qui l'auraient été au titre de chacune des périodes de rémunérations qu'il n'y a nullement lieu, contrairement à ce que soutient M. X..., d'actualiser à la date de la demande d'indemnité au ministre ; que la cour trouve dans ces conditions au dossier des éléments suffisants pour fixer compte tenu de ce qui précède l'indemnité à 250.000 F ; Considérant enfin qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré par le ministre de l'erreur commise par le tribunal en considérant que l'exclusion aurait été également motivée par les activités syndicales et les opinions de l'intéressé alors que l'"erreur de droit" relevée à ce titre par les premiers juges n'était pas établie, est en toute hypothèse inopérant, dès lors que le détournement de pouvoir dont il s'agirait en réalité resterait sans incidence au regard de l'illégalité commise par le ministre en refusant de procéder, comme il aurait dû le faire, à la reconstitution de carrière sur les bases susindiquées et que ledit ministre n'établit pas, par ailleurs, l'existence de fautes du requérant ou d'une insuffisance dans sa scolarité de nature à emporter une réduction de l'indemnité ci-dessus déterminée à raison de la faute constituée par cette illégalité ; Sur l'appel de M. X... : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est en toute hypothèse pas fondé à solliciter la réparation d'un préjudice afférent aux probabilités de sa nomination comme instituteur titulaire dans l'enseignement spécialisé pour les enfants handicapés ou inadaptés ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient encore M. X..., il n'est pas fondé à solliciter une indemnité pour perte de chance d'obtention d'un diplôme dépourvu de base légale ; Considérant, en troisième lieu, que le tribunal a fait une suffisante appréciation des troubles subis par M. X... dans ses conditions d'existence en les fixant à 20.000 F ; Considérant enfin que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que M. X... ne pouvait obtenir dans la présente instance sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le remboursement des frais exposés dans l'instance précédente qui a pris fin avec la décision susrappelée du Conseil d'Etat du 12 février 1988 ; Considérant que les dispositions du jugement entrepris relatives aux intérêts et à leur capitalisation n'étant pas contestées, il y a lieu de réduire à 270.000 F l'indemnité allouée par ledit jugement et de le réformer en conséquence ; Article 1er : L'indemnité mise à charge de l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1992 est ramenée à 270.000 F. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et de M. X... est rejeté.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique