Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024. 2307411
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2307411
Date de décision :
22 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
La préfète fait valoir que, depuis le 29 novembre 2022, la requérante séjourne en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, valide jusqu'au 17 juin 2024.
Par une décision du 14 septembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1987, déclare être entrée en France le 12 février 2018 en compagnie de son conjoint, en provenance d'Italie. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 octobre 2020, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 mars 2021. Le 5 mars 2021, Mme A a déposé plainte contre une compatriote résidant en Italie qui l'aurait contrainte à la prostitution dans ce pays. Par un courrier reçu le 28 juin 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a également présenté une demande d'engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et sollicité l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du même code. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour prévu à l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Bas-Rhin :
2. Mme A a sollicité de la préfète du Bas-Rhin la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conteste, par la présente requête, la décision implicite refusant de lui délivrer cette carte. La circonstance que, par une décision du 29 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a délivré à la requérante l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du même code n'est pas de nature à priver d'objet la requête. L'exception de non-lieu à statuer doit par conséquent être écartée.
Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 425-5 du même code : " La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l'étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage ". Aux termes de l'article R. 425-6 du même code : " La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 peut être retirée dans les cas suivants : / 1° Son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 425-1 ; / 2° Le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;
3° La présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public ".
4. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'un étranger qui justifie avoir déposé plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits relevant des articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de former le 28 juin 2021 une demande tendant à obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A avait déposé plainte le 5 mars 2021 à l'encontre d'une compatriote, pour des faits de traite des êtres humains et de proxénétisme. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier des courriels échangés entre les services de la préfecture que Mme A avait produit les pièces complémentaires demandées pour l'instruction de sa demande. La préfète du Bas-Rhin ne fait pas valoir que son dossier aurait été incomplet. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le procureur de la République se serait prononcé sur les faits dont il était saisi. Dans ces conditions, Mme A remplissait les conditions définies à l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire. Par conséquent, elle est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée méconnaît les dispositions de cet article.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. L'Etat, partie perdante, versera à Me Elsaesser, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La décision implicite de la préfète du Bas-Rhin refusant à Mme A la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Elsaesser la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le président,
J. IGGERT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, le
Le greffier,
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